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16/12/2009 | FRANCE | N°09-60156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60156


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 novembre 2008 au sein de la société Avenance enseignement santé entre les cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise et l'employeur pour le renouvellement des membres du CHSCT de l'établissement Ile-de-France ; que le syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA-CAT-PRCA) et six salariés candidats aux

élections du CHSCT ont saisi le tribunal d'instance, par requête d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 novembre 2008 au sein de la société Avenance enseignement santé entre les cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise et l'employeur pour le renouvellement des membres du CHSCT de l'établissement Ile-de-France ; que le syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA-CAT-PRCA) et six salariés candidats aux élections du CHSCT ont saisi le tribunal d'instance, par requête du 2 février 2009, aux fins d'annulation du protocole préélectoral et du scrutin intervenu le 19 janvier 2009 en application dudit protocole ;
Attendu que pour valider le protocole préélectoral et la désignation des membres du CHSCT subséquente, le tribunal d'instance énonce que rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider de la négociation d'un protocole d'accord pour autant, d'une part qu'aient été invitées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d'autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l'ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle, et relève, au surplus, que la contestation est tardive, le protocole n'ayant pas été contesté dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle les requérants ont eu connaissance de sa signature ;
Attendu cependant d'abord qu'il résulte de l'article R. 4613-11 du code du travail que les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT sont recevables dans un délai de quinze jours suivant leur désignation ;
Attendu ensuite que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable la requête en contestation, le jugement rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le protocole préélectoral signé le 18 novembre 2008 pour la désignation des membres de la délégation du personnel du CHSCT de l'établissement Ile-de-France de la société Avenance enseignement et santé ;
Annule par voie de conséquence les désignations des membres du CHSCT intervenues le 19 janvier 2009 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenance enseignement et santé à payer au Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés et à M. X..., la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés et M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les partenaires sociaux avaient toute latitude pour négocier un protocole préelectoral en vue de la désignation des membres du CHSCT et que sont réguliers ce protocole en date du 18 novembre 2008 et le scrutin intervenu le 19 janvier 2009 en application du protocole, d'AVOIR confirmé les résultats du scrutin et débouté les requérants de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE b) sur la contestation de la régularité de l'accord de mise en place du CHSCT négocié par les 5 organisations syndicales bénéficiant d'une représentativité simple :
il n'est pas légalement prévu que la désignation des membres du CHSCT soit précédée par la signature d'un protocole d'accord préelectoral, contrairement aux autres scrutins permettant la mise en place des institutions représentatives du personnel, que cette modalité n'est pas davantage interdite par le Code du travail dans sa dernière version ; que dès lors rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider de la négociation d'un protocole d'accord pour autant d'une part qu'aient été invitées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d'autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l'ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle pour permettre les contestations qui font partie de la vie syndicale dans l'entreprise ; qu'il ressort des termes des débats que cinq organisations présentes dans l'entreprises ont été invitées par l'employeur pour négocier le protocole d'accord préelectoral devant permettre le renouvellement du CHSCT ; que ce protocole d'accord a été signé le 18 novembre 2009, après deux réunions s'étant tenues les 18 et 24 novembre 2008 en présence des cinq syndicats présents dans l'entreprise et connus comme tels de l'employeur sans que le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés puisse démontrer sa présence avant cette date ; que par ailleurs, il en a été fait état lors de la réunion plénière du comité d'entreprise du 26 novembre 2008 dont le procès-verbal a été affiché ; qu'ainsi les informations contenues dans ce procès verbal ont été portées à la connaissance des salariés à cette date ; qu'il appartenait au Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, s'il entendait critiquer les modalités prévues au protocole d'accord préélectoral notamment en raison de son absence avérée lors des négociations, de les contester en justice dans les délais légaux ce qu'il n'a pas fait ; qu'en effet ce syndicat produit un courrier du 8 janvier 2009 mentionnant qu'il venait de prendre connaissance d'une note d'information concernant la désignation des membres du CHSCT à afficher sur chaque site : cette contestation est tardive ; qu'en outre une note d'information devait être affichée sur chaque site ainsi qu'il ressort du courrier de Monsieur X... du 8 janvier 2009, une régularisation intervenant en ce qui concerne son propre site dès le 9 janvier ; qu'or cette note d'information a été diffusée par la DRH le 26 novembre 2008 et adressée expressément par courriel à Monsieur X... le 28 suivant ; qu'il ressort enfin des éléments du débat qu'un procès verbal des réunions de négociation des modalités de mise en place du CHSCT IDF en date du 12 janvier 2009 a été signé de cinq organisations syndicales hormis le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, ce dernier n'en ayant pas contesté les termes dans le délai impératif de 15 jours, la requête étant datée du 2 février 2009 ; que l'accord était régulier et devait être appliqué dans toutes ses dispositions ;
c) que sur la régularité de la désignation des membres du CHSCT effectuée le 19 janvier 2009, il est constant au préalable que le scrutin en renouvellement des membres du CHSCT est intervenu dans les délais soit avant le 30 janvier 2009 eu égard à la date du précédent scrutin ; que le Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés et les requérants salariés ne justifient pas avoir déposé les candidatures individuelles des salariés auprès de la direction en temps utile, si ce n'est Monsieur X... par courriel du 9 janvier 2009, soit avant la date de clôture de la réception par l'employeur des candidatures fixées au 12 janvier 2009 ; que les formulaires intitulés « acte de candidature au poste de membre du CHSCT de l'établissement social IDF de l'UES AES » signés des salariés le 12 janvier 2009 ne comportent pas le paraphe de l'employeur et constituent dans les faits uniquement les mandats donnés au Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés de constituer une liste commune ; que si les requérants invoquent des irrégularités de vote, ils ne justifient pas pour autant que les irrégularités alléguées ont pu avoir, pour autant qu'elles soient reconnues comme avérées, une quelconque portée sur les résultats obtenus ; qu'en effet, il convient de rappeler les résultats tels qu'exprimés dans le procès-verbal de vote signé le 19 janvier 2009, régulièrement communiqués, selon lesquels la liste commune établie par les 5 organisations syndicales présentes a obtenu 104 voix tandis que la liste du Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés en a obtenu 4 ; qu'il convient dès lors de confirmer la régularité du scrutin du 19 janvier 2009 ;

1°- ALORS QUE seul le collège désignatif, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au CHSCT, peut arrêter lui-même les modalités de cette désignation ; qu'en conférant ce droit à cinq organisations syndicales représentatives et à l'employeur pour fixer les modalités de désignation des membres du CHSCT de l'établissement IDF de la société Avenance Enseignement et Santé, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du Code du travail ;

2°- ALORS de plus que le délai pour contester la désignation des membres du CHSCT est de 15 jours à compter de cette désignation ; qu'en l'espèce, la désignation des membres du CHSCT de l'établissement IDF de la société Avenance Enseignement et Santé a eu lieu le 19 janvier 2009 ; qu'en décidant, pour en déduire que l'accord préélectoral était régulier, qu'à la date du 2 février 2009, le syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés n'était plus en droit de contester cet accord portant sur les modalités de désignation des membres du CHSCT au motif que le syndicat exposant n'en a pas contesté la régularité dans les 15 jours à compter du 12 janvier 2009, date d'un procès verbal des réunions de négociation sur les modalités de mise en place du CHSCT, signé par les cinq organisations syndicales représentatives, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 4613-11 du Code du travail ;
3°- ALORS enfin que l'acte de candidature d'un salarié pour être désigné membre d'un CHSCT est libre et n'est pas soumis à l'autorisation de l'employeur ; que le candidat est seulement tenu de respecter la date de dépôt des candidatures ; qu'en écartant les candidatures libres des sept salariés, Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., adhérents au syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, en date du 12 janvier 2009 au motif que ces actes de candidature ne comportent pas le paraphe de l'employeur, le Tribunal d'instance a violé L. 4613-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60156
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Dérogations conventionnelles - Exclusion - Cas

Les modalités de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et il n'appartient en conséquence qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT


Références :

articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 10 avril 2009

Sur la compétence exclusive du collège désignatif pour fixer les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT, dans le même sens que :Soc., 17 mars 2004, pourvoi n° 03-60122, Bull. 2004, V, n° 34 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°09-60156, Bull. civ. 2009, V, n° 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 289

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60156
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