LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 27 octobre 1986 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance patrimoine selon deux contrats de travail successifs, le premier prévoyant que le remboursement des frais professionnels était intégré au salaire et commissions versés, le second, que les mêmes frais donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 16 novembre 2006 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes de remboursement de frais pour la période antérieure au 16 novembre 2001, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la société Ufifrance a abandonné son système initial de remboursement de frais professionnels selon lequel le remboursement des frais était compris dans la rémunération et a mis en place en mars 2003 un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 euros pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas exclusivement de la question relative aux frais professionnels, ne valait pas reconnaissance par l'employeur du droit des salariés et ne valait donc pas interruption de la prescription de sorte que Mme X..., dont la première réclamation datait du 16 novembre 2006, n'était pas en droit de réclamer le remboursement des frais exposés pour la période antérieure au 16 novembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil ;
Mais attendu que la prescription ne peut être interrompue que, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de disposition particulière, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas pour l'employeur la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié pour la période antérieure à cette signature ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription intervenu dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, a fait une exacte application de la règle de prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre des frais professionnels pour la période du 16 novembre 2001 au 2 mars 2003, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité, peu important l'existence dans son contrat de travail d'une clause prétendument nulle prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'en évaluant en l'espèce à 7 500 euros la somme qui serait due par l'employeur au titre des frais professionnels pour la période antérieure au 3 mars 2003 en tenant compte de la difficulté pour la salariée de produire des éléments probants incontestables, admettant ainsi qu'il n'en était pas produit permettant d'établir la réalité de frais pour un tel montant, au prétexte que cette difficulté aurait découlé directement de la présence dans le contrat de travail de la salariée d'une clause nulle imputable à l'employeur, quand cette circonstance n'autorisait pas les juges du fond à pallier la carence probatoire de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, pour évaluer les sommes dues au titre des frais professionnels pour la période antérieure au 2 mars 2003, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, apprécié les éléments produits par la salariée et les modalités d'exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement que les documents produits aux débats relatifs à l'offre de reclassement ne feraient pas apparaître qu'ont été précisés à l'intéressée des éléments essentiels tels que la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération afférente, sans viser ni analyser l'attestation de M. Y... qui affirmait que la salariée disposait d'une parfaite information quant au contenu du poste proposé et que si elle a refusé le reclassement, c'est parce qu'elle ne souhaitait pas occuper un nouvel emploi quel qu'il soit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que rien ne s'oppose à ce que l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude en même temps qu'il lui notifie une offre de reclassement ; qu'en déduisant cependant en l'espèce d'une telle circonstance que l'employeur aurait lui-même été peu convaincu du sérieux de sa proposition et de sa chance d'être acceptée pour en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et privé en conséquence leur décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
3°/ que le licenciement d'un salarié déclaré inapte est valablement fondé dès lors que l'employeur a respecté les prescriptions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant en l'espèce infondé le licenciement pour inaptitude de Mme X... au prétexte que l'employeur aurait manqué à ses obligations en matière de remboursement des frais professionnels, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et privé leur décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel, qui a constaté que la société Ufifrance patrimoine n'avait adressé à la salariée qu'une proposition imprécise ne contenant ni la qualification du poste, ni les horaires de travail, ni la rémunération, et qui n'a pas adopté les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le préavis ne peut être exécuté en raison de l'inaptitude médicale de la salariée à ses fonctions, tout en constatant que l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 3 mars 2003 et au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions du contrat de travail conclu le 3 mars 2003, lequel est l'application individuelle de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire prévu, le surplus s'imputera sur le salaire ; que la rémunération étant le SMIC, il s'en infère que la rémunération réellement perçue par le salarié lui sera nécessairement inférieure ; que les conditions de travail de la salariée n'ayant pas été substantiellement modifiées par rapport à la période précédemment examinée, il apparaît que le forfait accordé est structurellement insuffisant ; qu'il y a lieu, non pas d'annuler la clause, mais de la déclarer inopposable à la salariée ;
Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance du salarié ne pouvait porter que sur la différence entre la rémunération proprement dite et le SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi incident entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le troisième moyen de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la salariée la clause de son contrat de travail fixant à 230 euros le remboursement forfaitaire de ses frais professionnels, condamné la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme X... une somme à titre de remboursement des frais professionnels pour la période postérieure au 3 mars 2003 et la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de remboursement de frais de Mme X... pour la période antérieure au 16 novembre 2001 ;
Aux motifs que« 1/ sur la période antérieure au 16 novembre 2001. Que la créance du salarié sur l'employeur en remboursement des frais engagés par le premier dans le cadre de la prestation de travail au profit du second se prescrit, comme le salaire, par 5 ans ; que compte tenu de la date de sa première réclamation de ce chef, la demande de Mme Laurence X... encourt donc la prescription pour la période antérieure au 16 novembre 2001 ; qu'elle ne peut prétendre contourner cette règle en faisant valoir que le système mis en place était frauduleux et que la SAS Ufifrance Patrimoine en avait parfaitement conscience ; qu'il ne lui appartenait pas moins de soulever l'irrégularité dénoncée dans les 5 ans du jour où elle a connu les faits, qui résultent de ses bulletins de paye successifs, la mauvaise foi prétendue de l'employeur ne l'empêchant pas d'agir ; que par ailleurs elle ne peut se prévaloir d'une reconnaissance de dette suspensive de la prescription résultant de l'accord d'entreprise intervenu le 28 février 2003 ; que cet accord, qui ne traite pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des relations de travail au sein de l'entreprise, n'opère aucun constat d'un caractère irrégulier des clauses contractuelles antérieures en la matière et n'a pas pour objet de régler sur ce point un litige entre les parties, au demeurant inexistant à l'époque ; qu'il ne peut donc s'en déduire la reconnaissance d'une dette par la SAS Ufifrance Patrimoine, l'analyse à ce stade portant sur l'intention de cette dernière, quoi qu'il en soit de l'existence ou non de la dette » (arrêt, p. 3) ;
Alors qu'il résulte de l'article 2248 du code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la société Ufifrance a abandonné son système initial de remboursement de frais professionnels selon lequel le remboursement des frais était compris dans la rémunération et a mis en place en mars 2003 un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 € pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas exclusivement de la question relative aux frais professionnels, ne valait pas reconnaissance par l'employeur du droit des salariés et ne valait donc pas interruption de la prescription de sorte que Mme X..., dont la première réclamation datait du 16 novembre 2006, n'était pas en droit de réclamer le remboursement des frais exposés pour la période antérieure au 16 novembre 2001, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7.500 € le montant des remboursements de frais attribués à Mme X... pour la période du 16 novembre 2001 au 3 mars 2003 ;
Aux motifs que« 1/ sur la période antérieure au 16 novembre 2001. Que la créance du salarié sur l'employeur en remboursement des frais engagés par le premier dans le cadre de la prestation de travail au profit du second se prescrit, comme le salaire, par 5 ans ; que compte tenu de la date de sa première réclamation de ce chef, la demande de Mme Laurence X... encourt donc la prescription pour la période antérieure au 16 novembre 2001 ; qu'elle ne peut prétendre contourner cette règle en faisant valoir que le système mis en place était frauduleux et que la SAS Ufifrance Patrimoine en avait parfaitement conscience ; qu'il ne lui appartenait pas moins de soulever l'irrégularité dénoncée dans les 5 ans du jour où elle a connu les faits, qui résultent de ses bulletins de paye successifs, la mauvaise foi prétendue de l'employeur ne l'empêchant pas d'agir ; que par ailleurs elle ne peut se prévaloir d'une reconnaissance de dette suspensive de la prescription résultant de l'accord d'entreprise intervenu le 28 février 2003 ; que cet accord, qui ne traite pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des relations de travail au sein de l'entreprise, n'opère aucun constat d'un caractère irrégulier des clauses contractuelles antérieures en la matière et n'a pas pour objet de régler sur ce point un litige entre les parties, au demeurant inexistant à l'époque ; qu'il ne peut donc s'en déduire la reconnaissance d'une dette par la SAS Ufifrance Patrimoine, l'analyse à ce stade portant sur l'intention de cette dernière, quoi qu'il en soit de l'existence ou non de la dette ; 2/ Sur la période du 16 novembre 2001 au 3 mars 2003 ; que la réalité de ces frais est incontestable ; que la salariée produit un décompte se fondant sur un certain nombre de justificatifs, mais aussi sur des affirmations arbitraires concernant parfois des postes importants tels que le kilométrage parcouru et les repas pris à l'extérieur, décompte qui ne peut donc être validé tel quel ; qu'en prenant en considération les justificatifs recevables, les modalités d'exécution du contrat de travail, notamment l'étendue de sa zone de prospection, les exigences contractuelles pesant sur la salariée, telles que le nombre de rendez-vous à assurer, et l'activité qu'elle a réellement déployée, en tenant compte également de la difficulté pour elle de produire des éléments probants incontestables, cette situation découlant directement de la présence dans son contrat de la clause nulle dont la rédaction est manifestement imputable à l'employeur, la Cour est en mesure de fixer à 7.500 euros la somme due pour la période considérée » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Alors qu'en l'absence de forfait licite, les frais que le salarié justifie avoir exposés pour l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui n'avait pas de secteur géographique et devait visiter pas moins de 16 clients par semaine, avait reconstitué jour par jour son activité à partir de ses relevés hebdomadaires et avait établi le décompte précis de ses frais de déplacement, stationnement, téléphone, restauration et petites fournitures de bureau d'où il résultait des frais mensuels allant de 707 € à 819 €, chiffres concordants avec les frais exposés par les autres démarcheurs qui avaient obtenu judiciairement des remboursements mensuels variant de 600 € à 800 € ; qu'en déclarant qu'au vu des modalités d'exécution du contrat, de la zone de prospection, des exigences pesant sur la salariée, du nombre de rendez-vous à assurer et de l'activité déployée il convenait de lui allouer sur la période du 16 novembre 2001 au 3 mars 2003, soit quinze mois et demi de travail, la somme de 7.500 €, représentant 483 € par mois, sans s'expliquer sur les divers postes de frais que la salariée avait détaillés ni même viser les éléments l'ayant conduite à réduire de moitié les frais réclamés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 9.500 € le montant des remboursements de frais attribués à Mme X... pour la période du 3 mars 2003 au juin 2006 ;
Aux motifs que« 3/ Sur la période du 3 mars 2003 au 24 juin 2006. Qu'aux termes de son dernier contrat de travail, la rémunération de Mme Laurence X... se décompose d'une partie fixe et d'une partie variable. « La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » article 2.2.) ; que l'article 2.3 du contrat organise les modalités de calcul du commissionnement et se terme par cet alinéa : « Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels e tune indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; qu'il s'agit des dispositions contractuelles transposant l'accord d'entreprise du 28 février 2003 ; qu'il ressort de ces dispositions que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 €, le surplus s'imputera sur le salarie et les commissions ; que le salaire étant le SMIC et les commissions pouvant être très faibles, voire nulles, la rémunération réellement perçue pourra être inférieure au minimum légal ; que la SAS Ufifrance Patrimoine ne peut invoquer utilement à cet égard le complément de remboursement inclus dans la part variable de la rémunération lequel, résultant de l'application d'un pourcentage, n'est pas une somme prévue à l'avance ; que dès lors, si le système mis en place est en théorie licite, respectant formellement les règles jurisprudentielles conditionnant la prise en charge des frais professionnels par le salarié, il doit encore, pour être opérant, reposer sur la fixation d'un forfait préalablement chiffré très proche des frais réels habituellement engagés ; que dans le cas inverse, ou si la marge de variation set trop importante, il conduit constamment au risque de voir la rémunération nette s'établir à un niveau inférieur au SMIC, instaurant en permanence une incertitude sur le niveau minimal de la rémunération, sauf à contraindre le salarié à collationner systématiquement les justificatifs de ses frais pour formuler utilement, si besoin, des demandes de remboursement, ce qui est la négation même de la notion de forfait ; qu'en l'occurrence, les conditions de travail de Mme Laurence X... n'ayant pas été substantiellement modifiées par rapport à la période précédemment examinée, il apparaît que le forfait accordé à la salariée est structurellement insuffisant et ne représente, en moyenne, que la moitié des frais réellement (et nécessairement) engagés ; que dans ces conditions, il y a lieu, non pas d'annuler la clause, mais de la déclarer inopposable à Mme Laurence X... en ce qu'elle détermine pour elle un forfait totalement inapproprié, et d'ordonner le remboursement des frais qui sont restés indûment à sa charge, somme que la Cour, au vu des éléments du dossier, est en mesure de fixe à 9.500 € ; que quant à la clause 2.3, elle n'set pas nulle, même si elle est sans emport sur le litige, dans la mesure où elle ne fait qu'instaurer un complément de remboursement s'ajoutant à un forfait prédéterminé ; que les sommes de 7.500 € et 9.500 € seront assujetties aux cotisations sociales sur la base de l'option déclarée par l'employeur, confirmée par l'accord d'entreprise du 28 février 2003, élément que le salarié n'est pas en mesure de remettre en cause » (arrêt, p. 4 et5) ;
Alors que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour l'exercice de son activité professionnelle doivent être supportés par l'employeur qui peut en prévoir le remboursement au moyen d'une somme forfaitaire à la condition que la rémunération proprement dite du travail ne soit pas réduite à un montant inférieur au SMIC ; que dès lors en constatant que le forfait de 230 €, « représentant la moitié des frais réellement exposés » (arrêt p. 4, 8e al.) «conduisait au risque permanent de voir la rémunération s'établir à un niveau inférieur au SMIC » (arrêt p. 4, 7e al.), minimum en dessous duquel le salaire de Mme X... était resté d'où il résultait l'existence d'une clause illicite et en allouant un rappel de frais correspondant seulement à la moitié de ceux exposés quand le remboursement leur intégral s'imposait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Et alors, subsidiairement, que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui n'avait pas de secteur géographique et devait visiter pas moins de 16 clients par semaine, avait reconstitué jour par jour son activité à partir de ses relevés hebdomadaires et avait établi le compte précis de ses frais de déplacement, stationnement, téléphone, restauration et petites fournitures de bureau pour un montant mensuel allant de 707 € à 819 € selon les mois, chiffres concordants avec ceux des autres salariés qui avaient obtenu judiciairement des sommes variant de 600 € à 800 € ; qu'en déclarant que les conditions de travail étant similaires à celles de la période précédemment examinée, il y avait lieu de lui allouer la somme de 9.500 €, soit en moyenne 237 € par mois outre le forfait de 230 €, sans s'expliquer sur les divers postes de frais détaillés par la salariée ni même viser les éléments l'ayant conduite à réduire de moitié au moins les frais réclamés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Aux motifs que le préavis auquel étaient tenues mutuellement les parties n'a pu être exécuté pour une raison tenant la personne de Madame Laurence X..., son inaptitude médicale à ses fonctions ;
Alors que le salarié licencié pour inaptitude physique sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement bénéficie d'une indemnité de préavis ; qu'en déclarant que le licenciement de Mme X... était illégitime faute pour la société Ufifrance d'avoir satisfait à son obligation de reclassement et en refusant néanmoins d'allouer à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ufifrance patrimoine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Madame X... la somme globale de 17.000 euros au titre des frais professionnels et particulièrement de 7.500 euros au titre des frais professionnels pour la période du 16 novembre 2001 au 3 mars 2003 et 15.000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
AUX MOTIFS QU'en prenant en considération les justificatifs recevables, les modalités d'exécution du contrat de travail, notamment l'étendue de sa zone de prospection, les exigences contractuelles pesant sur la salariée, telles que le nombre de rendez-vous à assurer, et l'activité qu'elle a réellement déployée, en tenant compte également de la difficulté pour elle de produire des éléments probants incontestables, cette situation découlant directement de la présence dans son contrat de la clause nulle dont la rédaction est manifestement imputable à l'employeur, la Cour d'Appel est en mesure de fixer à 7.500 euros la somme due pour la période considérée ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité, peu important l'existence dans son contrat de travail d'une clause prétendument nulle prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'en évaluant en l'espèce à 7.500 euros la somme qui serait due par l'employeur au titre des frais professionnels pour la période antérieure au 3 mars 2003 en tenant compte de la difficulté pour la salariée de produire des éléments probants incontestables, admettant ainsi qu'il n'en était pas produit permettant d'établir la réalité de frais pour un tel montant, au prétexte que cette difficulté aurait découlé directement de la présence dans le contrat de travail de la salariée d'une clause nulle imputable à l'employeur, quand cette circonstance n'autorisait pas les juges du fond à pallier la carence probatoire de la salariée, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à Madame Laurence X... la clause de son contrat de travail fixant à 230 € le remboursement forfaitaire de ses frais professionnels et condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Madame X... la somme globale de 17.000 euros au titre des frais professionnels et particulièrement 9500 euros au titre des frais professionnels pour la période du 3 mars 2003 au 24 juin 2006 et 15.000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de son dernier contrat de travail, la rémunération de Madame Laurence X... se décompose d'une partie fixe et d'une partie variable. « La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10 au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » (article 2.2) ; que l'article 2.3 du contrat organise les modalités de calcul du commissionnement et se termine par cet alinéa : «Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 au titre des congés payés » ; qu'il s'agit des dispositions contractuelles transposant l'accord d'entreprise du 28 février 2003 ; qu'il ressort de ces dispositions que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 €, le surplus s'imputera sur le salaire et les commissions ; que le salaire étant le SMIC et les commissions pouvant être très faibles, voire nulles, la rémunération réellement perçue pourra être inférieure au minimum légal ; que la S.A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE ne peut invoquer utilement à cet égard le complément de remboursement inclus dans la part variable de la rémunération lequel, résultant de l'application d'un pourcentage, n'est pas une somme prévue à l'avance ; que dès lors, si le système mis en place est en théorie licite, respectant formellement les règles jurisprudentielles conditionnant la prise en charge des frais professionnels par le salarié, il doit encore, pour être opérant, reposer sur la fixation d'un forfait préalablement chiffré très proche des frais réels habituellement engagés ; que dans le cas inverse, ou si la marge de variation est trop importante, il conduit constamment au risque de voir la rémunération nette s'établir à un niveau inférieur au SMIC, instaurant en permanence une incertitude sur le niveau minimal de la rémunération, sauf à contraindre le salarié à collationner systématiquement les justificatifs de ses frais pour formuler utilement, si besoin, des demandes de remboursement, ce qui est la négation même de la notion de forfait ; qu'en l'occurrence, les conditions de travail de Madame Laurence X... n'ayant pas été substantiellement modifiées par rapport à la période précédemment examinée, il apparaît que le forfait accordé à la salariée est structurellement insuffisant et ne représente, en moyenne, que la moitié des frais réellement (et nécessairement) engagés ; que dans ces conditions, il y a lieu, non pas d'annuler la clause, mais de la déclarer inopposable à Madame Laurence X... en ce qu'elle détermine pour elle un forfait totalement inapproprié, et d'ordonner le remboursement des frais qui sont restés indûment à sa charge, somme que la cour, au vu des éléments du dossier, est en mesure de fixer à 9 500 € ;
1) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que, dès lors, la clause prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance est licite et opposable au salarié, quand bien même le forfait accordé serait régulièrement insuffisant, le salarié ayant seulement droit, dans l'hypothèse où ses frais seraient tels que sa rémunération réelle deviendrait effectivement inférieure au SMIC, qu'à un complément de salaire pour qu'elle atteigne le salaire minimum ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulait à son article 2-2 que la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majoré de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels, et à son article 2-3 que les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnel ; qu'en jugeant cette clause inopposable à la salariée, l'employeur devant en conséquence prendre en charge l'intégralité des frais professionnels, au prétexte que le forfait aurait été structurellement insuffisant, conduisant constamment au risque de voir la rémunération nette s'établir à un niveau inférieur au SMIC, quand l'insuffisance du forfait et la réalisation d'un tel risque, que la Cour d'Appel n'a pas même constatée, ne pouvaient que conduire au paiement d'un complément de rémunération pour qu'elle atteigne le SMIC, la Cour d'appel a violé l'article L.3211-1 du Code du travail ;
2) ALORS QU'en affirmant qu'il apparaît que le forfait accordé à la salariée aurait été structurellement insuffisant et n'aurait représenté en moyenne que la moitié des frais réellement et nécessairement engagés sans dire quels éléments de preuve versés aux débats lui auraient permis d'aboutir à de telles conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS en outre QU'il appartient au salarié qui prétend obtenir de remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au vu des éléments du dossier, le forfait était structurellement insuffisant et qu'elle était en mesure de fixer à 9.500 euros le montant des frais professionnels que Madame X... aurait exposés, la Cour d'Appel qui aurait dû dire en quoi la salariée rapportait la preuve que des frais étaient restés à sa charge pour un tel montant, ce que contestait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Madame X... 15.000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
AUX MOTIFS QU'en organisant un système de remboursement de frais illicite puis en fixant un montant forfaitaire de remboursement de ces frais structurellement insuffisant, la S.A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE a contraint la salariée à en supporter la charge dans une proportion inadmissible et lui a imposé une réduction d'autant du salaire réellement perçu, ce qui caractérise un comportement fautif et déloyal générateur d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard apporté au paiement des sommes dues ; que ce préjudice, d'autant plus durement ressenti par la victime du fait de la durée de sa collaboration, sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QU'en n'expliquant pas la nature du préjudice subi par le salarié, distinct du retard apporté au paiement des sommes dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 § 4 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR encore condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées au salarié ;
AUX MOTIFS QU'au vu de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée à exercer son métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'employeur lui a proposé au titre de l'obligation de reclassement un poste sédentaire de gestionnaire back-office à la direction de l'administration de la clientèle de l'UNION FINANCIÈRE DE FRANCE (dont la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE commercialise les produits) à BOULOGNE-BILLANCOURT ;que les documents produits aux débats à propos de cette offre ne font pas apparaître qu'en ont été précisés à l'intéressée, qui s'en est plainte par courrier du 2 juin 2006 après un entretien avec son responsable et l'entretien préalable, des éléments essentiels tels que la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération afférente ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SA Ufifrance Patrimoine avance avoir suffisamment satisfait à ses obligations en matière de reclassement en proposant à Laurence X... un poste au back-office de Paris ; qu'il y a lieu, cependant, d'observer que la lettre du 15 mai 2006, par laquelle est transmise cette offre, ne comporte strictement aucun élément de nature à préciser la qualification du poste proposé, ni même sa localisation, ni plus que le niveau de rémunération envisagé ; qu'il est difficile d'accorder un grand sérieux à ce type de proposition, assez révélatrice de la considération que l'employeur semble avoir eue pour sa salariée ; que la SA Ufifrance Patrimoine est d'ailleurs elle-même si peu convaincue du sérieux de sa proposition, et de sa chance d'être acceptée, que, par le même courrier, elle convoque la salariée à l'entretien préalable à son licenciement ; que dans ces conditions, ce n'est que surabondamment qu'il sera observé qu'à la date de la rupture, la SA Ufifrance Patrimoine était débitrice de très importantes sommes à l'égard de la salariée, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dès lors, en présence de manquements graves de la SA Ufifrance Patrimoine à l'exécution de ses obligations, la rupture ne peut que lui être imputable et abusive ; qu'il sera donc jugé que le licenciement de Laurence X... est sans cause réelle ni sérieuse ;
1) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que les documents produits aux débats relatifs à l'offre de reclassement ne feraient pas apparaître qu'ont été précisés à l'intéressée des éléments essentiels tels que la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération afférente, sans viser ni analyser l'attestation de Monsieur Y... qui affirmait que la salariée disposait d'une parfaite information quant au contenu du poste proposé et que si elle a refusé le reclassement, c'est parce qu'elle ne souhaitait pas occuper un nouvel emploi quel qu'il soit, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE rien ne s'oppose à ce que l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude en même temps qu'il lui notifie une offre de reclassement ; qu'en déduisant cependant en l'espèce d'une telle circonstance que l'employeur aurait lui-même été peu convaincu du sérieux de sa proposition et de sa chance d'être acceptée pour en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et privé en conséquence leur décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ;
3) ALORS QUE le licenciement d'un salarié déclaré inapte est valablement fondé dès lors que l'employeur a respecté les prescriptions des articles L.1226-2 et suivants du Code du travail ; qu'en jugeant en l'espèce infondé le licenciement pour inaptitude de Madame X... au prétexte que l'employeur aurait manqué à ses obligations en matière de remboursement des frais professionnels, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et privé leur décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et suivants du Code du travail.