LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 22 octobre 2004, Mme X... a donné naissance à une fille, Jade, qu'elle a reconnue le 2 novembre 2004 ; que l'enfant qui avait été reconnue le 4 mai 2004 par M. Y..., porte le nom de celui-ci ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Valence du 25 septembre 2005 a accordé au père un droit de visite et d'hébergement ; que par requête en date du 29 juin 2006, Mme X... a demandé que l'enfant porte le double nom Y...-X... ainsi qu'une modification des droits accordés au père ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2008) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et faire juger que l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait selon un calendrier en conformité avec les besoins psychoaffectifs et évolutifs de sa jeune enfant Jade, dont elle donnait le détail ;
Attendu qu'ayant repris les modalités d'exercice de l'autorité parentale mises en place par les décisions précédentes, la cour d'appel a constaté souverainement qu'il n'y avait pas lieu de restreindre les droits du père dans l'intérêt de l'enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et juger que l'enfant Jade Y... portera le nom de Y...-X..., alors, selon le moyen :
1° / que l'enfant a le droit de préserver son identité, laquelle inclut le nom de ses deux parents ; qu'en refusant néanmoins à l'enfant née de Mme X... le droit de porter le nom de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / qu'en se bornant à affirmer que la demande était motivée " par des rancoeurs et non par l'intérêt de l'enfant ", sans justifier cette appréciation par des considérations tirées de l'espèce, la cour d'appel a énoncé un motif d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que l'article 334-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, applicable en l'espèce dès lors que l'enfant est née avant le 1er janvier 2005 et que la demande a été faite avant le 1er juillet 2006, autorise l'enfant naturel à substituer le nom de son père à celui de sa mère, et inversement celui de sa mère à celui de son père, mais ne lui permet pas d'ajouter un des noms à l'autre ; ensuite, que cette disposition ne porte pas atteinte au droit de l'enfant de préserver son identité, dès lors que cette enfant dispose d'un état civil conforme à la loi et aux relations qu'elle entretient avec son père depuis sa naissance, c'est sans violer l'article 8 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant et les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la cour d'appel a refusé l'adjonction demandée par Mme X... ; que par ce motif, substitué dans les conditions de l'article 1015, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... visant à voir dire et juger que l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait selon un calendrier en conformité avec les besoins psychoaffectifs et évolutifs de sa jeune enfant Jade, dont elle donnait le détail ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif fixé par le jugement du 15 septembre 2005 confirmé par arrêt du 25 octobre 2006 est pérennisé ; QU'il n'y a pas lieu de restreindre les droits du père dans l'intérêt de l'enfant ; QUE Mme Christine X... est déboutée de sa demande ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la motivation par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par la seule référence au jugement du 15 septembre 2005 confirmé par l'arrêt du 25 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir dire et juger que l'enfant Jade Y... portera le nom de Y...-X... ;
AUX MOTIFS QUE cette requête n'est pas fondée ; QUE la cour constate qu'elle n'a aucun frère et soeur à ce jour ; QU'aucun élément sérieux ne milite en faveur de cette demande qui est rejetée car elle est motivée par des rancoeurs et non par l'intérêt de l'enfant ;
1- ALORS QUE l'enfant a le droit de préserver son identité, laquelle inclut le nom de ses deux parents ; qu'en refusant néanmoins à l'enfant née de Mme X... le droit de porter le nom de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New-York le 20 novembre 1990, ensemble les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ALORS QU'en se bornant à affirmer que la demande était motivée « par des rancoeurs et non par l'intérêt de l'enfant », sans justifier cette appréciation par des considérations tirées de l'espèce, la cour d'appel a énoncé un motif d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.