LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamdane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 mars 2009, qui, l'a condamné, pour travail dissimulé, à quatre mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité commerciale, pour la contravention de violences, à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-6, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320 et L. 143-3 du code du travail devenus les articles L. 8224-1, L. 8224-5, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8221-4, L. 1221-12, L. 1221-11, R. 1221-13, L. 3243-1, L. 3243-2, L. 3243-4 du code du travail, des articles 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que Hamdane
X...
a été déclaré coupable de travail dissimulé pour avoir omis de remettre à Mounir Y...des bulletins de paie et pour avoir omis d'effectuer une déclaration préalable à son embauche ;
" aux motifs que, le 14 mars 2006, le contrôleur du travail M. Z...s'est rendu à la Boulangerie du luth à Issy-les-Moulineaux, exploitée par la société Boulangerie du luth dont la gérante de droit était Melle
X...
, fille de Hamdane
X...
; que toutefois, celle-ci comme son père admettent que le véritable gérant, gérant de fait, était Hamdane
X...
; qu'il n'est pas contesté que Hamdane
X...
n'a jamais adressé de bulletins de paye pendant l'année durant laquelle il a fait travailler Mounir Y...comme salarié, ni n'a fait de déclaration nominative d'embauche ; qu'il résulte de son casier judiciaire que Hamdane
X...
a été condamné six fois dont quatre fois pour travail dissimulé ou travail clandestin ; que la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 24 novembre 1997 pour de tels faits n'ont pas eu pour effet de le dissuader de recommencer ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui infliger une peine d'emprisonnement de quatre mois outre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité commerciale en son nom personnel ou en tant que dirigeant pendant cinq ans ; que, sur les violences, un certificat médical daté du 16 mars 2006 dressé par l'unité médico-légale d'Argenteuil établit que Mounir Y...a présenté une surdité droite sans lésion tympanique visible avec choc psychologique patent et ITT de deux jours ; que si le prévenu conteste les coups, il admet l'existence d'une dispute avec le plaignant empreinte d'agressivité le 15 mars, puisqu'il dit l'avoir menacé avec un balai ; que Mounir Y...a porté plainte dès le lendemain des faits allégués ; qu'il suit que l'ensemble de ces observations que les violences sont établies ;
" alors que la qualification de dirigeant de fait est un élément constitutif des infractions de travail dissimulé ; que Hamdane
X...
a admis devant M. Z..., contrôleur de la direction départementale du travail, qu'il était le dirigeant de fait de la société Boulangerie du luth ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas apprécié la réalité de cette qualification, la cour a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt retient que l'intéressé a admis être le gérant de fait de la société Boulangerie du luth, employeur du salarié concerné ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 133-1, 133-11 et 133-16 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que Hamdane
X...
a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer une activité commerciale en son nom ou en tant que dirigeant ;
" aux motifs qu'il résulte du casier judiciaire que Hamdane
X...
a déjà été condamné six fois dont quatre fois pour travail dissimulé ou travail clandestin ; que la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 24 novembre 1997 pour de tels faits n'a pas eu pour effet de le dissuader de recommencer ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui infliger une peine d'emprisonnement de quatre mois outre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité commerciale en son nom personnel ou en tant que dirigeant pendant cinq ans ;
" alors que, d'une part, la condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis doit être fondée sur des motifs spéciaux qui tiennent notamment compte des circonstances de l'infraction ; que la cour d'appel a condamné Hamdane
X...
à effectuer une peine d'emprisonnement de quatre mois sans sursis ; que cette décision n'est fondée sur aucune considération tirée de l'infraction poursuivie et est donc privée de base légale ;
" alors que, d'autre part, les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ne peuvent fonder une décision prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis ; que la cour d'appel a condamné Hamdane
X...
à une peine d'emprisonnement de quatre mois sans sursis au vu de six condamnations prononcées contre Hamdane
X...
; qu'il ressort de son casier judiciaire que les cinq dernières condamnations ont été réhabilitées de plein droit, de sorte qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour a violé le principe précité " ;
Vu l'article 133-16 du code pénal, ensemble l'article 769 du code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte par les autorités judiciaires, sauf cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine ;
Attendu que les juges du second degré, avant de prononcer une peine contre Hamdane
X...
du chef de travail dissimulé, relèvent qu'il résulte du casier judiciaire du prévenu qu'il a fait l'objet de six condamnations dont quatre pour travail dissimulé qui n'ont pas eu pour effet de le dissuader ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mars 2009, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée du chef de travail dissimulé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;