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15/06/2011 | FRANCE | N°10-87312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 10-87312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Etienne Y...,- La société de transports Philipp, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2010, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe, a condamné le premier à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, un an de suspension de permis de conduire, 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 m

ai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Etienne Y...,- La société de transports Philipp, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2010, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe, a condamné le premier à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, un an de suspension de permis de conduire, 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Pers, Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M.
Y...
:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine et que l'arrêt est régulier en la forme ;
II-Sur le pourvoi de la société de transports Philipp :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 et 2044 du code civil, de la loi du 25 janvier 1985, 2, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré la société transport Philipp entièrement responsable du prévenu sur le fondement de l'article 1384 du code civil ;
" aux motifs qu'il convient de déclarer la société transport Philipp entièrement responsable du prévenu sur le fondement de l'article 1384 du code civil et de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les demandes des parties civiles ;
" 1°) alors que, en application de l'effet dévolutif de l'appel, le procès est déféré, dans la limite de l'acte d'appel et de la qualité de l'appelant, au juge du second degré avec toutes les questions de droit ou de fait qu'il comporte, le premier juge étant dessaisi du litige en son entier, quand bien même aurait-il renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; qu'en renvoyant l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les demandes des parties civiles, lorsqu'il lui appartenait, au besoin en renvoyant à une audience ultérieure devant elle, de statuer elle-même sur ces demandes, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
" 2°) alors que, l'action civile est irrecevable lorsque le préjudice a déjà été réparé ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le préjudice moral, pour lequel les parties civiles sollicitaient une provision de 20 000 euros chacune, a été réparé par transaction ; qu'en renvoyant l'affaire sur les intérêts civils devant les premiers juges, lorsque le seul dommage dont les parties civiles demandaient réparation avait fait l'objet d'une transaction, l'action civile étant ainsi irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en outre, le régime de responsabilité prévue par la loi du 22 janvier 1985 est exclusif de tout autre fondement dès lors que ses conditions d'application sont réunies ; qu'en faisant application de l'article 1384 du code civil, lorsque, s'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les conditions d'application de la loi de 1985 étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors qu'enfin, la responsabilité civile du préposé est engagée lorsque le préjudice qu'il a causé à la victime résulte de sa faute pénale ; qu'en déclarant la société transport Philipp entièrement responsable du prévenu, et en exonérant ce dernier de toute responsabilité civile tout en le déclarant coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les premiers juges ont relaxé M.
Y...
, chauffeur-routier, du chef d'homicide involontaire et, faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, l'ont déclaré, avec son employeur, la société des transports Philipp, entièrement et solidairement responsable des conséquences de l'accident mortel de la circulation dont a été victime M. Pascal Z... ; qu'ils ont alloué des provisions aux parties civiles et renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour qu'il soit statué sur les demandes de celles-ci ; que toutes les parties et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ses dispositions pénales et déclaré M.
Y...
coupable d'homicide involontaire, l'arrêt, sur l'action civile, déclare l'employeur entièrement responsable du prévenu sur le fondement de l'article 1384 du code civil et ordonne le renvoi de la procédure devant le tribunal ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, la cour d'appel n'est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé et que, d'autre part, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas celles de l'article 1384 du code civil relatives à la responsabilité du fait d'autrui ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa deuxième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87312
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Loi du 5 juillet 1985 - Dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 - Compatibilité - Application - Règles de la responsabilité du fait d'autrui - Portée

Si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas celles de l'article 1384 du code civil relatives à la responsabilité du fait d'autrui


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 septembre 2010

Sur le n° 1 : Sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel correctionnel à l'égard des dispositions civiles, en sens contraire :Crim., 16 juin 2009, pourvoi n° 09-80278, Bull. crim. 2009, n° 122 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur le caractère non exclusif des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à rapprocher :Crim., 8 février 2011, pourvoi n° 10-81568, Bull. crim. 2011, n° 20 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-87312, Bull. crim. criminel 2011 n° 126
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87312
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