AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association An Test pour exercer pendant 40 mois du 2 janvier 2001 au 1er mai 2004 les fonctions de matelot-animateur en patrimoine selon un contrat emploi-jeune en date du 18 décembre 2000 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 322-4-20 alinéa 7, alors selon le moyen que le contrat de travail à durée déterminée signé par M. X... ne fait pas référence aux dispositions du contrat emploi-jeunes ; que faute de comporter cette mention, le contrat conclu est un contrat de travail à durée déterminée soumis à l'application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'en appliquant les dispositions relatives au contrat emploi-jeune, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la sanction de l'irrégularité d'un contrat emploi-jeune ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 322-4-20 ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'alinéa 7 du même article ;
Attendu cependant que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité fondée sur l'alinéa 5 de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association An Test ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.