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10/11/2009 | FRANCE | N°09-82368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-82368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamdane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 mars 2009, qui, l'a condamné, pour travail dissimulé, à quatre mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité commerciale, pour la contravention de violences, à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-6, L. 362-3, L. 3

24-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320 et L. 143-3 du code du travail devenus les art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamdane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 mars 2009, qui, l'a condamné, pour travail dissimulé, à quatre mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité commerciale, pour la contravention de violences, à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-6, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320 et L. 143-3 du code du travail devenus les articles L. 8224-1, L. 8224-5, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8221-4, L. 1221-12, L. 1221-11, R. 1221-13, L. 3243-1, L. 3243-2, L. 3243-4 du code du travail, des articles 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que Hamdane
X...
a été déclaré coupable de travail dissimulé pour avoir omis de remettre à Mounir Y...des bulletins de paie et pour avoir omis d'effectuer une déclaration préalable à son embauche ;
" aux motifs que, le 14 mars 2006, le contrôleur du travail M. Z...s'est rendu à la Boulangerie du luth à Issy-les-Moulineaux, exploitée par la société Boulangerie du luth dont la gérante de droit était Melle
X...
, fille de Hamdane
X...
; que toutefois, celle-ci comme son père admettent que le véritable gérant, gérant de fait, était Hamdane
X...
; qu'il n'est pas contesté que Hamdane
X...
n'a jamais adressé de bulletins de paye pendant l'année durant laquelle il a fait travailler Mounir Y...comme salarié, ni n'a fait de déclaration nominative d'embauche ; qu'il résulte de son casier judiciaire que Hamdane
X...
a été condamné six fois dont quatre fois pour travail dissimulé ou travail clandestin ; que la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 24 novembre 1997 pour de tels faits n'ont pas eu pour effet de le dissuader de recommencer ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui infliger une peine d'emprisonnement de quatre mois outre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité commerciale en son nom personnel ou en tant que dirigeant pendant cinq ans ; que, sur les violences, un certificat médical daté du 16 mars 2006 dressé par l'unité médico-légale d'Argenteuil établit que Mounir Y...a présenté une surdité droite sans lésion tympanique visible avec choc psychologique patent et ITT de deux jours ; que si le prévenu conteste les coups, il admet l'existence d'une dispute avec le plaignant empreinte d'agressivité le 15 mars, puisqu'il dit l'avoir menacé avec un balai ; que Mounir Y...a porté plainte dès le lendemain des faits allégués ; qu'il suit que l'ensemble de ces observations que les violences sont établies ;
" alors que la qualification de dirigeant de fait est un élément constitutif des infractions de travail dissimulé ; que Hamdane
X...
a admis devant M. Z..., contrôleur de la direction départementale du travail, qu'il était le dirigeant de fait de la société Boulangerie du luth ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas apprécié la réalité de cette qualification, la cour a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt retient que l'intéressé a admis être le gérant de fait de la société Boulangerie du luth, employeur du salarié concerné ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 133-1, 133-11 et 133-16 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que Hamdane
X...
a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer une activité commerciale en son nom ou en tant que dirigeant ;
" aux motifs qu'il résulte du casier judiciaire que Hamdane
X...
a déjà été condamné six fois dont quatre fois pour travail dissimulé ou travail clandestin ; que la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 24 novembre 1997 pour de tels faits n'a pas eu pour effet de le dissuader de recommencer ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui infliger une peine d'emprisonnement de quatre mois outre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité commerciale en son nom personnel ou en tant que dirigeant pendant cinq ans ;
" alors que, d'une part, la condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis doit être fondée sur des motifs spéciaux qui tiennent notamment compte des circonstances de l'infraction ; que la cour d'appel a condamné Hamdane
X...
à effectuer une peine d'emprisonnement de quatre mois sans sursis ; que cette décision n'est fondée sur aucune considération tirée de l'infraction poursuivie et est donc privée de base légale ;
" alors que, d'autre part, les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ne peuvent fonder une décision prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis ; que la cour d'appel a condamné Hamdane
X...
à une peine d'emprisonnement de quatre mois sans sursis au vu de six condamnations prononcées contre Hamdane
X...
; qu'il ressort de son casier judiciaire que les cinq dernières condamnations ont été réhabilitées de plein droit, de sorte qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour a violé le principe précité " ;
Vu l'article 133-16 du code pénal, ensemble l'article 769 du code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte par les autorités judiciaires, sauf cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine ;
Attendu que les juges du second degré, avant de prononcer une peine contre Hamdane
X...
du chef de travail dissimulé, relèvent qu'il résulte du casier judiciaire du prévenu qu'il a fait l'objet de six condamnations dont quatre pour travail dissimulé qui n'ont pas eu pour effet de le dissuader ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mars 2009, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée du chef de travail dissimulé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82368
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REHABILITATION - Effet - Interdiction de rappeler les condamnations effacées par la réhabilitation - Nouvelle infraction - Condamnation - Peine - Interdiction de la prise en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation sauf les cas prévus par la nouvelle loi

Il résulte de la combinaison des articles 133-16 et 769 du code de procédure pénale qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte, par les autorités judiciaires, sauf les cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine. Doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, avant de prononcer une peine contre le prévenu, relève qu'il ressort de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de condamnations antérieures, alors que ces condamnations sont réhabilitées de plein droit


Références :

article 133-16 du code pénal, ensemble l'article 769 du code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2009

Sur l'interdiction de rappeler les condamnations effacées par la réhabilitation, à rapprocher :Crim., 8 novembre 1995, pourvoi n° 95-81306, Bull. crim. 1995, n° 343 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2009, pourvoi n°09-82368, Bull. crim. criminel 2009, n° 189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82368
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