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18/01/2012 | FRANCE | N°10-27325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-27325


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X... et son épouse séparée de biens, Julie A..., ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un appartement situé ...; qu'après le décès de son mari, Julie X..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté pour un quart des biens en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que, par ordonnances du juge des tutelles, Julie X... a été placée sous sauvegarde de justice le 6 janvier 1998, puis sous le régime de la curatelle re

nforcée le 29 septembre 1998 ; que, le 7 juillet 1998, elle avait modifié l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X... et son épouse séparée de biens, Julie A..., ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un appartement situé ...; qu'après le décès de son mari, Julie X..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté pour un quart des biens en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que, par ordonnances du juge des tutelles, Julie X... a été placée sous sauvegarde de justice le 6 janvier 1998, puis sous le régime de la curatelle renforcée le 29 septembre 1998 ; que, le 7 juillet 1998, elle avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie au profit de son fils Gilbert ; que Julie X... est décédée le 17 mars 2003 en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son union avec Michel X..., Gilbert et Danièle, épouse Y..., et un enfant issu d'un premier mariage, Alain Z..., et en l'état d'un testament olographe du 20 octobre 1997 instituant son fils Gilbert légataire de la quotité disponible ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du testament établi le 20 octobre 1997 et de la modification, le 7 juillet 1998, de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges du fond qui, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise psychiatrique déposé le 8 octobre 1997, Julie X... était consciente, vive et curieuse de l'actualité, ont souverainement estimé que si ce rapport permettait de conclure qu'elle avait besoin d'être assistée pour gérer son patrimoine, il ne prouvait pas son insanité d'esprit au moment de la rédaction de son testament et de la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 582 et 584 du même code ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au rapport, par M. Gilbert X..., à la succession de Julie X... des avantages indirects résultant de l'occupation gratuite de l'appartement situé ...au cours de la période allant du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980, puis de la perception des loyers de ce bien à compter de 1980 jusqu'à 1996, l'arrêt retient que M. X... a occupé à titre gratuit l'appartement, qu'il ne démontre pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, que cet avantage indirect trouvait sa contrepartie dans différents services rendus, résultait d'un compromis avec son frère et sa soeur ou encore avait été exclu du rapport successoral par le testament olographe du 20 octobre 1997, que, depuis le 19 juin 1975, date du décès de Michel X..., cet appartement dépendait de l'indivision existant entre Julie X..., M. X... et Mme Y..., que si M. Gilbert X..., nu-propriétaire et coïndivisaire de l'appartement, qui a occupé l'appartement du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980, est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, la demande tendant au paiement d'une telle indemnité est prescrite en application de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil et que, si l'appartement a été loué de 1980 à 1996 et que M. X... reconnaît avoir perçu les loyers qu'il prétend avoir reversés à Julie X..., cette perception de loyers ne saurait être analysée comme une donation consentie par Julie X... et comme telle rapportable, dès lors que le bien loué était en indivision et que ces loyers constituaient des fruits et revenus d'un bien indivis, de sorte que la demande tendant à leur restitution est prescrite en application du texte précité ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Julie A... avait la pleine propriété de la moitié de l'appartement litigieux et qu'après le décès de son mari, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, elle avait opté pour le quart de ses biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait que, s'agissant de cet immeuble, il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants nés de son union avec Michel X..., de sorte que Julie X... avait seule qualité à percevoir les fruits de ce bien, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils constituaient des libéralités rapportables à sa succession dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant au rapport, par M. Gilbert X..., à la succession de Julie A..., veuve X..., des avantages indirects constitués par l'occupation gratuite de l'appartement situé ..., du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980 puis par la perception des loyers de cet appartement de 1980 à 1996, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, rectifié par un arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait rapporter à la succession de Mme Julie X... la somme de 13 835, 06 euros au titre de l'avantage indirect dont il avait bénéficié pour l'occupation à titre gratuit de l'appartement situé ...de 1973 au 19 juin 1975 ;

AUX MOTIFS QUE l'avantage indirect dont a bénéficié M. X... de 1973 au 19 juin 1975 doit être rapporté à la seule succession ici en cause, celle de Julie X... ; que, comme base de calcul, il y a lieu de retenir le chiffre de 6. 125 francs par mois, soit 933, 75 euros ; qu'en effet, ce chiffre a été invoqué par Mme Y... et par M. Z... qui se l'est appliqué à lui-même et correspond à une juste évaluation au regard des caractéristiques du bien ; qu'il en résulte que M. X... doit rapporter à la succession de Julie X... la somme de 13. 835, 06 euros (27. 078, 75 euros (933, 75 x 29 mois) + 591, 37 euros (933, 75/ 30 jours x 19 jours) = 27. 670, 12 euros ; 27. 670, 12 euros/ 2 (seule succession de Julie X...) = 13. 835, 06 euros) ; qu'il ya lieu de rejeter la demande formée par Mme Y... et portant sur le parking dont l'occupation au cours de cette période n'est pas démontrée ; que, si, du 20 juin 1975 jusqu'à la fin de l'année 1980, M. X..., nu-propriétaire et coïndivisaire de l'appartement et du parking y afférent, apparaît redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, la demande tendant au paiement de cette indemnité est prescrite en application des dispositions de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; que, l'appartement ayant été loué de 1980 à 1996, M. X... reconnaît avoir perçu au cours de cette période les loyers qu'il prétend avoir reversés à Julie X... ; que la perception des loyers par M. X... ne saurait sérieusement être analysée comme une donation émanant de Julie X... et comme telle rapportable à sa succession, dès lors que le bien loué était en indivision entre Julie X..., M. X... et Mme Y... ; que les loyers perçus par M. X... constituent des fruits et revenus d'un bien indivis au sens de l'article 815-10, alinéa 1er, du code civil et que la demande tendant à leur restitution est donc prescrite en application de l'alinéa 2 de ce texte ;

1°) ALORS QU'en application des articles 843 et 853 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, tout héritier doit le rapport à ses cohéritiers des avantages indirects qu'il a reçus du défunt ; qu'en outre, l'usufruitier a droit de jouir de toute espèce de fruits, dont les fruits civils et à ce titre, les loyers des maisons ; que la cour qui, tout en constatant que Julie X... avait, pendant son mariage, la moitié de la pleine propriété du bien situé ...et qu'elle avait bénéficié, en tant que conjoint survivant, du quart en propriété et des trois quarts en usufruit de la moitié de ce bien appartenant à son défunt mari, a cependant énoncé, pour débouter l'exposante de sa demande de rapport des avantages indirects reçus par M. Gilbert X... résultant de l'occupation gratuite de ce bien, que si, du 20 juin 1975 jusqu'à la fin de l'année 1980, M. Waksmann était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, la demande tendant au paiement de cette indemnité était prescrite en application des dispositions de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Julie X... avait la totalité de l'usufruit, qu'il n'existait donc aucune indivision sur l'usufruit, qu'elle avait donc seule qualité à percevoir les fruits du bien et a ainsi violé les articles précités, ensemble les articles 582, 584 et 815-10 du code civil ;

2°) ALORS QUE de même, la cour, en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande de rapport des avantages indirects reçus par M. Gilbert X... résultant de la perception des loyers de l'appartement situé ..., pour les années 1980 à 1996, que les loyers de ce bien, loué en indivision entre Julie X..., M. X... et Mme Y..., constituant des fruits et revenus d'un bien indivis, la demande tendant à leur restitution était prescrite en application de l'alinéa 2 de l'article 815-2 du code civil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Julie X... avait la totalité de l'usufruit, qu'il n'existait donc aucune indivision sur l'usufruit, qu'elle avait donc seule qualité à percevoir les fruits du bien et a ainsi violé les articles 843 et 853 du code civil, ensemble les articles 582, 584 et 815-10 du code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, selon l'article 2248 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en se bornant, après avoir constaté que M. X... reconnaissait avoir perçu les loyers de l'appartement situé ...au cours des années 1980 à 1996, à relever que la demande tendant à la restitution de ces loyers était prescrite en application de l'alinéa 2 de l'article 815-10 du code civil, sans rechercher si cette reconnaissance ne constituait pas, à la date où elle avait été faite, un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme Danièle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité du testament établi le 20 octobre 1997 par Mme Julie B... et en nullité de la modification, le 7 juillet 1998, de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Afer ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du testament olographe, par testament olographe daté du 20 octobre 1997, Julie X... a institué M. X... légataire de la quotité disponible des biens de sa succession ; que ce testament, qui a été rédigé d'une main assurée et en termes clairs, ne révèle par lui-même aucune altération des facultés mentales de son auteur ; que, à la suite de la requête en ouverture de tutelle adressée le 14 novembre 1997 par M. X... au juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème, ce magistrat a, par ordonnance du 6 janvier 1998, placé Julie X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et, par jugement du 29 septembre 1998, placé celle-ci sous un régime de curatelle renforcée, M. X... étant désigné curateur ; que, dans les conclusions de son rapport d'examen psychiatrique déposé le 8 décembre 1997 (par conséquent environ un mois et demi après la rédaction du testament) et diligenté à la demande de M. X..., le docteur Bertrand C..., psychiatre au centre hospitalier Sainte Anne et inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République, a observé que Julie X... « présente un déficit intellectuel touchant surtout la mémoire des faits récents, pouvant induire des troubles du comportement et surtout l'incapacité à gérer lucidement ses biens », qu'« elle est consciente, vive et curieuse de l'actualité » et qu'elle « relève donc d'une mesure de curatelle renforcée » ; qu'il convient de rappeler qu'une personne sous curatelle peut librement tester ; qu'en l'état de ces seuls éléments, la preuve de l'insanité d'esprit de Julie X... à l'époque de la rédaction de son testament n'est pas rapportée, de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande de nullité de cet acte ; que, sur le recel successoral, le 31 décembre 1984, Julie X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès du Gie Afer ; que, le 7 juillet 1998, modifiant la clause bénéficiaire du contrat, elle a désigné M. X..., à défaut ses enfants adoptifs, à défaut son épouse ; que, le 14 avril 2003, M. X... a perçu un capital décès de 21. 829, 96 euros ; qu'en l'état des éléments relevés précédemment, il n'est pas démontré que Julie X... était insane d'esprit lorsqu'elle a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, étant observé que cette modification est intervenue avant son placement sous curatelle renforcée (…) ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une requête en ouverture de tutelle avait été adressée au juge des tutelles, le 14 novembre 1997, par M. B..., laquelle était motivée par la dégradation des facultés intellectuelles de sa mère et son impossibilité à gérer ses finances en raison de troubles importants de la mémoire immédiate, et que le rapport d'examen psychiatrique déposé le 8 décembre 1997 avait confirmé que Mme B... était dans l'incapacité de « gérer lucidement ses biens », ce dont il résultait qu'au moment de la rédaction du testament du 20 octobre 1997, Mme B... était présumée se trouver dans un état habituel de faiblesse mentale, a néanmoins jugé que la preuve de l'insanité d'esprit de Mme Julie X... à l'époque de la rédaction de son testament n'est pas rapportée, a renversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé ensemble les articles 901 et 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une requête en ouverture de tutelle avait été adressée au juge des tutelles, le 14 novembre 1997, par M. B..., laquelle était motivée par la dégradation des facultés intellectuelles de sa mère et son impossibilité à gérer ses finances en raison de troubles importants de la mémoire immédiate, que le rapport d'examen psychiatrique déposé le 8 décembre 1997 avait confirmé que Mme B... était dans l'incapacité de « gérer lucidement ses biens » et que celle-ci avait été placée, le 24 juillet 1998, sous un régime de protection de la curatelle renforcée, ce dont il résultait qu'au moment de la modification, le 7 juillet 1998, de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Afer, Mme B... était présumée se trouver dans un état habituel de faiblesse mentale, a néanmoins jugé qu'il n'était pas démontré que Julie X... était insane d'esprit lorsqu'elle a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, a renversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé ensemble les articles 489, 489-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27325
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Libéralités rapportables - Conditions - Intention libérale du défunt - Preuve - Nécessité

DONATION - Rapport à la succession - Conditions - Intention libérale du défunt - Preuve - Nécessité USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Bien indivis grevé d'un usufruit - Indivisaire ayant l'usufruit de la totalité du bien indivis - Effets - Absence d'indivision en jouissance - Fruits perçus par un autre indivisaire - Nature - Détermination - Portée SUCCESSION - Indivision successorale - Bien indivis grevé d'un usufruit - Indivisaire ayant l'usufruit de la totalité du bien indivis - Effets - Absence d'indivision en jouissance - Fruits perçus par un autre indivisaire - Nature - Détermination - Portée INDIVISION - Bien indivis grevé d'un usufruit - Indivisaire ayant l'usufruit de la totalité du bien indivis - Effets - Absence d'indivision en jouissance - Usage par un autre indivisaire - Nature - Détermination - Portée

Dès lors que l'épouse survivante, propriétaire d'un appartement en indivision avec son conjoint et donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté, au décès de celui-ci, pour le quart de ses biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il n'existe, s'agissant de cet immeuble, aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants issus de son union avec le défunt. Par suite, viole l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 582 et 584 du même code, une cour d'appel qui, pour débouter un héritier de sa demande tendant au rapport à la succession de l'épouse décédée, des avantages tirés, avant le décès de celle-ci, par son cohéritier de l'occupation gratuite de cet appartement depuis le décès du mari, puis de la perception des loyers de ce bien, retient qu'ils constituent des indemnités d'occupation et des fruits et revenus d'un bien indivis, de sorte que la demande est prescrite en application de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, quand l'épouse survivante ayant seule qualité à percevoir les fruits de ce bien, il incombait à la cour d'appel de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils constituaient des libéralités rapportables à sa succession, dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale


Références :

articles 843, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 582 et 584 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2010

Sur l'occupation par un indivisaire d'un immeuble indivis grevé d'un usufruit, le conjoint survivant ayant la totalité de l'usufruit, à rapprocher :1re Civ., 27 janvier 1987, pourvoi n° 85-15336, Bull. 1987, I, n° 36 (4) (rejet). Sur la caractérisation nécessaire de l'intention libérale pour la reconnaissance de la libéralité rapportable, dans le même sens que :1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-12491, Bull. 2010, I, n° 170 (cassation partielle) ;1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 09-72542, Bull. 2012, I, n° 8 (rejet) ;1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 11-12863, Bull. 2012, I, n° 8 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-27325, Bull. civ. 2012, I, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27325
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