Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 6 OCTOBRE 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04001
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/17871
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 199
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/11263 du 07/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Société COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198
Madame [T] [C] prise en la personne de son suppléant Maitre [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code der procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur BETCH, Président, et Madame HORBETTE, Conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé, en l'empêchement du président, par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier.
***************
M. [K], qui avait fait l'objet d'un licenciement par la société qui l'employait, depuis en liquidation judiciaire, avait saisi le conseil des prud'hommes et formé appel contre sa décision le déboutant.
Il reproche à Mme [C], avocat qu'il avait choisi pour l'assister en appel, de s'être désistée au motif de l'irrecevabilité de cet appel, sur la seule indication de l'avocat adverse et sans même en vérifier la réalité.
Par jugement du 19 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [K] en relevant que son appel était effectivement irrecevable, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice, mais lui a reconnu un préjudice moral du fait des 'négligences' commises par l'avocat qu'il a condamné à lui payer 2 000 € à ce titre et la même somme d'indemnités procédurales.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. [K] en date du 25 février 2008,
Vu ses conclusions déposées le 12 janvier 2009 selon lesquelles il poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué des sommes en réparation de son préjudice moral et des frais irrépétibles mais son infirmation pour le surplus et la condamnation de Mme [C] in solidum avec son assureur à lui payer 34 337,53 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de chance et en portant à 3 000 € la réparation de son préjudice moral,
Vu les conclusions déposées le 9 février 2009 par lesquelles Mme [C] et son assureur la société COVEA RISKS poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande principale mais son infirmation pour le surplus et sa condamnation à leur verser 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
Considérant que M. [K] soutient que c'est à tort que Mme [C], qui a estimé que l'appel qu'il avait personnellement formé contre le jugement du conseil des prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes était irrecevable comme tardif, s'est désistée de cet appel et que, ce faisant, elle lui a fait perdre une chance de voir examiner ses arguments devant la cour et de percevoir l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en particulier il lui reproche de n'avoir pas personnellement vérifié la date de notification du jugement qui faisait courir le délai d'appel et de s'en être remise aux affirmations du confrère adverse ; qu'il fait valoir qu'il a formé son appel le 8 octobre 2001 et se trouvait encore dans les délais puisque le jugement du 20 août 2001 ne lui avait été notifié que le 10 septembre 2001, date à laquelle il avait retiré le pli et signé l'accusé de réception, et non le 28 août 2001, date de première présentation à son domicile dont il était absent, ce conformément aux articles 668, 669 et 670 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme [C] (et son assureur) soutiennent tout au contraire qu'après que son confrère adverse lui ait indiqué que l'appel était irrecevable, elle s'est déplacée au greffe et a constaté que figurait sur la copie de l'accusé de réception, au dessus de la signature de M. [K], la date du 28 août 2001 ; que la date du 10 septembre 2001 est celle d'un tampon de la poste qui ne correspond pas à une date de présentation ; que l'attestation du bureau distributeur produite, en date du 23 janvier 2008, soit bien après le jugement querellé et l'appel, qui affirme une distribution le 10 septembre 2001,manifeste surtout une erreur de la poste qui n'a pas fait figurer cette date au dessus de la signature ; que d'ailleurs M. [K] n'avait, à l'époque, jamais protesté auprès de son avocat sur l'analyse de la tardiveté de l'appel, sans quoi elle aurait fait toutes les démarches utiles ;
Considérant que pour apprécier le bien fondé de l'appel de M. [K] il convient de se prononcer sur la faute imputée et la réalité et l'ampleur de la perte de chance qui en est résulté ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article 669 du code de procédure civile dispose que 'La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.' et que le premier alinéa de l'article 670 dispose que 'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire' ;
Considérant que les débats abondants qui ont eu lieu entre les parties sur l'interprétation qu'il fallait donner à ces textes au regard de l'accusé de réception litigieux, les multiples démarches successives auxquelles M. [K] s'est livré pour obtenir récemment une 'attestation de distribution de lettre recommandée', l'absence de réaction apparente de ce dernier aux courriers de son avocat l'informant de ce que son appel, qu'il avait introduit seul, était tardif, démontrent à suffisance que la question était loin d'avoir une réponse évidente, y compris pour un professionnel ; que toutefois, compte tenu des conséquences pour le client d'un désistement d'appel, Mme [C] aurait dû faire montre d'une prudence accrue et procéder à des vérifications supplémentaires ;
Considérant cependant que si M. [K] a ainsi perdu une chance de voir débattre devant la cour de la recevabilité de son appel de la décision du conseil des prud'hommes, rien ne permet d'affirmer, comme il le fait, qu'il aurait été suivi dans son argumentation, les débats développés au cours de la présente instance démontrant largement que la cour pouvait, comme l'a fait le jugement querellé, retenir comme date de notification celle du 28 août 2001, seule précédée de la signature de l'intéressé et d'une mention manuscrite de délivrance de pièces, et non celle du 10 septembre qui ne figure que sur un tampon éloigné des mentions de délivrance ;
Considérant dans ces conditions que la perte de chance invoquée est minime et sera suffisamment compensée par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 €, compte tenu du salaire alors perçu, de la faible ancienneté de M. [K], du montant de l'indemnité de préavis et de la liquidation de son employeur ;
Considérant que le jugement sera donc réformé dans la seule mesure du montant accordé au titre du préjudice matériel, le préjudice moral ayant été justement apprécié par les premiers juges par des motifs que la cour fait siens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice moral et a condamné Mme [C] et la compagnie d'assurances Covea Risks au versement de dommages et intérêts de ce chef,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef, condamne Mme [C] et la compagnie d'assurances Covea Risks à payer à M. [K] la somme supplémentaire de 1 000 € de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [C] et la compagnie d'assurances Covea Risks aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT