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17/03/2004 | FRANCE | N°03-60122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 03-60122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 29 janvier 2003) d'avoir annulé les élections des membres des CHSCT des quatre établissements de la société Spie Trindel SA Région des Pays de la Loire du 18 décembre 2002, alors que le 6 décembre 2002, un protocole d'accord relatif à la désignation des membres des CHSCT, aux termes duquel il se

rait fait application du scrutin majoritaire, avait été signé entre d'une part, la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 29 janvier 2003) d'avoir annulé les élections des membres des CHSCT des quatre établissements de la société Spie Trindel SA Région des Pays de la Loire du 18 décembre 2002, alors que le 6 décembre 2002, un protocole d'accord relatif à la désignation des membres des CHSCT, aux termes duquel il serait fait application du scrutin majoritaire, avait été signé entre d'une part, la direction régionale Pays de la Loire de Spie Trindel et d'autre part, la totalité des organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise ;

Mais attendu qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif, par une décision unanime, d'adopter un mode de scrutin différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60122
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin majoritaire adopté par un protocole d'accord - Validité - Condition

Il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif, par une décision unanime, d'adopter un mode de scrutin différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne afin de désigner les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dès lors, doivent être annulées les élections résultant de l'application du scrutin majoritaire adopté par un protocole d'accord signé entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales présentes au sein de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 29 janvier 2003

A rapprocher : Chambre sociale, 2003-02-13, Bulletin, V, n° 55, p. 53 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2003-03-12, Bulletin, V, n° 97, p. 93 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2004, pourvoi n°03-60122, Bull. civ. 2004 V N° 94 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 94 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60122
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