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27/05/2009 | FRANCE | N°08-60569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 27 novembre 2008), que M. X..., salarié de la société Esso, société anonyme française (Esso SAF) depuis 1990, a été détaché à compter de janvier 2005 auprès du groupement d'intérêt économique SAP, constitué par la société Esso SAF et la société des pétroles Shell SA ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Esso SAF en mars 2006 et désigné par le synd

icat CGT-FO délégué syndical auprès de cette dernière société ;
Attendu que la société Es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 27 novembre 2008), que M. X..., salarié de la société Esso, société anonyme française (Esso SAF) depuis 1990, a été détaché à compter de janvier 2005 auprès du groupement d'intérêt économique SAP, constitué par la société Esso SAF et la société des pétroles Shell SA ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Esso SAF en mars 2006 et désigné par le syndicat CGT-FO délégué syndical auprès de cette dernière société ;
Attendu que la société Esso SAF fait grief au jugement d'avoir validé la désignation en son sein de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen :
1°/ que la mission des délégués syndicaux consistant à représenter leur syndicat auprès du chef de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel ils travaillent, un syndicat ne peut valablement désigner un délégué syndical parmi les salariés d'une entreprise ou d'un établissement au sein duquel le salarié ne travaille pas ; qu'en validant la désignation de M. X... en date du 9 septembre 2008 au sein de la société Esso SAF, quand l'intéressé détaché auprès d'un GIE basé à Orly, n'y travaillait plus effectivement depuis janvier 2005, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-1 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié détaché ne saurait être désigné en qualité de délégué syndical au sein de son entreprise d'origine s'il ne partage plus d'intérêts communs avec les salariés de cette dernière ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, du fait de son détachement depuis plus de trois ans au sein du GIE SAP M. X... était encore suffisamment intégré à la collectivité des travailleurs de son entreprise d'origine (Esso SAF) pour prétendre représenter utilement son syndicat auprès de cette dernière, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2143-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la désignation, l'intéressé était salarié de la société Esso SAF, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il n'appartenait qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale au sein de son entreprise d'origine ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Esso SAF.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ESSO SAF tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur Christophe X... par l'union Départementale CGT FO des Hauts de Seine, en qualité de délégué syndical ;
AUX MOTIFS QUE «depuis son embauche le 1er août 1990, Monsieur X... travaille à l'aéroport d'Orly ; qu'à compter du 1er janvier 2005, la société ESSO SAF a décidé de regrouper son personnel d'Orly en le détachant auprès du GIE SAP constitué par les sociétés ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE et SOCIETE DES PETROLES SHELL SA ; que l'article L.2143-1 du code du travail dispose que le délégué syndical doit travailler dans l'entreprise au sein de laquelle il a été désigné ; que l'employeur invoque un arrêt du 30 mai 2001 autorisant la désignation d'un salarié détaché comme délégué syndical dans l'entreprise dans laquelle il a été détaché, et en déduit que toute désignation est désormais impossible dans l'entreprise d'origine ; mais que l'arrêt ne procède nullement à une telle déduction ; qu'il constitue seulement une exception au principe général selon lequel le critère habituel de désignation est l'existence d'un lien salarial ; qu'il constate dans un cas d'espèce que la mise à disposition d'un salarié a eu pour effet de l'intégrer à la communauté des travailleurs de l'entreprise d'accueil et de lui permettre de participer à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le conditions de travail et de rémunération de Monsieur X... sont définies par les accords collectifs de la société ESSO SAF dont il est salarié ; que les délégués syndicaux ayant notamment pour mission de négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions générales de travail, la CGT FO a pu valablement estimer opportun de désigner Monsieur X... en vue de négocier ces accords collectifs au niveau de la société ESSO SAF ; que Monsieur X... est d'autant plus à même de participer à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise qu'il y exerce effectivement ses fonctions de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement depuis le 14 mars 2006» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mission des délégués syndicaux consistant à représenter leur syndicat auprès du chef de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel ils travaillent, un syndicat ne peut valablement désigner un délégué syndical parmi les salariés d'une entreprise ou d'un établissement au sein duquel le salarié ne travaille pas ; qu'en validant la désignation de Monsieur X... en date du 9 septembre 2008 au sein de la société ESSO SAF, quand l'intéressé détaché auprès d'un GIE basé à ORLY, n'y travaillait plus effectivement depuis janvier 2005, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET DE TOUTES FAÇONS, QU'un salarié détaché ne saurait être désigné en qualité de délégué syndical au sein de son entreprise d'origine s'il ne partage plus d'intérêts commun avec les salariés de cette dernière ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, du fait de son détachement depuis plus de trois ans au sein du GIE S.A.P. Monsieur X... était encore suffisamment intégré à la collectivité des travailleurs de son entreprise d'origine (ESSO SAF) pour prétendre représenter utilement son syndicat auprès de cette dernière, le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2143-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60569
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Salarié en mesure d'accomplir sa mission dans l'entreprise - Appréciation - Appréciation exclusive du syndicat - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié détaché - Portée

Il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale au sein de son entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance valide la désignation en qualité de délégué syndical dans son entreprise d'origine d'un salarié détaché depuis quelques mois auprès d'un GIE constitué de la société d'origine et d'une autre société du groupe


Références :

article L. 2143-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 27 novembre 2008

Sur la liberté laissée aux organisations syndicales dans la désignation des délégués syndicaux pour apprécier si le salarié est en mesure d'exercer sa mission syndicale, dans le même sens que :Soc., 9 avril 1987, pourvoi n° 86-60190, Bull. 1987, V, n° 225 (rejet)

arrêt cité ;

Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 95-60896, Bull. 1996, V, n° 295 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-60569, Bull. civ. 2009, V, n° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 140

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60569
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