LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'ayant accepté, après une proposition reçue par voie informatique d'un homme disant se nommer M. X... et être le fils du chef de la rébellion angolaise récemment assassiné, de se charger du transfert en France puis de la gestion d'une somme de 80 000 000 USD constituant le " trésor de guerre " de la famille, puis encore consenti, pour les besoins de cette opération, à avancer la somme de 280 000 USD destinée, selon ce qui lui avait été indiqué, à l'obtention des autorisations nécessaires, M. Y..., alors gérant de la société Alwi spécialisée dans le conseil financier aux entreprises, qui ne disposait pas de disponibilités suffisantes, a sollicité le concours d'une de ses relations, Mme Z..., laquelle a ordonné, le 26 mars 2002 conformément aux instructions de " M. X... ", le virement de la somme demandée depuis un compte ouvert en Suisse sur celui ouvert dans les livres de la Habibsons bank à Londres au nom de la société nigériane Intercity Bank PLC, le destinataire final y étant désigné comme étant " Tilas " ; que l'opération s'étant révélée être une escroquerie, il est apparu à l'occasion des investigations pénales ultérieures que l'équivalent en monnaie locale de la somme de 280 000 USD avait été porté, le 5 avril 2002, au crédit d'un compte dont une société Tilas était titulaire dans les livres d'une agence nigériane de la société Intercity Bank PLC et les fonds " utilisés " le jour même ; que M. Y... et la société Alwi, ayant mis en cause la responsabilité de M. X... et de la société Intercity Bank PLC, reprochant à cette dernière, notamment, d'avoir ouvert un compte sous une dénomination de fantaisie au profit d'un client qu'elle ne connaissait pas et d'avoir restitué les fonds à une entité inexistante, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 juin 2005, ayant rejeté les demandes, a été cassé par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 mars 2007 (pourvoi n° 05-19. 776) ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du code civil ;
Attendu que, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître des demandes formées par la société Alwi et M. Y... contre la société Unity Bank, aux droits de la société Intercity Bank, après avoir énoncé, d'abord, que la société Alwi et M. Y... n'avaient aucun lien contractuel avec la société Intercity Bank, puis, qu'ils ne pouvaient prétendre être subrogés dans les droits de Mme C...
Z..., encore, que le prêt allégué était exclu et, enfin, que les " cadeaux " et " commissions " étaient dépourvus de tout lien avec le crédit litigieux et n'étaient pas susceptibles de déterminer le rattachement avec le territoire français, l'arrêt dit que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 14 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l'absence de renonciation, la nationalité française de la société Alwi et de M. Y... suffisait à fonder sa compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes de la société Alwi et de M. Y... contre la société Unity Bank aux droits de la société Unicity Bank, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Unity Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alwi et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que le juge français est incompétent pour connaître des demandes de la société ALWI et de Monsieur Jean-François Y... à l'encontre de la société UNITY BANK Plc, venant aux droits de la société INTERCITY BANK Plc ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application de l'article 14 du Code civil, l'étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec des Français ; que le terme « contractées » s'entend également des obligations quasi-délictuelles ; qu'il est constant que la société Alwi et M. Jean-François Y... n'ont aucun lien contractuel avec la société Intercity Bank ; qu'en outre la société Alwi et M. Jean-François Y... ne peuvent prétendre être subrogés dans les droits de Mme C...
A...épouse Z..., dont il est justifié qu'elle a effectué le virement à la banque Habibsons Ltd ; qu'ils arguent que les consorts Z..., par acte enregistré le 5 août 2004, leur ont donné mandat de recouvrer la somme virée, mais qu'un tel mandat ne peut en aucun cas leur avoir transféré la propriété des sommes ; qu'ils ne justifient pas davantage que leur responsabilité a été engagée par les consorts Z..., a fortiori qu'ils aient réglé le montant du virement ; que, devant ces données relevées avec pertinence par les précédents juges, les appelants évoquent désormais un prêt de Mme C...
Z... à M. Y..., suivi d'un prêt de M. Y... à la société Alawi, mais que ces allégations ne sont démontrées par aucune pièce versée aux débats ; qu'en effet, il est produit exclusivement un extrait de pièces comptables faisant état d'une passation au compte courant de M. Y... dans les livres de la société Alwi ; qu'un tel document, qui n'a pas date certaine, est en complète contradiction avec les documents bancaires, qui démontrent un virement effectué par Mme C...
Z... d'un compte en Suisse en direction de la société Habibsons Bank Ltd à Londres, virement dont M. Y... ne pouvait être en aucun cas bénéficiaire ce qui exclut le prêt allégué ; qu'enfin, les « cadeaux » et « commissions », dont M. Jean-François Y... dit avoir supporté le coût pour recueillir dans un aéroport sud-africain une malle de billets, outre leur caractère manifestement frauduleux, sont dépourvus de tout lien avec le crédit passé par la société Intercity Bank Plc au profit d'un sous-compte et ne sont évidemment pas susceptibles de déterminer le rattachement au territoire français ; qu'il se déduit de ces constatations que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 14 susvisé, d'où il suit que le litige échappe à la juridiction française » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article 14 du Code civil énonce une règle de compétence directe, qui, sauf renonciation ou traité international, permet à un demandeur français de saisir un tribunal français, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France et qu'un tribunal étranger n'a pas été préalablement saisi ; qu'en déclarant le juge français incompétent pour statuer sur les actions en responsabilité délictuelle de la sociétés ALWI et de Monsieur Y..., tous deux de nationalité française, à l'encontre de la société UNITY BANK, aux motifs inopérants que Monsieur Y... et la société ALWI n'ont aucun lien contractuel avec la société UNITY BANK, qu'ils ne peuvent ni prétendre être subrogés dans les droits de Madame Z... ni que leur responsabilité aurait été engagée par celle-ci au titre du prêt consenti par elle, et que la preuve de ce prêt ne serait pas rapportée, que les cadeaux et commissions supportés par Monsieur Y...pour débloquer les sommes litigieuses seraient frauduleux et dépourvus de lien avec le crédit passé par la société INTERCITY BANK au profit d'un sous-compte, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 14 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE pour établir l'existence du prêt effectué par Madame Z... à Monsieur Y..., qui a ensuite prêté la somme à la société ALWI, ces derniers produisaient en pièce n° 15, avec les documents comptables de la société ALWI retraçant l'opération, l'attestation de la société d'expertise comptable AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en date du 12 février 2003, attestant qu'au cours de l'exercice 2002 « la société (ALWI) a obtenu un contrat relatif à la récupération en Afrique du sud de fonds de la famille X... en vue de sa gestion ultérieure » et que « les aléas liés à cette opération ont conduit M. Jean François Y..., son gérant, à avancer des fonds personnels en vue de l'initiation de cette opération et à engager des dépenses tant de voyages, de cadeaux divers, etc. » ; qu'en jugeant que pour établir le prêt, il « est produit exclusivement un extrait de pièces comptables faisant état d'une passation au compte de M. Y... dans les livres de la société Alwi » (arrêt, p. 5, dernier §) et en méconnaissant de la sorte l'attestation de la société d'expertise comptable qui l'accompagnait, la Cour d'appel a dénaturé par omission la pièce citée, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QUE Monsieur Y... et la société ALWI produisaient en pièce n° 135 l'acte du 5 août 2004 par lequel les consorts Z... ont donné mandat à Monsieur Y... de recouvrer les sommes litigieuses, et précisant que celles-ci « ont fait l'objet d'une mise à disposition de la société ALWI et de Monsieur Y... » ; qu'en jugeant que, pour établir le prêt, il « est produit exclusivement un extrait de pièces comptables faisant état d'une passation au compte de M. Y... dans les livres de la société Alwi » (arrêt, p. 5, dernier §), la Cour d'appel a dénaturé par omission la convention conclue entre les consorts Z... et Monsieur Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QUE Monsieur Y... et la société ALWI exposaient que Madame Z... avait effectué un prêt à Monsieur Y... pour réaliser l'opération, grâce auquel ce dernier avait à son tour pu prêter la somme litigieuse à la société ALWI, et que ce prêt avait pris la forme d'un virement par Madame Z... de la somme litigieuse dans les livres de la société HABIBSONS BANK ; qu'en jugeant que les documents comptables de la société ALWI établissant le prêt seraient en contradiction avec les documents bancaires « qui démontrent un virement effectué par Mme C...
Z... d'un compte en Suisse en direction de la société Habibsons Bank Ltd à Londres, virement dont M. Y... ne pouvait être en aucun cas bénéficiaire ce qui exclut le prêt allégué » (arrêt, p. 5 in fine-p. 6 in limine), soit exactement l'opération décrite par Monsieur Y..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des article 14 et 1892 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu, subsidiairement, QUE page 4 de leurs écritures, Monsieur Y... et la société ALWI exposaient que « ALWI acheta pour 10. 114, 25 € de devises et 1. 465, 42 € de montres pour satisfaire les demandes de Monsieur X... » ; qu'en jugeant que les cadeaux et commissions supportés par Monsieur Y... pour conclure l'opération avec Monsieur X... seraient frauduleux (arrêt, p. 6), parce qu'ils auraient été « destinés à corrompre des agents de l'administration, comme les appelants l'indiquent clairement dans leurs écritures » (ibid. p. 3), la Cour d'appel a dénaturé les écritures citées, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ALWI et Monsieur Y... de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur David D...
X... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui invoque une obligation de rapporter la preuve de son existence ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, toute partie est tenue de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'aucun élément produit aux débats ne démontre de manière certaine que M. David D...
X... ait réellement pris contact avec M. Y... ou la société Alwi ; que l'e-mail produit est un texte en anglais émanant de « Prince David D...
X... », avec la référence à une adresse électronique (« @ hotmail. com »), qui correspond à la messagerie gratuite de Microsoft ; qu'il résulte de ce document que la correspondance alléguée était destinée à plusieurs personnes, et pas seulement à M. Y... ; que rien ne permet de certifier l'expéditeur réel de ce document, ni même ne démontre qu'il ait été réellement adressé à M. Y..., la pièce n° 1 produite étant un tirage qui peut être réalisé avec tout ordinateur et une imprimante ; que les faits qui se seraient déroulés à Johannesburg, sur le territoire de la République sudafricaine, ne procèdent que des seules allégations des appelants, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve produit aux débats ; que, de même, rien n'établit que M. David D...
X... ait un lien quelconque avec l'entité nigériane titulaire du sous-compte, au profit de laquelle les fonds litigieux auraient été virés ; qu'à ce sujet, la Cour constate formellement que, parmi les très nombreuses pièces produites par les appelants, qui concernent des malversations imputées de manière générale à des banques ou citoyens de la République fédérale du Nigéria, l'action du mouvement de rébellion « Unita » et une procédure conservatoire diligentée à Londres, aucune n'établit un contact effectif des appelants avec M. David D...
X..., dont il n'est démontré ni qu'il existe, ni qu'il ait été en relation avec les appelants, a fortiori un fait fautif quelconque de sa part ou une convention qu'il puisse avoir passée ; qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter M. Jean-François Y... et la société Alwi de leurs demandes en paiement contre M. David D...
X... » ;
ALORS QUE Monsieur Y... et la société ALWI rappelaient page 3 de leurs écritures qu'ils produisaient en pièce n° 6 une copie du passeport de Monsieur X... que celui-ci leur avait envoyée pour établir son identité ;
qu'en jugeant qu'aucun élément produit aux débats ne démontre de manière certaine que Monsieur X..., régulièrement assigné par voie diplomatique (arrêt, p. 4 in fine), ait réellement pris contact avec Monsieur Y... ou la société ALWI ni même qu'il existerait (arrêt, p. 7), sans vérifier si la copie du passeport de Monsieur X... produite aux débats n'établissait pas cette prise de contact, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.