LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2006, qui, pour infractions au code de la construction et de l'habitation, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485,512,552,553 et 591 du code de procédure pénale,6 § 1 et 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Vu l'article 553 1° du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la citation doit être déclarée nulle, lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé ;
Attendu qu'appelante d'un jugement du tribunal correctionnel, qui l'avait condamnée pour infractions au code de la construction et de l'habitation et avait prononcé sur les intérêts civils, X... a été citée en mairie, le 7 juin 2006, dans un département de la France métropolitaine, à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 14 juin ; qu'elle ne s'est pas présentée à cette audience ; que cependant les juges du second degré ont prononcé contre elle par arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de l'audience, le délai de dix jours prévu par l'article 552 du code de procédure pénale n'avait pas été observé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;