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29/06/2011 | FRANCE | N°10-18464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-18464


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;
Attendu que la démission de Mme X..., actionnaire de la société de droit français Financière Ecostaff, de ses fonctions de président du conseil d'administration de cette société a été enregistrée lors de l'assemblée générale de cette dernière du 26 octobre 2006, au cours de laquelle M. Y... a été n

ommé en qualité de nouvel administrateur ; que sa démission de la gérance de la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;
Attendu que la démission de Mme X..., actionnaire de la société de droit français Financière Ecostaff, de ses fonctions de président du conseil d'administration de cette société a été enregistrée lors de l'assemblée générale de cette dernière du 26 octobre 2006, au cours de laquelle M. Y... a été nommé en qualité de nouvel administrateur ; que sa démission de la gérance de la société de droit tunisien Ecostaff, dont la société Financière Ecostaff est l'actionnaire majoritaire, a été enregistrée lors de la réunion du conseil d'administration de la société Financière Ecostaff du 30 janvier 2007 ; qu'une assemblée générale de la société Ecostaff, qui s'est également tenue le 30 janvier 2007, a constaté cette démission et nommé M. Y... en qualité de gérant ; que Mme X... a contesté la validité de cette assemblée devant les juridictions tunisiennes qu'elle a saisies le 13 avril 2007 ; que par un "arrêt d'appel de référé du 4 août 2008", la cour d'appel de Tunis a confirmé la décision du tribunal de première instance de Tunis du 15 décembre 2007, qui avait déclaré irrecevable cette demande ; que, par acte du 23 mars 2007, Mme X... a assigné la société Financière Ecostaff devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir, notamment, la nullité des résolutions proposées au vote des membres du conseil d'administration de la société Financière Ecostaff des 26 octobre et 30 janvier 2007 ainsi que la réparation de son préjudice et la requalification de ses deux démissions en révocation abusive ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient qu'elle a saisi les juridictions tunisiennes aux fins de faire annuler le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ecostaff du 30 janvier 2007, qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement du tribunal de grande instance de Tunis du 15 décembre 2007 confirmé par la cour d'appel de Tunis le 4 août 2008, que la régularité de sa démission et la désignation du nouveau gérant de la société Ecostaff ne peuvent dès lors plus être remises en cause et que ses prétentions tendant au prononcé de la nullité des résolutions proposées au vote des membres du conseil d'administration de la société Financière Ecostaff des 26 octobre et 30 janvier 2007, intrinsèquement liées à la révocation abusive alléguée, sont par là même privées de fondement et ne peuvent prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité internationale de l'arrêt de la cour d'appel de Tunis du 4 août 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Financière Ecostaff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière Ecostaff et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des prétentions de Madame Patricia X... ;
AUX MOTIFS QUE la société Financière Ecostaff est la holding de la société de droit tunisien Ecostaff et de la société Misseo, société de droit français ; que Mme X... a exercé les fonctions de présidente du conseil d'administration de la société Financière Ecostaff jusqu'à sa démission enregistrée lors de l'assemblée générale de cette société tenue le 26 octobre 2006 ; qu'elle a été gérante de la société Ecostaff jusqu'au 30 janvier 2007, jour où elle a démissionné de ses fonctions ; qu'elle a recherché la responsabilité délictuelle de la société Financière Ecostaff dans cette décision qu'elle qualifie de révocation abusive ; qu'il est constant que la démission de Mme X... de ses fonctions de gérante de la SARL Ecostaff est intervenue le 30 janvier 2007 ; qu'elle a été enregistrée lors de l'assemblée générale du conseil d'administration de la société Financière Ecostaff, à laquelle assistait l'appelante, qui s'est tenue ce jour-là à dix heures, à Carcassonne ; que selon le procès-verbal alors établi, cette démission a été acceptée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration et a pris effet le jour même ; qu'en suite de cette réunion du conseil d'administration, les deux associés de la SARL Ecostaff, la société Financière Ecostaff et M. Z..., se sont réunis, en assemblée générale ordinaire, qui s'est déroulée également à Carcassonne, pour procéder au remplacement de Mme X... par Monsieur Y... ; que cette dernière n'était pas présente à cette séance ; que pour aussi surprenante que soient les circonstances dans lesquelles Mme X... a donné sa démission, à Carcassonne, en dehors du siège social de la société Financière Ecostaff et surtout de celui de la société Ecostaff, non pas lors de l'assemblée générale de la société qu'elle dirigeait, mais de l'assemblée générale de la société Financière Ecostaff dont elle était restée administrateur après sa démission du poste de président du conseil d'administration, force est de constater que l'intéressée a saisi les juridictions tunisiennes aux fins de faire annuler le procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL Ecostaff du 30 janvier 2007 ; qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement du tribunal de première instance de Tunis prononcé le 15 décembre 2007, confirmé par la cour d'appel de Tunis le 4 août 2008 ; que la régularité de se démission et la désignation du nouveau gérant de la société Ecostaff ne peuvent dès lors être remises en cause ; que Madame X... n'est donc pas fondée à soutenir que sa démission procède d'une révocation abusive initiée par la société Financière Ecostaff ; qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation ; que ses prétentions tendant au prononcé de la nullité des résolutions proposées au vote des membres du conseil d'administration de la holding des 26 octobre 2006 et 30 janvier 2007 intrinsèquement liées à la révocation abusive alléguée, sont par là-même privées de fondement et ne peuvent prospérer, d'autant que l'annulation de la désignation de Monsieur Y... lors de la séance du 26 janvier 2006 est sollicitée alors que celui-ci n'a jamais été appelé en cause ; que par ailleurs, rien dans le dossier ne justifie d'ordonner une expertise aux fins de préciser l'évolution de l'actionnariat au sein du groupe Ecostaff ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 4 août 2008 par la Cour d'appel de Tunis que celle-ci n'a statué que sur la demande de Madame X... tendant à faire constater l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale de la société Ecostaff SARL qui s'était tenue le 30 janvier 2007 à Carcassonne, en son absence, bien qu'elle fût toujours gérante de la société et donc seule à pouvoir convoquer une telle assemblée ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne pouvait dès lors faire obstacle à la demande formée par Madame X..., qui n'avait pas été soumise à la Cour d'appel de Tunis, visant à requalifier sa démission de la présidence du conseil d'administration de la société Financière Ecostaff et de la gérance de la société Ecostaff SARL en révocation abusive et à ordonner la réparation de son préjudice ; qu'en retenant que Madame X... avait saisi les juridictions tunisiennes aux fins de faire annuler le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ecostaff SARL du 30 janvier 2007, qu'elle avait été déboutée de sa demande par jugement du tribunal de première instance de Tunis prononcé le 15 décembre 2007, confirmé par la cour d'appel de Tunis le 4 août 2008, que la régularité de sa démission et la désignation du nouveau gérant de la société Ecostaff ne pouvaient dès lors être remises en cause et que Madame X... n'était donc pas fondée à soutenir que la démission procédait d'une révocation abusive initiée par la société Financière Ecostaff, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant à énoncer que Madame Patricia X... avait saisi les juridictions tunisiennes aux fins de faire annuler le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ecostaff SARL du 30 janvier 2007 et qu'elle avait été déboutée de sa demande par jugement du tribunal de première instance de Tunis prononcé le 15 décembre 2007, confirmé par la cour d'appel de Tunis le 4 août 2008, que la régularité de sa démission et la désignation du nouveau gérant de la société Ecostaff ne pouvaient dès lors être remises en cause et que Madame X... n'était donc pas fondée à soutenir que la démission procédait d'une révocation abusive initiée par la société Financière Ecostaff, sans constater que les demandes formées dans le cadre de la présente instance, notamment celle tendant à requalifier la démission de Madame X... de la présidence du conseil d'administration de la société Financière Ecostaff et de la gérance de la société Ecostaff SARL en révocation abusive, avaient été soumises au Tribunal de première instance de Tunis et à la Cour d'appel de Tunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE Madame Patricia X... avait demandé à la cour d'appel de rejeter des débats tous documents non valablement et régulièrement traduits; qu'en se fondant - pour retenir que la régularité de la démission de Madame X... et la désignation du nouveau gérant de la société Ecostaff ne pouvaient être remises en cause et que Madame X... n'était pas fondée à soutenir que sa démission procédait d'une révocation abusive initiée par la société Financière Ecostaff - sur le jugement du Tribunal de grande instance de Tunis en date du 15 décembre 2007 et sur l'arrêt de la Cour d'appel de Tunis en date du 4 août 2008 traduits en français, sans s'expliquer davantage sur la régularité et la validité de leur traduction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18464
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Conditions de régularité internationale - Vérification - Office du juge

Il appartient à une cour d'appel qui se fonde sur l'autorité de chose jugée d'une décision étrangère invoquée devant elle d'en vérifier la régularité internationale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010

Sur l'obligation pour le juge de vérifier la régularité internationale de la décision étrangère dont l'autorité de chose jugée est invoquée, dans le même sens que :1re Civ., 3 janvier 2006, pourvoi n° 04-15231, Bull. 2006, I, n° 2 (cassation) ;1re Civ., 14 janvier 2009, pourvoi n° 08-10205, Bull. 2009, I, n° 4 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-18464, Bull. civ. 2011, I, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18464
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