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03/01/2006 | FRANCE | N°04-15231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 2006, 04-15231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 13, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissol

ution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 13, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; qu'est contraire au dernier et, dès lors que les parties ont leur domicile en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ;

Attendu que, pour admettre la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rejeter la demande en divorce, l'arrêt retient seulement qu'il est établi par une traduction jurée de la décision étrangère que le divorce des parties a été prononcé par les juridictions marocaines ;

Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment au regard de l'ordre public international de procédure et de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15231
Date de la décision : 03/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Conditions de régularité internationale - Vérification - Office du juge.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Vérification - Office du juge

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 5 - Egalité entre époux - Mariage - Dissolution - Répudiation - Conformité à l'ordre public international - Conditions - Effet juridique de l'éventuelle opposition de la femme - Défaut - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 16 - Exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Effets internationaux des jugements constatant la dissolution du mariage - Décision constatant une répudiation unilatérale - Régularité internationale - Vérification - Office du juge

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Effets internationaux des jugements constatant la dissolution du mariage - Décision constatant une répudiation unilatérale - Absence de contrariété à l'ordre public international - Vérification - Office du juge

Il résulte de la combinaison de l'article 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et des articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée. Est contraire à l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, dès lors que les parties ont leur domicile en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour admettre la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rejeter la demande en divorce, retient seulement qu'il est établi par une traduction jurée de la décision étrangère que le divorce des parties a été prononcé par les juridictions marocaines, sans rechercher si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment au regard de l'ordre public international de procédure et de fond.


Références :

1957
Convention franco-marocaine du 05 octobre 1957 art. 16, art. 19, art. 21
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2003

Sur le principe d'égalité des époux, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-10-25, Bulletin 2005, I, n° 379, p. 316 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 2006, pourvoi n°04-15231, Bull. civ. 2006 I N° 2 p. 2.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 2 p. 2.

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Choucroy-Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15231
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