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01/12/2005 | FRANCE | N°04-44921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2005, 04-44921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association An Test pour exercer pendant 40 mois du 2 janvier 2001 au 1er mai 2004 les fonctions de matelot-animateur en patrimoine selon un contrat emploi-jeune en date du 18 décembre 2000 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Sur le moye

n unique du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association An Test pour exercer pendant 40 mois du 2 janvier 2001 au 1er mai 2004 les fonctions de matelot-animateur en patrimoine selon un contrat emploi-jeune en date du 18 décembre 2000 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 322-4-20 alinéa 7, alors selon le moyen que le contrat de travail à durée déterminée signé par M. X... ne fait pas référence aux dispositions du contrat emploi-jeunes ; que faute de comporter cette mention, le contrat conclu est un contrat de travail à durée déterminée soumis à l'application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'en appliquant les dispositions relatives au contrat emploi-jeune, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 alinéa 2 du Code du travail ;

Mais attendu que la sanction de l'irrégularité d'un contrat emploi-jeune ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 322-4-20 ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'alinéa 7 du même article ;

Attendu cependant que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité fondée sur l'alinéa 5 de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association An Test ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44921
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Mention au contrat - Défaut - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Irrégularité - Sanction - Requalification en contrat de travail à durée indéterminée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Défaut - Effet.

1° La sanction de l'irrégularité d'un contrat emploi-jeune ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Rupture - Rupture anticipée - Rupture anticipée par l'employeur - Sanction - Indemnité - Cumul avec l'indemnité de rupture régulière - Possibilité (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction - Dommages-intérêts - Cumul avec l'indemnité de rupture régulière - Possibilité (non).

2° La méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de l'article L. 322-4-20 II du Code du travail ouvre droit, en application de l'alinéa 7 de ce texte, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, et cette indemnisation ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture dont l'employeur est redevable lorsqu'il rompt régulièrement le contrat emploi-jeune. Une cour d'appel, qui retient que la rupture du contrat emploi-jeune est abusive, ne peut donc allouer qu'une indemnité sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L. 322-4-20 II et doit rejeter la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'alinéa 5 du même article.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-3-8
Code du travail L322-4-20 II

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2005, pourvoi n°04-44921, Bull. civ. 2005 V N° 344 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 344 p. 307

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.44921
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