LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 août 2003, Thierry X... a obtenu un permis de construire l'autorisant à agrandir de 26 m² un bâtiment de 93 m² situé sur un terrain appartenant à son épouse, classé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers (Var), où ne sont autorisées que les constructions liées aux besoins d'une exploitation agricole ; que, lors des travaux, les époux X... ont fait démolir l'existant et construit une maison d'habitation d'une surface de 119 m² ; que seul Thierry X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé, d'une part, que la reconstruction, fût-ce à l'identique, nécessitait un nouveau permis et que, d'autre part, le bâtiment édifié était sans rapport avec une exploitation agricole, énonce que, même si le bien démoli appartient à son épouse, le prévenu, qui a demandé le permis de construire et qui a participé à l'exécution des travaux, en est le bénéficiaire puisqu'il demeure dans l'immeuble reconstruit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le demandeur s'est comporté en responsable des travaux irrégulièrement exécutés sur la propriété de son épouse et que, de surcroît, il en a été l'un des bénéficiaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;