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19/06/2007 | SUISSE | N°1B_92/2007

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2007, 1B 92/2007


{T 0/2} 1B_92/2007 1B_94/2007 /col Arrêt du 19 juin 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffière: Mme Truttmann. Parties A.________, recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat, contre Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. Objet 1B_94/2007 détention préventive, 1B_92/2007 réduction de caution, Recours en matière pénale contre les ord

onnances de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la Ré...

{T 0/2} 1B_92/2007 1B_94/2007 /col Arrêt du 19 juin 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffière: Mme Truttmann. Parties A.________, recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat, contre Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. Objet 1B_94/2007 détention préventive, 1B_92/2007 réduction de caution, Recours en matière pénale contre les ordonnances de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mai 2007. Faits: A. A.________ a été inculpé d'abus de confiance et d'escroquerie le 14 février 2006 et placé sous mandat d'arrêt le même jour. Il lui est reproché d'avoir détourné des sommes importantes au préjudice de nombreuses victimes qui lui avaient confié leur argent à titre de placement. Il y a près de 150 plaignants et le dommage total dépasse les 14'000'000 francs. B. La Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté les requêtes de mise en liberté provisoire formulées par A.________ les 20 juin et 14 novembre 2006. Par ordonnance du 27 février 2007, le Juge d'instruction, avec l'aval du Procureur général, a prononcé la mise en liberté d'A.________ moyennant le versement d'une caution de 100'000 francs. Le 8 mars 2007, le Juge d'instruction a refusé la requête de A.________ de réduire à 3'000 fr. le montant de la caution. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation par ordonnance du 9 mars 2007. Les 28 mars et 5 avril 2007, le Juge d'instruction a rejeté deux nouvelles requêtes de A.________ tendant à ce que la caution soit réduite à 15'000 francs. La seconde décision a été confirmée par la Chambre d'accusation par ordonnance du 11 avril 2007. C. En dépit de l'accord du 7 mai 2007 du Juge d'instruction de réduire le montant de la caution à 60'000 francs, la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 8 mai 2007, rejeté la demande de A.________. Elle a estimé que les motifs retenus dans les décisions du 9 mars et du 11 avril 2007 étaient toujours valables. Par décision du même jour, la Chambre d'accusation a prolongé la détention de A.________ pour une durée de trois mois. Elle a en particulier retenu la persistance du risque de fuite vu la nationalité étrangère du prévenu et ses attaches en Afrique. Elle a également estimé que les besoins de l'instruction et le risque de collusion justifiaient un maintien en détention, étant précisé que le Juge d'instruction avait fixé des audiences de façon très régulière pour les semaines à venir. D. Le 29 mai 2007, suite à une nouvelle requête de A.________, le Juge d'instruction a accepté une réduction de la caution à 50'000 francs. Suite à un préavis négatif du Procureur général, la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 1er juin 2007, refusé la réduction de la caution. E. Agissant par la voie du recours en matière pénale, le recourant demande au Tribunal fédéral, au moyen de deux mémoires séparés, d'annuler les ordonnances rendues par la Chambre d'accusation le 8 mai 2007 et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il se plaint d'une violation des art. 9 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 5 CEDH. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Ministère public et la Chambre d'accusation ont conclu au rejet des recours. A.________ a persisté dans ses conclusions. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 2. Les deux recours émanent de la même personne; ils sont dirigés contre des décisions portant sur le même objet et présentant un lien de connexité suffisant entre elles pour prononcer la jonction des causes et pour statuer sur ceux-ci dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF et 71 LTF). 3. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touchent le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), les recours sont recevables. 4. Le recourant considère que son maintien en détention préventive viole les art. 9 et 10 Cst., ainsi que l'art. 5 CEDH. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par ces dispositions, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 34 CPP/GE et 27 Cst./GE. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arrêts cités). 5. Avec raison, le recourant ne conteste pas la base légale de son maintien en détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il estime en revanche que la Chambre d'accusation a retenu à tort l'existence de risques de collusion et de fuite. 6. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23). L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). En l'espèce, la Chambre d'accusation a précisé que des audiences avaient été appointées aux 1er, 8, 15, 22 et 29 juin, et 2 juillet 2007. Elle a expliqué que certaines d'entre elles seraient consacrées à l'audition de témoins qui s'occupaient des comptes sur lesquels l'argent des victimes était déposé, puis retiré en espèces quelques jours plus tard par le recourant. Il était ainsi important que ce dernier ne puisse pas contacter ces personnes, afin d'éviter qu'il ne cherche à orienter leurs dépositions sur la façon dont il disposait des fonds des victimes. Le recourant se contente d'objecter que tous les plaignants ont été entendus et que l'instruction est sur le point de s'achever. Il résulte cependant du dossier que le juge d'instruction doit encore entendre plusieurs témoins selon un programme d'audiences soutenu. Un risque de collusion ne saurait donc être exclu, puisqu'il existe effectivement encore des incertitudes sur l'utilisation des fonds par le recourant. A cela s'ajoute que l'autorité de poursuite est toujours dans l'ignorance quant à la localisation précise des fonds disparus. Malgré les explications apportées par le recourant, la situation reste peu claire et le suivi des fonds soulève des difficultés. On ne peut ainsi écarter le risque que le recourant profite de sa libération pour tenter d'effacer des traces, voire pour récupérer tout ou partie des sommes détournées. Il en résulte que, à tout le moins jusqu'au 2 juillet 2007, un danger de collusion peut être retenu. 7. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). En l'espèce, la Chambre d'accusation a encore rappelé que le risque de fuite existait notamment en raison de la nationalité française du recourant. Ce dernier avait au surplus des attaches en Afrique. Il avait même entrepris, en automne 2005, des démarches pour renoncer à son permis d'établissement en vue de partir dans ce pays pour une période plus ou moins longue. Enfin, si sa compagne et leur enfant, né en 2002, habitaient certes en Suisse avec lui, ils pourraient sans autres le rejoindre en France, ce d'autant plus que la propre fille de sa compagne était déjà scolarisée dans ce pays. Les explications données par le recourant relatives à son départ en Afrique n'emportent pas conviction, compte tenu des liens qu'il a avec plusieurs pays de ce continent. Pour le surplus, le fait que certains plaignants aient également déposé plainte en France n'est pas à lui seul déterminant, puisque le recourant n'indique pas si une information a été ouverte et, dans l'affirmative, quelles en seraient les conséquences probables pour lui. A noter encore que la compagne du recourant n'est pas de nationalité suisse mais roumaine. Leur situation financière paraît compromise. A en croire ce dernier, il ne disposerait d'aucun fonds. L'activité professionnelle qu'il exerçait fait précisément l'objet de la présente procédure. Il est donc peu probable qu'il retrouve en Suisse un travail dans ce domaine. Le recourant dispose certes, selon ses indications, d'une formation de cuisinier. Il est cependant loin d'être certain qu'il retrouve facilement une place de travail, dès lors qu'il n'exerce plus ce métier depuis un certain temps. Quant à son épouse, on conçoit mal comment son salaire mensuel (de l'ordre de 4'500 fr.), peut suffire à l'entretien d'une famille de quatre personnes. Dans ces circonstances, on peut d'autant plus craindre que le recourant ne profite d'une libération provisoire pour fuir à l'étranger, ce d'autant plus que, malgré la prétendue intensité de ses attaches avec la Suisse, le recourant a admis beaucoup voyager. Comme le relève pertinemment la Chambre d'accusation dans ses observations, le recourant a requis sa mise en liberté moyennant le dépôt d'une caution. Il a ainsi implicitement reconnu l'existence d'un risque concret de fuite, puisque le dépôt d'une caution ne se justifie que dans cette hypothèse (cf. consid. 8). Il découle de ce qui précède que c'est avec raison que la Chambre d'accusation a retenu l'existence d'un risque de fuite. 8. 8.1 Selon l'art. 155 CPP/GE, la mise en liberté du prévenu peut être accordée moyennant des sûretés ou obligations. Cette disposition correspond à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, selon lequel le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement, lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que le danger de fuite. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt rendu le 27 juin 1968 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Neumeister c. Autriche, Série A, vol. 7, § 14). Lorsque l'instruction pénale porte sur des détournements de fonds importants, dont une grande partie n'a pas pu être récupérée, l'autorité chargée de fixer la caution doit faire preuve d'une grande prudence, car il est toujours à craindre que le prévenu ne profite de sa mise en liberté pour tenter de récupérer le produit de l'infraction soustrait à la justice. L'autorité ne peut pas, dans ce cadre, faire abstraction de l'importance des sommes détournées et fixer le montant de la caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu, indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt 1P.764/2004 du 26 janvier 2005 consid. 5.1; cf. aussi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Punzelt contre République tchèque, du 25 avril 2000, §§ 85 ss). La décision attaquée n'est pas dénuée de toute contradiction en tant qu'elle reconnaît l'existence d'un risque de collusion, en sus du danger de fuite, propre à justifier la prolongation de la détention du recourant pour une durée de trois mois, tout en admettant sa mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 100'000 francs. Or, comme déjà dit, une telle mesure ne peut être ordonnée que si la détention préventive n'a plus d'autre objet que de garantir la présence du prévenu aux débats. En principe, une mise en liberté sous caution ne saurait dès lors entrer en considération à ce stade. 8.2 Même si une telle mesure était envisageable, le montant de la caution ne saurait, en l'état de la procédure, être tenu pour prohibitif. 8.2.1 La Chambre d'accusation a souligné que
les déclarations du recourant au sujet de ses ressources étaient vagues, de sorte que sa situation financière exacte n'était pas connue. Après avoir offert une caution de 3'000 fr., puis de 15'000 fr. (qui se justifie par un remboursement d'arriérés d'allocations familiales), le recourant avait d'ailleurs, sans autre explication, proposé à fin mai que la caution soit fixée à 50'000 francs. L'autorité cantonale a également relevé que l'utilisation des fonds n'avait pas été entièrement élucidée. Par ailleurs, la Chambre d'accusation a jugé qu'aucun élément nouveau susceptible de justifier une diminution de la caution n'était intervenu depuis l'ordonnance du 27 février 2007 prononçant la mise en liberté provisoire moyennant le versement d'un montant de 100'000 francs. Au contraire, le montant du dommage avait même augmenté, de nouveaux plaignants ayant été entendus depuis mars 2007. Il n'existait dès lors aucune raison de s'écarter de cette décision. 8.2.2 Le recourant s'est en effet montré très approximatif quant à sa situation financière. Il a certes fourni des justificatifs mais ces derniers ne concernent que les avoirs de sa compagne. S'agissant de l'utilisation des fonds, le recourant a sans doute apporté un certain nombre de précisions lors des audiences du 22 décembre 2006 et du 4 mai 2007. Il n'en demeure pas moins que la situation reste encore relativement confuse. Dans ces circonstances, il est extrêmement difficile d'évaluer le montant qui serait raisonnablement exigible et apte à écarter le risque de fuite, ou à atténuer ce risque dans une mesure suffisante, tout en garantissant que ce montant ne provienne pas des fonds à l'origine de l'activité délictueuse reprochée au recourant. Eu égard à la gravité des charges pesant sur le recourant (s'agissant d'un préjudice d'environ 14 millions de francs et de l'implication d'environ 150 victimes), et au risque de voir celui-ci mettre à profit sa libération provisoire pour prendre la fuite, un montant de 100'000 fr. ne saurait cependant être considéré comme excessif. Cette appréciation est néanmoins susceptible d'évoluer en fonction d'éventuelles circonstances nouvelles, en particulier s'il devait pouvoir être déterminé de façon plus précise ce qu'il est advenu des fonds détournés. Au demeurant, la Chambre d'accusation a considéré avec raison qu'il n'existait aucun fait nouveau permettant de modifier le montant de la caution tel que fixé par ordonnance du 27 février 2007. 9. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que la durée de sa détention préventive se rapprocherait de celle de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité apparaît respecté. En l'état, il n'y a pas de motifs de considérer que les autorités judiciaires ne mettent pas tout en oeuvre pour clore l'instruction concernant le recourant à bref délai. Des audiences d'instruction ont du reste déjà été fixées à intervalles réguliers. 10. Il s'ensuit que les recours en matière pénale doivent être rejetés. Les conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Yves Bertossa est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les recours en matière pénale sont rejetés. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yves Bertossa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est versée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 19 juin 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1B_92/2007
Date de la décision : 19/06/2007
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-06-19;1b.92.2007 ?
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