La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1997 | FRANCE | N°96-86093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-86093


REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 18 novembre 1996, qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, du principe de la personnalité des peines et de l'article 593 du Code de

procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... co...

REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 18 novembre 1996, qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, du principe de la personnalité des peines et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ainsi qu'à la remise en état des lieux ;
" aux motifs que la Cour constate, par les pièces versées aux débats, qu'à la date du 29 septembre 1993, la SA Cerinvest, dont le président-directeur général était Jacques X..., père du prévenu, avait la pleine propriété de l'immeuble, et que Richard X... avait la qualité de locataire suivant bail du 4 août 1993 ; qu'elle note également que l' " ordre de service " a été donné par la société Cerinvest le 16 juin 1993 à la société Pastel, entreprise générale, pour exécution des travaux de surélévation à hauteur de 557 420,00 francs TTC ; que la Cour relève qu'il n'est pas contesté par le prévenu que les travaux d'agrandissement aient été provoqués par la venue d'un troisième enfant à son foyer ; que cet événement n'a pas laissé insensible le grand-père de l'enfant, Jacques X..., président-directeur général de la société, propriétaire de l'immeuble ; que c'est donc bien dans cet esprit qu'il faut interpréter la déposition du prévenu, en enquête de police, le 19 novembre 1993, lorsqu'il se décrit comme le réalisateur et le bénéficiaire des travaux, et qu'il reconnaît l'infraction qui lui est reprochée ; que la Cour estime, qu'au regard des circonstances de fait, Richard X... a bien été l'initiateur des travaux litigieux, et leur bénéficiaire immédiat, des travaux n'ayant d'autre motif que la naissance de son enfant ; qu'en conséquence, la décision dont appel sera confirmée sur la déclaration de culpabilité ; qu'au terme des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la Cour confirmera la remise en état des lieux ordonnée, telle que sollicitée par la mairie de Paris ;
" alors que les travaux de surélévation portant sur le gros oeuvre de l'immeuble incombent et profitent au seul propriétaire de sorte que le locataire d'un immeuble, dans lequel le propriétaire effectue de sa propre initiative des travaux sans permis de construire, ne saurait être déclaré bénéficiaire desdits travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme et être, en conséquence, condamné à remettre les lieux en état s'il n'est pas établi qu'il les a lui-même commandés ou exécutés, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un agent municipal assermenté a constaté, le 29 septembre 1993, qu'il avait été procédé, sans autorisation, à l'extension d'un logement situé au dernier étage d'un immeuble, par surélévation du bâtiment d'environ 1,50 m et création d'une surface hors oeuvre nette de plus de 20 m2 ;
Attendu que Richard X..., locataire de l'appartement, propriété d'une société dirigée par son père, a été poursuivi pour exécution de travaux sans permis de construire ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction et le condamner notamment à la remise en état des lieux, la juridiction du second degré, après avoir relevé que les travaux d'agrandissement avaient été motivés par la venue à son foyer d'un troisième enfant, énonce " qu'au regard des circonstances de fait, Richard X... a bien été l'initiateur des travaux litigieux et leur bénéficiaire immédiat " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que le prévenu a bénéficié en connaissance de cause des travaux irrégulièrement entrepris, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86093
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Bénéficiaire des travaux - Locataire de l'appartement.

Le locataire d'un appartement, propriété d'une société dirigée par son père, qui est à l'origine de travaux d'agrandissement réalisés sans permis de construire par cette société et motivés par l'extension de sa famille est bien le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme. (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-4 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-11-18, Bulletin criminel 1992, n° 382, p. 1049 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-86093, Bull. crim. criminel 1997 N° 363 p. 1220
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 363 p. 1220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award