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03/02/2010 | FRANCE | N°08-41872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-41872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1998 par l'association Office du tourisme de Thueyts, aux droits de laquelle vient l'association Office du tourisme du Val d'Ardèche, en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, renouvelé à deux reprises jusqu'au 25 décembre 1999 ; que les parties ont conclu le 1er janvier 2000 un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la jur

idiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1998 par l'association Office du tourisme de Thueyts, aux droits de laquelle vient l'association Office du tourisme du Val d'Ardèche, en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, renouvelé à deux reprises jusqu'au 25 décembre 1999 ; que les parties ont conclu le 1er janvier 2000 un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu les articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'Etat ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat emploi-jeune en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que la signature par le préfet de l'Ardèche et l'employeur, le 4 janvier 2000 d'une convention conforme aux exigences de la loi est sans effet sur la validité du contrat conclu antérieurement le 1er janvier 2000, qu'il importait seulement que cette convention existât et que le fait qu'elle eût été signée postérieurement au contrat de travail ne rendait pas ce dernier sans effet ou nul, ce qui excluait sa requalification en contrat à durée indéterminée et que la commune intention des parties avait bien été de signer un contrat emploi-jeune à durée déterminée de cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat emploi-jeune avait été conclu le 1er janvier 2000 et avant la date de la signature de la convention avec l'Etat, intervenue le 4 suivant, de sorte que le contrat emploi-jeune devait être requalifié en un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident entraîne la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association Office du tourisme du Val d'Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Office du tourisme du Val d'Ardèche à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils pour l'association Office du tourisme du Val d'Ardèche.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DU VAL D'ARDECHE à payer à Madame Sabine X... un rappel de salaires, un rappel de prime d'ancienneté, une gratification annuelle, les congés payés afférents et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 320-4-20 du Code du travail que le contrat emploi jeune est un contrat de droit privé ; qu'en tant que tel, il est soumis à l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires prévues par le Code du travail à l'exception de dispositions spécifiques qui sont prévues pour les emplois jeunes ; que l'article L. 322-4-20 dispose en son alinéa 2 que : « lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus, seront intégrés dans les grilles de classifications des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité, lorsque ces conventions ou accords existent » ; que le juge départiteur se fondant sur cette disposition du Code du travail a considéré que la convention collective des organismes de tourisme ne pouvait pas s'appliquer à la salariée engagée dans le cadre d'un contrat emploi-jeune puisque son emploi n'avait pas été pérennisé ; que cependant, il doit être souligné que la convention conclue le 4 janvier 2000 entre l'employeur de Madame X... et le Préfet stipule que « le salaire sera conforme à la convention collective qui s'applique dès l'embauche » ; que cette stipulation signifie bien que la salariée embauchée dans le cadre d'un emploi jeune devait bénéficier de l'application d'une convention collective ; que cet engagement permet ainsi au salarié engagé dans le cadre d'un contrat emploi jeune de bénéficier des avantages consentis aux autres salariés sans qu'elle soit soumise à la pérennisation de son emploi ; qu'en l'espèce le contrat de travail ne précise pas l'emploi exact occupé par la salariée ; que cependant, il définit les fonctions que celle-ci devait remplir à savoir, accueil et renseignements, le recensement des structures d'accueil, secrétaire et à des activités de l'établissement, conception et développement de circuits touristiques, collaboration avec d'autres établissements similaires pour favoriser les activités de la population touristique ; qu'à la date du 1er janvier 2000, soit au jour de la signature du contra emploi jeune, Madame X... avait d'ores et déjà travaillé pour le compte de l'Office du tourisme pendant 18 mois et avait donc acquis une expérience professionnelle ; que par ailleurs, elle s'est vue confier des tâches allant au delà de la seule fonction d'agent d'accueil ; que dès lors, compte tenu de son expérience professionnelle et des tâches ainsi confiées cette salariée aurait bénéficier du paiement du salaire du pour l'emploi d'agent d'accueil première catégorie coefficient 154 prévue à la convention collective des organismes de tourisme ; qu'elle devait en outre et tels que cela est stipulé à ladite convention collective bénéficier également du versement d'une prime d'ancienneté de 3 % après trois années de présence plus 1 % pour chaque année supplémentaire, et d'une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice accordé aux salariés ayant au moins six mois d'ancienneté ; que dès loirs, et par application des dispositions de la convention collective des organismes de tourisme, et au visa de la grille des salaires minima, il est du, selon un décompte produit par la partie appelante qui ne fait l'objet d'aucune contestation sur les montants, à Madame X... les sommes suivantes :- au titre du rappel de salaire pour les années 2000 à 2004 la somme de 11 886, 67 euros, outre la somme de 1 188, 66 euros au titre des congés payés afférents,- la somme de 2 278, 68 euros au titre de la prime d'ancienneté outre les congés payés afférents soit 227, 86 euros,- la somme de 750 euros au titre de la gratification annuelle outre 75 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante la totalité des frais compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 devenu l'article L. 5134-12 du Code du travail, lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels les contrats emploi-jeune ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accord existent ; qu'en l'espèce, pour condamner l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DU VAL D'ARDECHE à verser à Madame X... un rappel de salaire, de prime et une gratification annuelle, la Cour considère que la convention conclue entre l'employeur et l'Etat prévoit l'application de la convention collective du tourisme et qu'il n'est pas donc pas nécessaire que l'emploi en cause ait été pérennisé ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DU VAL D'ARDECHE à payer à Madame Sabine X... la somme de 11 886, 67 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2000 à 2004 et celle de 888, 66 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 320-4-20 du Code du travail que le contrat emploi jeune est un contrat de droit privé ; qu'en tant que tel, il est soumis à l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires prévues par le Code du travail à l'exception de dispositions spécifiques qui sont prévues pour les emplois jeunes ; que l'article L. 322-4-20 dispose en son alinéa 2 que : « lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus, seront intégrés dans les grilles de classifications des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité, lorsque ces conventions ou accords existent » ; que le juge départiteur se fondant sur cette disposition du Code du travail a considéré que la convention collective des organismes de tourisme ne pouvait pas s'appliquer à la salariée engagée dans le cadre d'un contrat emploi-jeune puisque son emploi n'avait pas été pérennisé ; que cependant, il doit être souligné que la convention conclue le 4 janvier 2000 entre l'employeur de Madame X... et le Préfet stipule que « le salaire sera conforme à la convention collective qui s'applique dès l'embauche » ; que cette stipulation signifie bien que la salariée embauchée dans le cadre d'un emploi jeune devait bénéficier de l'application d'une convention collective ; que cet engagement permet ainsi au salarié engagé dans le cadre d'un contrat emploi jeune de bénéficier des avantages consentis aux autres salariés sans qu'elle soit soumise à la pérennisation de son emploi ; qu'en l'espèce le contrat de travail ne précise pas l'emploi exact occupé par la salariée ; que cependant, il définit les fonctions que celle-ci devait remplir à savoir, accueil et renseignements, le recensement des structures d'accueil, secrétaire et à des activités de l'établissement, conception et développement de circuits touristiques, collaboration avec d'autres établissements similaires pour favoriser les activités de la population touristique ; qu'à la date du 1er janvier 2000, soit au jour de la signature du contra emploi jeune, Madame X... avait d'ores et déjà travaillé pour le compte de l'Office du tourisme pendant 18 mois et avait donc acquis une expérience professionnelle ; que par ailleurs, elle s'est vue confier des tâches allant au delà de la seule fonction d'agent d'accueil ; que dès lors, compte tenu de son expérience professionnelle et des tâches ainsi confiées cette salariée aurait bénéficier du paiement du salaire du pour l'emploi d'agent d'accueil première catégorie coefficient 154 prévue à la convention collective des organismes de tourisme ; qu'elle devait en outre et tels que cela est stipulé à ladite convention collective bénéficier également du versement d'une prime d'ancienneté de 3 % après trois années de présence plus 1 % pour chaque année supplémentaire, et d'une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice accordé aux salariés ayant au moins six mois d'ancienneté ; que dès lors, et par application des dispositions de la convention collective des organismes de tourisme, et au visa de la grille des salaires minima, il est du, selon un décompte produit par la partie appelante qui ne fait l'objet d'aucune contestation sur les montants, à Madame X... les sommes suivantes :- au titre du rappel de salaire pour les années 2000 à 2004 la somme de 11 886, 67 euros, outre la somme de 1 188, 66 euros au titre des congés payés afférents,- la somme de 2 278, 68 euros au titre de la prime d'ancienneté outre les congés payés afférents soit 227, 86 euros,- la somme de 750 euros au titre de la gratification annuelle outre 75 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante la totalité des frais compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour condamner l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DU VAL D'ARDECHE à payer à Madame X... un rappel de salaires pour les années 2000 à 2004, la Cour considère que la salariée était en droit de bénéficier du coefficient 154 de la convention collective des organismes du tourisme ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée fondait sa demande de rappel de salaires pour la période de 2000 à 2002 sur le bénéfice du coefficient 154 de la classification et pour la période de 2003 à 2004 sur le bénéfice de l'échelon supérieur 1. 2 de la nouvelle classification conventionnelle, la Cour méconnaît les termes du litige et partant, viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, la classification des emplois de la Convention collective nationale des organismes du tourisme a été modifiée par l'accord collectif du 10 décembre 2001, étendu par arrêté du 9 décembre 2002 ; qu'en l'espèce, pour condamner l'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DU VAL D'ARDECHE à verser à Madame X... un rappel de salaires pour les années 2000 à 2004, la Cour se borne à énoncer que la salariée peut bénéficier du coefficient 154 de la convention collective du tourisme ; qu'en statuant ainsi, bien que ce coefficient ne figure plus dans la classification conventionnelle applicable à compter de l'année 2003, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'accord collectif précité tel qu'étendu et modifié. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Sabine X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat de travail emploi-jeune en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame X... fait valoir que le contrat de travail signé par elle et l'Office de Tourisme de THUEYTS le 1er janvier 2000 ne fait aucunement référence à la convention conclue à la date du 4 janvier 2000 entre le préfet et l'employeur ; qu'elle considère dès lors que son contrat de travail ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 322-4-18 du Code du travail et qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que l'article L. 322-4-18 du Code du travail donne une définition de l'emploi-jeune ; que l'article L. 322-4-20 du même code précise la nature du contrat emploi-jeune ; que le contrat signé par l'Office de tourisme et la salariée, Madame Sabine X..., précise bien qu'il s'agit d'un contrat appelé emploi-jeune d'une durée déterminée de cinq ans allant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2005 réglementé par la loi de 1998 ; qu'il est stipulé en outre que ce contrat est à plein temps et que la rémunération doit être égale au SMIC conformément à la loi ; qu'il est donc bien fait référence à la notion d'emploi-jeune et la signature par le préfet de l'Ardèche et l'employeur le 4 janvier 2000 d'une convention conforme aux exigences de la loi est sans effet sur la validité du contrat conclu antérieurement le 1er janvier 2000 ; qu'il revient à l'employeur d'une part, d'établir, de signer une convention avec l'Etat et d'appliquer les clauses y figurant et, d'autre part, de respecter les conditions prévues par cette convention et par l'article L. 322-4-20 du code du travail et notamment celles relatives à la durée (60 mois) du contrat emploi-jeune et à sa rupture ; qu'il importe seulement que cette convention existe, ce qui est le cas en espèce, et le fait qu'elle ait été signée postérieurement au contrat de travail ne rend pas ce dernier sans effet ou nul ce qui exclut sa requalification en contrat à durée déterminée avec toutes les conséquences liées à sa rupture ; que la commune intention des parties a bien été de signer un contrat emploi-jeune à durée déterminée de cinq ans » ;
ALORS D'UNE PART QUE la conclusion d'un contrat de travail emploi-jeune doit donner lieu à la conclusion préalable d'une convention entre l'employeur et l'Etat ; qu'à défaut le contrat de travail emploi-jeune doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée puisque les conditions pour conclure un contrat emploi-jeune ne sont pas remplies au moment de la signature du contrat de travail ; qu'en décidant qu'il suffisait que la convention entre l'Etat et l'employeur existe, cependant qu'elle constatait que ladite convention avait été signée postérieurement au contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 322-4-18 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ayant constaté que les parties avaient conclu le contrat de travail avant même que l'employeur n'ait conclu la convention pluriannuelle avec le Préfet, la Cour d'appel, qui a refusé d'en déduire que la salariée était liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 1er janvier 2000 au motif que la commune intention des parties avait été de signer un contrat emploi-jeune, a méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41872
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Formalités légales - Signature d'une convention avec l'Etat - Signature antérieure à la signature du contrat - Défaut - Effets - Requalification en contrat de travail à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Irrégularité - Sanction - Requalification en contrat de travail à durée indéterminée - Cas

Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée


Références :

ARRET du 20 février 2008, Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008, 06/01209
articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008

Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée d'un contrat emploi-jeune irrégulier, dans le même sens que :Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 04-44921, Bull. 2005, V, n° 344 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-41872, Bull. civ. 2010, V, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 29

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41872
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