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09/04/1987 | FRANCE | N°86-60190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 86-60190


Sur le moyen unique, pris de violation de l'article L. 412-14 du Code du travail : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 mars 1986) d'avoir constaté que M. Y... et Mme X..., détachés auprès du comité d'entreprise de la société Clause en qualité, respectivement, de secrétaire et de secrétaire sténo-dactylographe, étaient toujours, malgré la suspension de leur contrat de travail, salariés de cette société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient, et remplissaient les conditions prévues par la loi pour y exercer

les fonctions de délégué syndical, alors que ce dernier doit être désig...

Sur le moyen unique, pris de violation de l'article L. 412-14 du Code du travail : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 mars 1986) d'avoir constaté que M. Y... et Mme X..., détachés auprès du comité d'entreprise de la société Clause en qualité, respectivement, de secrétaire et de secrétaire sténo-dactylographe, étaient toujours, malgré la suspension de leur contrat de travail, salariés de cette société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient, et remplissaient les conditions prévues par la loi pour y exercer les fonctions de délégué syndical, alors que ce dernier doit être désigné parmi les salariés de l'entreprise et que son contrat de travail doit s'exécuter normalement, sans suspension ;

Mais attendu que dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation ; qu'ainsi le tribunal a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60190
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié détaché

Dans les cas où la loi permet la désignation d'un délégué syndical, elle ne l'impose pas et il appartient aux organisations syndicales, qui utilisent cette faculté, d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales de sa désignation . En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir constaté que des travailleurs, détachés auprès du comité d'entreprise d'une société, étaient toujours, malgré la suspension de leur contrat de travail, salariés de cette société sous la subordination de laquelle ils se trouvaient et remplissaient les conditions prévues par la loi pour y exercer les fonctions de délégués syndicaux


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 04 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-01-09 Bulletin 1985, V, n° 19, p. 13 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°86-60190, Bull. civ. 1987 V N° 225 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 225 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60190
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