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08/11/1995 | FRANCE | N°95-81306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1995, 95-81306


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 6 décembre 1994 qui, pour tromperie sur la nature ou la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à la peine principale de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle de vendeur ou de réparateur de véhicules automobiles pendant une durée de 5 ans et à une amende de 10 000 francs, a ordonné la publication de cette condamnation dans le quotidien La Voix du Nord et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le p

remier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 6 décembre 1994 qui, pour tromperie sur la nature ou la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à la peine principale de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle de vendeur ou de réparateur de véhicules automobiles pendant une durée de 5 ans et à une amende de 10 000 francs, a ordonné la publication de cette condamnation dans le quotidien La Voix du Nord et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés comme suit :
" Ont été entendus :
" M. Duprat, en son rapport ;
" X..., en ses interrogatoires et moyens de défense ;
" Me Pascal Maimone, avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;
" M. Chaillet, substitut général, en ses réquisitoires ;
" Me Jean-Pascal Wadoux, avocat en sa plaidoirie ;
" Le prévenu qui a eu la parole en dernier... " ;
" alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la partie civile ; que le fait que le prévenu se soit vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée à ses intérêts et résultant de l'obligation en l'espèce de présenter sa défense le premier ; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus " ;
Attendu que si l'arrêt mentionne que X..., appelant, a présenté ses moyens de défense avant la partie civile et le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 43-2, ancien du Code pénal, 782, 784, 798, 799 anciens du Code de procédure pénale, 133-10 à 133-13, 133-16 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à titre de peine principale à l'interdiction d'exercer, pendant une durée de 5 ans, directement ou par personne interposée, une activité professionnelle de vendeur ou de réparateur de véhicules automobiles, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit ;
" aux motifs qu'il avait déjà été condamné pour des faits de même nature et qu'il avait fait l'objet d'une autre procédure de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes transmise le 12 octobre 1992 au parquet de Lille ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 799 du Code de procédure pénale, la réhabilitation judiciaire comme l'amnistie, efface la condamnation prononcée et que nul ne peut en faire état ; qu'en l'espèce, il est établi par l'extrait du bulletin n° 1 du casier judiciaire du prévenu en date du 5 novembre 1993, qu'il avait été condamné en 1979 à une amende pour tromperie et qu'il était réhabilité de plein droit ; que cette condamnation dont il était par conséquent interdit aux juges de faire état et a fortiori de tenir compte pour le prononcé de la peine , ne pouvait justifier une aggravation de la peine prononcée par le tribunal ; qu'ainsi la peine prononcée contre le prévenu est illégale ;
" alors, d'autre part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'au cours du délibéré, par courrier du 9 août 1994, le prévenu avait informé la cour d'appel que la poursuite diligentée par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 12 octobre 1992, avait fait l'objet d'un non-lieu ;
" qu'en se fondant sur cette information, étrangère au surplus à sa propre saisine, pour aggraver les peines prononcées à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé la présomption d'innocence, méconnu les droits de la défense et prononcé une peine illégale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les dispositions de l'article 133-11 du Code pénal, auxquelles renvoient celles de l'article 133-16 de ce même Code, effaçant toutes les incapacités et déchéances qui frappent un condamné dès lors que celui-ci est réhabilité et interdisant le rappel, sous quelque forme que ce soit, d'une telle condamnation, ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette nullité doit cependant être prononcée lorsqu'il résulte des motifs d'une décision que la prise en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation a influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir rappelé que X... avait été frappé d'une condamnation antérieure " pour des faits de même nature ", déclarent qu'il convient de modifier la peine prononcée par le tribunal correctionnel ;
Mais attendu que les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que X... bénéficie de plein droit de la réhabilitation pour la condamnation visée, par application de l'article 133-13, 1o du Code pénal entré ne vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en se déterminant pour le prononcé de la peine en fonction d'un élément que la loi lui fait interdiction de prendre en considération, la cour d'appel a méconnu les principes et les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 6 décembre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81306
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REHABILITATION - Effet - Interdiction de rappeler les condamnations effacées par la réhabilitation - Nouvelle infraction - Condamnation - Peine - Quantum - Prise en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation - Interdiction.

Si les dispositions de l'article 133-11 du Code pénal, auxquelles renvoient celles de l'article 133-16 de ce même Code, effacent toutes les incapacités et déchéances qui frappent un condamné dès lors que celui-ci est réhabilité et interdisent le rappel, sous quelque forme que ce soit, d'une telle condamnation, ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, encourt cependant la cassation l'arrêt dont les motifs révèlent que la prise en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation a influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction. (1).


Références :

Code pénal 133-11, 133-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 décembre 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-03-12, Bulletin criminel 1985, n° 108, p. 286 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1995, pourvoi n°95-81306, Bull. crim. criminel 1995 N° 343 p. 996
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 343 p. 996

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.81306
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