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06/07/2011 | FRANCE | N°09-69689;09-71746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-69689 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-69. 689 et W 09-71. 746 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée par contrats à durée déterminée par la société Global Event System du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001, puis par la société Synthèse du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005 ; que la société Publicis dialog vient aux droits de la société Global event System et la société Global Event Management, aux droits de la société Synthèse, sous le nom commercial

de " Publicis events " ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-69. 689 et W 09-71. 746 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée par contrats à durée déterminée par la société Global Event System du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001, puis par la société Synthèse du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005 ; que la société Publicis dialog vient aux droits de la société Global event System et la société Global Event Management, aux droits de la société Synthèse, sous le nom commercial de " Publicis events " ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de journaliste soumis à la convention collective des journalistes, pour voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation solidaire des sociétés Publicis dialog et Global Event Management à lui payer diverses sommes ;
Sur le pourvoi n° K 09-69. 689 formé par les sociétés Publicis dialog et Global Event Management :
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, recevable en ce que la cour d'appel a constaté dans son arrêt que les sociétés contestaient toute solidarité entre elles :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour décider que les sociétés Publicis dialog et Global Event Management avaient la qualité de co-employeurs de Mme X..., l'arrêt retient que les employeurs successifs appartiennent au même groupe, que la salariée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec la société Synthèse ont immédiatement succédé à celles avec la société Global Event System, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci qui constituent un seul et unique employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 7111-3 du code du travail, ensemble l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 portant sur la communication audiovisuelle ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et du second que les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite ;
Attendu que pour décider que Mme X... avait la qualité de journaliste professionnelle fondée à revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes, l'arrêt retient notamment que l'objet social de la société Global Event System, aux droits de laquelle vient la société Publicis dialog, était la publicité et la gestion de budgets publicitaires ; que cette société avait une activité de production de films publicitaires ; que la société Synthèse, aux droits de laquelle vient la société Global Event Management, avait pour objet la conception de tous supports de formation et d'information, la réalisation de campagnes de publicité ou de relations publiques, la conception et la réalisation de tous documents audiovisuels ; qu'elle avait pour activité la réalisation et la production de films institutionnels et publicitaires ; que ces sociétés étaient des entreprises de communication audiovisuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité principale des sociétés était la publicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen du pourvoi ainsi que la cassation de l'arrêt rectificatif du 6 octobre 2009 sur le moyen unique du pourvoi n° W 09-71. 746 des sociétés Publicis dialog et Global Event Management, relatifs à l'indemnité de préavis, et sur le moyen unique du pourvoi incident n° W 09-71. 746 de la salariée, relatif à l'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi n° K 09-69. 689 des sociétés Publicis dialog et Global Event Management :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont décidé que Mme X... était titulaire d'un emploi de journaliste, que la convention collective nationale des journalistes était applicable aux relations de travail et en ce qu'ils ont condamné in solidum les sociétés Global Event Management et Publicis dialog à lui payer diverses sommes sur ces fondements, les arrêts rendus les 1er juillet 2009 et 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Publicis Dialog et la société Global Event Management, demanderesses aux pourvois n° K 09-69. 689

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... est titulaire depuis le 9 novembre 2000 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de journaliste et que la convention collective nationale des journalistes est applicable aux relations de travail, d'AVOIR dit que le contrat a été rompu en décembre 2005 et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné les sociétés PUBLICIS DIALOG et GLOBAL EVENT MANAGEMENT à payer à Madame X... : 11. 060 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai à août 2005, 1. 106 € au titre des congés payés afférents, 15. 207 € à titre de rappel de treizième mois, 8. 986, 25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 898, 62 € au titre des congés payés afférents, 1. 497, 70 € à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, 6. 000 € à titre d'indemnité de requalifiation au titre du préjudice de précarité, 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 1er août 2006,
AUX MOTIFS QUE selon les intimées, qui contestent toute solidarité entre elles, Mme X... a travaillé pour elles en qualité de réalisatrice et la convention collective applicable à leurs relations était celle de la production cinématographique ; elle avait le statut d'intermittent du spectacle au sein d'une entreprise de production cinématographique reconnu par l'article 19 de la convention collective et/ ou était bénéficiaire de contrats de travail à durée déterminée d'usage dans la profession tel que prévus par l'accord interbranche du 12 octobre 1998 ; que Mme X... soutient quant à elle qu'elle a exercé des fonctions de journaliste pour les deux sociétés, lesquelles avaient comme activité la communication audiovisuelle, que leurs relations étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes et que ces relations doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée depuis l'origine solidairement à l'encontre des deux sociétés dans la mesure où toutes deux sont filiales du groupe Publicis et elle a travaillé pour chacune dans les mêmes conditions, avec des missions identiques et les mêmes supérieurs hiérarchiques ; qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du Code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que l'article L. 3123-33 du Code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qu'il est écrit et contient notamment les mentions figurant à cet article ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte de l'article L. 1242-12 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées, le contrat de travail intermittent comme le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire en ce qui concerne le temps complet ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucun contrat de travail écrit jusqu'en janvier 2003, puis, pour la période du 16 janvier 2003 au 19 décembre 2005, l'employeur verse aux débats des " lettres d'engagement " établies par lui mais dont aucune n'est signée, que ce soit par lui ou par Mme X..., et qui ne peuvent donc être considérées comme des contrats écrits ; qu'en l'absence totale de contrat écrit les relations contractuelles doivent être tenues comme étant à durée indéterminée depuis leur origine ; que les deux sociétés employeur sont filiales d'un même groupe ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, quelle que soit la société ayant établi les bulletins de salaire de Mme X..., celle-ci a accompli exactement le même type de tâches, pour les mêmes clients, rien n'a été modifié dans ses conditions de travail et elle avait à faire aux mêmes interlocuteurs ; que les relations avec la société Synthèse ont immédiatement succédé à celle avec la société Global event system ; que les changements de raison sociale des sociétés en cause et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilises démontrent l'imbrication étroite des dites sociétés, lesquelles constituent un seul et unique employeur et doivent être tenues solidairement envers Mme X... ; que toutefois, il résulte des explications et des pièces fournies, notamment des extraits du registre du commerce produits, et les parties s'accordent à dire, que la société Global event management se trouve aux droits de la société Synthèse, alors que la société Publicis dialog vient à ceux de la société Global event system ; que seules les sociétés Global event management et Publicis dialog demeurent donc concernées par le présent litige ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il résulte des bulletins de salaire et des extraits du registre du commerce produits les constatations qui suivent ; que l'objet social de la société Global event system était la publicité et la gestion de budgets publicitaires ; que cette société avait une activité de production de films publicitaires, appliquait la convention collective de la production techniques publicitaires et que Mme X... occupait un emploi de journaliste-réalisateur ; que la société Synthèse avait pour objet social la conception de tous supports de formation et d'information, la réalisation de campagnes de publicité ou de relations publiques, la conception et la réalisation de tous documents audiovisuels ; qu'elle avait pour activité la réalisation et la production de films institutionnels et publicitaires et appliquait la convention collective de la production cinématographique ; que l'emploi mentionné dans le bulletin est celui de réalisatrice ; que les sociétés employeur étaient par conséquent des entreprises de communication audiovisuelles ; que l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que les journalistes exerçant leurs fonctions dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite, que les articles L. 761- l à L. 761-16 et L. 796-1, devenus les articles L. 7111- l et suivants du Code du travail, leur sont applicables et que leur recrutement s'effectue selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants ; qu'il résulte de la combinaison des textes ainsi visés que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes, ou dans une ou plusieurs agences de presse, ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle, et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'au sens de ce texte, sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et personnelle à une entreprise de communication audiovisuelle en vue de l'information des spectateurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été délivrée ; qu'il est acquis aux débats que les tâches confiées à Mme X... s'inscrivaient dans la conception et la réalisation de films de commande destinés à être diffusés dans les entreprises clientes ; que pour les sociétés employeur, il s'agissait de films institutionnels publicitaires, alors que pour la salariée il s'agissait de films destinés à l'information institutionnelle dans les entreprises clientes ; que pendant pratiquement toute la première année des relations contractuelles, les bulletins de salaire de Mme X... ont mentionné comme emploi " journaliste-réalisateur " ; qu'alors qu'il résulte des pièces et des explications fournies que, quelle qu'ait été la société qui l'employait, Mme X... a toujours accompli le même type de tâches, dans les mêmes conditions matérielles, les sociétés appelantes ne justifient d'aucun motif ayant conduit à modifier cette mention pour la remplacer par celle de " réalisatrice " en octobre 2001, ce qui constituait une modification de l'objet même du contrat et ne pouvait être valablement décidé de façon unilatérale par l'employeur ; qu'en outre, les sociétés employeurs ne produisent aucune pièce justificative relative aux fonctions matériellement exercées par Mme X... ; qu'en revanche, la salariée verse aux débats des pièces, notamment des exemplaires des textes, commentaires, dialogues et " conducteurs " d'émissions rédigés par elle ainsi que des échanges de courriels, dont il ressort, d'une part, qu'elle a assuré la conception et la rédaction de magazines audiovisuels d'information ayant pour sujet les entreprises de leur clientèle ou leurs produits, destinés à une diffusion publique dans ces entreprises clientes et dans leur groupe d'appartenance, et d'autre part, que pour ce faire, elle s'est livrée à des recherches, investigations et vérifications sur les sujets traités ; qu'elle produit également des enregistrements de certains des magazines dont il ressort qu'elle interviewait les intervenants dans l'entreprise ; que les bulletins de salaire fournis démontrent que, pendant la période considérée, Mme X... a travaillé de façon constante et régulière pour les sociétés employeurs, lesquelles la rétribuaient pour son travail ; que Mme X... établit par ailleurs par la production de documents fiscaux que, pour ladite période, elle n'a pas eu d'autres revenus que la rémunération qui lui était versée par les sociétés appelantes ; qu'il s'ensuit que Mme X... avait bien la qualité de journaliste professionnelle et qu'en conséquence elle est fondée à revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes entre elle et les sociétés appelantes,
1- ALORS QUE deux personnes morales distinctes ne sauraient, sauf fictivité, être l'employeur unique d'un salarié ; que dès lors en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'un employeur unique, que les sociétés SYNTHESE et GLOBAL EVENT SYSTEM étaient filiales d'un même groupe, que la salariée y avait successivement accompli les mêmes taches pour les mêmes clients et que ces sociétés avaient chacune changé de raison sociale pour choisir des dénominations proches, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 12221-1 du Code du travail.
2- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés PUBLICIS DIALOG et GLOBAL EVENT MANAGEMENT soutenaient que Madame X... avait toujours été consciente de son statut d'intermittent du spectacle, qu'elle ne faisait état de l'absence d'écrit formalisant les contrats que dans le but d'obtenir des indemnités exorbitantes et qu'elle avait, à ce titre, sciemment refusé de retourner systématiquement le double de chaque lettre d'engagement revêtu de sa signature ; qu'en concluant péremptoirement à l'absence d'écrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas sciemment et frauduleusement, pour obtenir une indemnisation substantielle, que Madame X... s'était abstenue de retourner les lettres d'engagement signées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE la convention collective nationale des journalistes n'est applicable qu'aux journalistes professionnels qui exercent leur activité dans une entreprise de presse ou une entreprise de communication audiovisuelle ; que seule peut être qualifiée d'entreprise de communication audiovisuelle l'entreprise qui diffuse directement ses produits auprès du public ; qu'en l'espèce, pour retenir que les sociétés employeurs étaient des entreprises de communication audiovisuelle, la Cour d'appel s'est contentée de relever que ces sociétés avaient pour activité la production de films essentiellement publicitaires et que ces films étaient des films de commande destinés à être diffusés dans les entreprises clientes ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que les sociétés employeurs diffusaient elles-même directement leurs films auprès du public, seule constatation qui aurait permis de les qualifier d'entreprise de communication audiovisuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 du Code du travail, 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans leur rédaction alors applicable.
4- ALORS QUE n'a pas la qualité de journaliste professionnel la personne qui collabore à la réalisation d'émissions publicitaires pour le compte d'une entreprise publicitaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater que Madame X... avait assuré la conception et la rédaction de magazines audiovisuels d'information ayant pour sujet les entreprises clientes de l'employeur et leur clientèle ou leurs produits, destinés à une diffusion dans ces entreprises clientes et leur groupe d'appartenance, travaux pour lesquels elle s'était livrée à des recherches, investigations et vérifications sur les sujets traités, ainsi que des interviews d'intervenants des entreprises clientes ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une activité de journaliste distincte d'un simple travail visant à assurer la publicité des entreprises clientes des exposantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du Code du travail.
5- ALORS QUE seule a la qualité de journaliste professionnel la personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnelle est subordonnée à la réunion de ces conditions exigées par la loi, peu important les mentions portées sur les bulletins de salaire ; qu'en se fondant, pour juger que Madame X... avait la qualité de journaliste professionnel, sur le fait que les bulletins de salaire délivrés par la société GLOBAL EVENT SYSTEM en 2000 et 2001 portaient la mention de « journaliste-réalisateur » qui ne pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés PUBLICIS DIALOG et GLOBAL EVENT MANAGEMENT à payer à Madame X... 8. 986, 25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 898, 62 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE Madame X... appartenant à la catégorie cadre, elle devait bénéficier d'un préavis de trois mois ; qu'il lui sera allouée à ce titre une somme de 8. 986, 25 €, prorata de treizième mois inclus, et 898, 62 € pour les congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé en ce sens,
ALORS QU'en cas de rupture du contrat de travail d'un journaliste ayant plus de deux ans d'ancienneté, la durée du préavis est fixée à deux mois ; que dès lors que la Cour d'appel avait jugé que Madame X... avait un emploi de journaliste depuis le 9 novembre 2000, rompu en décembre 2005, la salariée n'avait le droit qu'à un préavis de deux mois, peu important qu'elle ait la qualité de cadre, aucun allongement de la durée du préavis n'étant prévu pour les cadres ; qu'en lui allouant un préavis de trois mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 7112-2 du Code du travail et l'article 46 de la convention collective nationale des journalistes
. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Publicis Dialog et la société Global Event Management, demanderesses aux pourvois n° W 09-71. 746

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au premier arrêt attaqué (CA PARIS, 01/ 07/ 09, RG n° 08/ 02116) d'AVOIR dit que Madame X... est titulaire depuis le 9 novembre 2000 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de journaliste et que la convention collective nationale des journalistes est applicable aux relations de travail, d'AVOIR dit que le contrat a été rompu en décembre 2005 et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné les sociétés PUBLICIS DIALOG et GLOBAL EVENT MANAGEMENT à payer à Madame X... : 11. 060 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai à août 2005, 1. 106 € au titre des congés payés afférents, 15. 207 € à titre de rappel de treizième mois, 8. 986, 25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 898, 62 € au titre des congés payés afférents, 1. 497, 70 € à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, 6. 000 € à titre d'indemnité de requalifiation au titre du préjudice de précarité, 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 1er août 2006,
AUX MOTIFS QUE selon les intimées, qui contestent toute solidarité entre elles, Mme X... a travaillé pour elles en qualité de réalisatrice et la convention collective applicable à leurs relations était celle de la production cinématographique ; elle avait le statut d'intermittent du spectacle au sein d'une entreprise de production cinématographique reconnu par l'article 19 de la convention collective et/ ou était bénéficiaire de contrats de travail à durée déterminée d'usage dans la profession tel que prévus par l'accord interbranche du 12 octobre 1998 ; que Mme X... soutient quant à elle qu'elle a exercé des fonctions de journaliste pour les deux sociétés, lesquelles avaient comme activité la communication audiovisuelle, que leurs relations étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes et que ces relations doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée depuis l'origine solidairement à l'encontre des deux sociétés dans la mesure où toutes deux sont filiales du groupe Publicis et elle a travaillé pour chacune dans les mêmes conditions, avec des missions identiques et les mêmes supérieurs hiérarchiques ; qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du Code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que l'article L. 3123-33 du Code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qu'il est écrit et contient notamment les mentions figurant à cet article ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte de l'article L. 1242-12 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées, le contrat de travail intermittent comme le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire en ce qui concerne le temps complet ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucun contrat de travail écrit jusqu'en janvier 2003, puis, pour la période du 16 janvier 2003 au 19 décembre 2005, l'employeur verse aux débats des " lettres d'engagement " établies par lui mais dont aucune n'est signée, que ce soit par lui ou par Mme X..., et qui ne peuvent donc être considérées comme des contrats écrits ; qu'en l'absence totale de contrat écrit les relations contractuelles doivent être tenues comme étant à durée indéterminée depuis leur origine ; que les deux sociétés employeur sont filiales d'un même groupe ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, quelle que soit la société ayant établi les bulletins de salaire de Mme X..., celle-ci a accompli exactement le même type de tâches, pour les mêmes clients, rien n'a été modifié dans ses conditions de travail et elle avait à faire aux mêmes interlocuteurs ; que les relations avec la société Synthèse ont immédiatement succédé à celle avec la société Global event system ; que les changements de raison sociale des sociétés en cause et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilises démontrent l'imbrication étroite des dites sociétés, lesquelles constituent un seul et unique employeur et doivent être tenues solidairement envers Mme X... ; que toutefois, il résulte des explications et des pièces fournies, notamment des extraits du registre du commerce produits, et les parties s'accordent à dire, que la société Global event management se trouve aux droits de la société Synthèse, alors que la société Publicis dialog vient à ceux de la société Global event system ; que seules les sociétés Global event management et Publicis dialog demeurent donc concernées par le présent litige ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il résulte des bulletins de salaire et des extraits du registre du commerce produits les constatations qui suivent ; que l'objet social de la société Global event system était la publicité et la gestion de budgets publicitaires ; que cette société avait une activité de production de films publicitaires, appliquait la convention collective de la production techniques publicitaires et que Mme X... occupait un emploi de journaliste-réalisateur ; que la société Synthèse avait pour objet social la conception de tous supports de formation et d'information, la réalisation de campagnes de publicité ou de relations publiques, la conception et la réalisation de tous documents audiovisuels ; qu'elle avait pour activité la réalisation et la production de films institutionnels et publicitaires et appliquait la convention collective de la production cinématographique ; que l'emploi mentionné dans le bulletin est celui de réalisatrice ; que les sociétés employeur étaient par conséquent des entreprises de communication audiovisuelles ; que l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que les journalistes exerçant leurs fonctions dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite, que les articles L. 761- l à L. 761-16 et L. 796-1, devenus les articles L. 7111- l et suivants du Code du travail, leur sont applicables et que leur recrutement s'effectue selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants ; qu'il résulte de la combinaison des textes ainsi visés que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes, ou dans une ou plusieurs agences de presse, ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle, et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'au sens de ce texte, sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et personnelle à une entreprise de communication audiovisuelle en vue de l'information des spectateurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été délivrée ; qu'il est acquis aux débats que les tâches confiées à Mme X... s'inscrivaient dans la conception et la réalisation de films de commande destinés à être diffusés dans les entreprises clientes ; que pour les sociétés employeur, il s'agissait de films institutionnels publicitaires, alors que pour la salariée il s'agissait de films destinés à l'information institutionnelle dans les entreprises clientes ; que pendant pratiquement toute la première année des relations contractuelles, les bulletins de salaire de Mme X... ont mentionné comme emploi " journaliste-réalisateur " ; qu'alors qu'il résulte des pièces et des explications fournies que, quelle qu'ait été la société qui l'employait, Mme X... a toujours accompli le même type de tâches, dans les mêmes conditions matérielles, les sociétés appelantes ne justifient d'aucun motif ayant conduit à modifier cette mention pour la remplacer par celle de " réalisatrice " en octobre 2001, ce qui constituait une modification de l'objet même du contrat et ne pouvait être valablement décidé de façon unilatérale par l'employeur ; qu'en outre, les sociétés employeurs ne produisent aucune pièce justificative relative aux fonctions matériellement exercées par Mme X... ; qu'en revanche, la salariée verse aux débats des pièces, notamment des exemplaires des textes, commentaires, dialogues et " conducteurs " d'émissions rédigés par elle ainsi que des échanges de courriels, dont il ressort, d'une part, qu'elle a assuré la conception et la rédaction de magazines audiovisuels d'information ayant pour sujet les entreprises de leur clientèle ou leurs produits, destinés à une diffusion publique dans ces entreprises clientes et dans leur groupe d'appartenance, et d'autre part, que pour ce faire, elle s'est livrée à des recherches, investigations et vérifications sur les sujets traités ; qu'elle produit également des enregistrements de certains des magazines dont il ressort qu'elle interviewait les intervenants dans l'entreprise ; que les bulletins de salaire fournis démontrent que, pendant la période considérée, Mme X... a travaillé de façon constante et régulière pour les sociétés employeurs, lesquelles la rétribuaient pour son travail ; que Mme X... établit par ailleurs par la production de documents fiscaux que, pour ladite période, elle n'a pas eu d'autres revenus que la rémunération qui lui était versée par les sociétés appelantes ; qu'il s'ensuit que Mme X... avait bien la qualité de journaliste professionnelle et qu'en conséquence elle est fondée à revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes entre elle et les sociétés appelantes,
1- ALORS QUE deux personnes morales distinctes ne sauraient, sauf fictivité, être l'employeur unique d'un salarié ; que dès lors en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'un employeur unique, que les sociétés SYNTHESE et GLOBAL EVENT SYSTEM étaient filiales d'un même groupe, que la salariée y avait successivement accompli les mêmes taches pour les mêmes clients et que ces sociétés avaient chacune changé de raison sociale pour choisir des dénominations proches, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 12221-1 du Code du travail.
2- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés PUBLICIS DIALOG et GLOBAL EVENT MANAGEMENT soutenaient que Madame X... avait toujours été consciente de son statut d'intermittent du spectacle, qu'elle ne faisait état de l'absence d'écrit formalisant les contrats que dans le but d'obtenir des indemnités exorbitantes et qu'elle avait, à ce titre, sciemment refusé de retourner systématiquement le double de chaque lettre d'engagement revêtu de sa signature ; qu'en concluant péremptoirement à l'absence d'écrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas sciemment et frauduleusement, pour obtenir une indemnisation substantielle, que Madame X... s'était abstenue de retourner les lettres d'engagement signées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE la convention collective nationale des journalistes n'est applicable qu'aux journalistes professionnels qui exercent leur activité dans une entreprise de presse ou une entreprise de communication audiovisuelle ; que seule peut être qualifiée d'entreprise de communication audiovisuelle l'entreprise qui diffuse directement ses produits auprès du public ; qu'en l'espèce, pour retenir que les sociétés employeurs étaient des entreprises de communication audiovisuelle, la Cour d'appel s'est contentée de relever que ces sociétés avaient pour activité la production de films essentiellement publicitaires et que ces films étaient des films de commande destinés à être diffusés dans les entreprises clientes ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que les sociétés employeurs diffusaient elles-même directement leurs films auprès du public, seule constatation qui aurait permis de les qualifier d'entreprise de communication audiovisuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 du Code du travail, 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans leur rédaction alors applicable.
4- ALORS QUE n'a pas la qualité de journaliste professionnel la personne qui collabore à la réalisation d'émissions publicitaires pour le compte d'une entreprise publicitaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater que Madame X... avait assuré la conception et la rédaction de magazines audiovisuels d'information ayant pour sujet les entreprises clientes de l'employeur et leur clientèle ou leurs produits, destinés à une diffusion dans ces entreprises clientes et leur groupe d'appartenance, travaux pour lesquels elle s'était livrée à des recherches, investigations et vérifications sur les sujets traités, ainsi que des interviews d'intervenants des entreprises clientes ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une activité de journaliste distincte d'un simple travail visant à assurer la publicité des entreprises clientes des exposantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du Code du travail.
5- ALORS QUE seule a la qualité de journaliste professionnel la personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnelle est subordonnée à la réunion de ces conditions exigées par la loi, peu important les mentions portées sur les bulletins de salaire ; qu'en se fondant, pour juger que Madame X... avait la qualité de journaliste professionnel, sur le fait que les bulletins de salaire délivrés par la société GLOBAL EVENT SYSTEM en 2000 et 2001 portaient la mention de « journaliste-réalisateur » qui ne pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief au premier arrêt attaqué (CA PARIS, 01/ 07/ 09, RG n° 08/ 02116) d'AVOIR condamné les sociétés PUBLICIS DIALOG et GLOBAL EVENT MANAGEMENT à payer à Madame X... 8. 986, 25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 898, 62 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE Madame X... appartenant à la catégorie cadre, elle devait bénéficier d'un préavis de trois mois ; qu'il lui sera allouée à ce titre une somme de 8. 986, 25 €, prorata de treizième mois inclus, et 898, 62 € pour les congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé en ce sens,
ALORS QU'en cas de rupture du contrat de travail d'un journaliste ayant plus de deux ans d'ancienneté, la durée du préavis est fixée à deux mois ; que dès lors que la Cour d'appel avait jugé que Madame X... avait un emploi de journaliste depuis le 9 novembre 2000, rompu en décembre 2005, la salariée n'avait le droit qu'à un préavis de deux mois, peu important qu'elle ait la qualité de cadre, aucun allongement de la durée du préavis n'étant prévu pour les cadres ; qu'en lui allouant un préavis de trois mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 7112-2 du Code du travail et l'article 46 de la convention collective nationale des journalistes

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA PARIS, 06/ 10/ 09, RG n° 09/ 05653) d'AVOIR rectifié l'arrêt du 1er juillet 2009, d'AVOIR dit que dans les motifs de cette décision, au bas de la 6ème page, au lieu de lire « sur l'indemnité de licenciement, en application des articles L. 1234-9, R. 1234-2 du Code du travail et 44 alinéa 2 de la convention collective nationale des journalistes, et compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., l'indemnité de licenciement lui revenant s'élève à 1. 497, 70 euros » il faut lire « en application des articles L. 7112-3, D. 7112-1 du Code du travail et 44 alinéa 2 de la convention collective nationale des journalistes, et compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., l'indemnité de licenciement lui revenant s'élève à 14. 977 euros », d'AVOIR dit que dans le dispositif de cette décision, dans la quatrième disposition portant condamnation in solidum de la société PUBLICIS DIALOG et de la société GLOBAL EVENT MANAGEMENT au profit de Madame X..., au lieu de lire « 1. 497, 70 euros à titre d'indemnité de licenciement » il faut lire « 14. 977 euros à titre d'indemnité de licenciement » et d'AVOIR dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,
AUX MOTIFS QUE la demande de rectification formée par la salariée porte sur le motif suivant de l'arrêt " En application des articles L. 1234-9, R. 1234-2 du Code du travail et 44 alinéa 2 de la convention collective nationale des journalistes, et compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., l'indemnité de licenciement lui revenant s'élève à 1 497, 70 euros ", et sur la disposition corrélative ; que l'arrêt entrepris a dit dans son dispositif que Mme X... est titulaire depuis le 9 novembre 2000 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de journaliste, que la convention collective nationale des journalistes était applicable aux relations de travail, que ce contrat a été rompu en décembre 2005 et que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la qualité de journaliste ayant ainsi été expressément reconnue à la salariée, le calcul de l'indemnité de licenciement à lui revenir se faisait nécessairement, non pas selon le droit commun des articles L. 1234-9, R. 1234-2 du Code du travail, mais sur les textes spécifiques relatifs aux journalistes, à savoir les articles L. 7112-3 et D. 7112-1 ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est par une erreur purement matérielle dans l'utilisation du traitement de texte informatique effectuée par la cour, que les articles L. 1234-9, R. 1234-2 du Code du travail ont été visés au lieu des articles L. 7112-3 et D. 71 12-1 du même code ; qu'aux termes des articles L. 7112-3 et D. 7112-1 du Code du travail l'indemnité de licenciement due au journaliste licencié ne peut être inférieure à un mois des derniers appointements par année ou fraction d'année de collaboration ; que l'article 44 de la convention collective des journalistes prévoit : " L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de un douzième des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de un vingt-quatrième des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de un douzième pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article " ; que la cour a retenu un salaire mensuel de 2. 765 euros, calculé sur la moyenne des douze derniers mois normaux, auquel, conformément aux dispositions conventionnelles précitées, il convient d'ajouter un douzième du treizième mois, ce qui porte le salaire de référence mensuel à 2. 995, 41 euros ; que l'arrêt entrepris a expressément reconnu à la salariée une ancienneté allant du 9 novembre 2000 à décembre 2005, soit de cinq ans et quelques jours, mais que la salariée a elle-même dans ses conclusions pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement une ancienneté limitée à 5 ans ; qu'en application des textes légaux et conventionnels précités relatifs aux journalistes, l'indemnité de licenciement due à Mme X... doit s'élever à : 2. 995, 41 euros x 5 = 14. 977, 05 euros ; qu'en indiquant à ce titre dans les motifs et le dispositif de son arrêt la somme de 1. 497, 70 euros, la cour a commis une erreur de dactylographie, consistant dans un " glissement " de la virgule devant les décimales, qu'il convient également de réparer,
1- ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir de l'arrêt du 1er juillet 2009, sur le fondement du premier moyen, justifie l'annulation de l'arrêt du 6 octobre 2009 qui en est la suite, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 1er juillet 2009 avait explicitement décidé, pour calculer l'indemnité de licenciement, de faire application des textes de droit commun, à savoir les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, et avait conclu que la salariée pouvait revendiquer à ce titre une indemnité de 1 497, 70 € ; qu'en jugeant qu'un tel visa ne pouvait être dû qu'à une erreur informatique dès lors que le calcul de l'indemnité litigieuse devait nécessairement s'opérer sur la base des articles L. 7112-3 et D. 7112-1 du Code du travail, compte tenu de la qualité de journaliste reconnue à la salariée, et qu'il convenait donc d'allouer à Madame X... une somme de 14 977 € correspondant aux 1 497, 70 € accordés, sans la virgule devant les décimales, la Cour d'appel violé l'article du Code de procédure civile. Moyen identique produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois incidents n° K 09-69. 689 et W 09-71. 746

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1 497, 70 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à Madame X... par les sociétés Publicis Dialog et Global Event Management ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail et 44 alinéa 2 de la convention collective des journalistes, et compte tenu de l'ancienneté de Madame X..., l'indemnité de licenciement lui revenant s'élève à 1 497, 70 euros ;
ALORS QUE le salarié auquel est reconnu la qualité de journaliste bénéficie des dispositions légales et conventionnelles instituées pour cette profession ; que le calcul de l'indemnité de licenciement due au journaliste est déterminé par l'application combinée des dispositions des articles L. 7112-3 et D. 7112-1 du Code du travail, et 44 de la convention collective des journalistes ; que la Cour d'appel a dit que Madame X... avait été titulaire, en qualité de journaliste, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déterminant l'indemnité de licenciement due à Madame X..., dont elle a reconnu la qualité de journaliste, par application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les textes par fausse application, et les articles L. 7112-3 et D. 7112-1 du même Code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69689;09-71746
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Application - Conditions - Activité principale de l'employeur - Entreprise ou agence de presse - Nécessité - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Définition - Exclusion - Cas - Salarié travaillant pour un employeur dont l'activité principale est la publicité STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Presse - Convention nationale des journalistes - Domaine d'application - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et de l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 portant sur la communication audiovisuelle que les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'activité principale de l'employeur était la publicité, a néanmoins décidé qu'il s'agissait d'une entreprise de communication audiovisuelle et que le salarié avait la qualité de journaliste professionnel fondé à revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2009

Sur le n° 1 : Sur la définition de la notion de co-employeurs, dans le même sens que :Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-42551, Bull. 2007, V, n° 109 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-69689;09-71746, Bull. civ. 2011, V, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 185

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69689
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