La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2008 | FRANCE | N°07-41179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-25-2 et L. 122-32-2 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée et dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse, à l'accouche

ment ou à l'adoption, à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-25-2 et L. 122-32-2 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée et dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 février 2002 par l'EURL NCS, créée en janvier 2002, en qualité d'employée polyvalente ; qu'en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 18 mars 2003, elle a, le 20 mars 2003, informé son employeur de son état de grossesse ; que la salariée a été licenciée le 26 avril 2003 pour motif économique par lettre libellée comme suit : "Nous sommes malheureusement contraints de poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique. La raison de ce licenciement est la suivante : situation alarmante des comptes de la société (déficit important au 31 décembre 2002 : résultat comptable de -11 191 euros). Nous vous avions proposé un reclassement avec diminution de vos horaires et de votre rémunération, proposition que vous avez refusée en date du 20 mars 2003. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste d'employée polyvalente à temps plein." ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement, ainsi qu'au paiement de salaires et congés payés dus pendant sa période de protection, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, la réalité de la perte dégagée par l'entreprise pour l'année 2002, l'absence de prélèvement de salaire par l'unique associé de la société durant cet exercice et le fait que Mme X... soit la seule autre salariée de l'entreprise, et d'autre part, le refus par l'intéressée d'une modification de son contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel, retient que tant l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail à temps plein que l'impossibilité de reclasser la salariée sont établies ; que le licenciement est bien fondé sur le motif économique allégué par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de rupture, si elle comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, ne précisait pas en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... tendant à l'annulation de son licenciement, ainsi qu'au paiement de salaires et congés payés dus pendant sa période de protection, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail, d'une indemnité de préavis et congés pays afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'EURL NCS aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'EURL NCS à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Monod et Colin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41179
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement prononcé pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Validité - Cas - Impossibilité de maintenir le contrat - Caractérisation - Défaut - Seule mention de l'existence d'un motif économique

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Caractérisation - Défaut - Seule mention de l'existence d'un motif économique TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Mention dans la lettre de licenciement - Défaut - Caractérisation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif étranger au licenciement prohibé - Défaut - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, alinéa 2, phrase 1, devenu L. 1233-16, L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 et L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée et dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le licenciement économique d'une salariée, pendant la période de protection dont elle bénéficiait, était justifié alors qu'il n'avait pas été justifié par l'employeur des motifs le plaçant dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2005

Sur la caractérisation de l'impossibilité de l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident de travail ou la maladie professionnelle d'un salarié licencié pour une cause économique, à rapprocher : Soc., 21 novembre 2000, pourvoi n° 98-42509, Bull. 2000, V, n° 381 (cassation), et les arrêts citésSur la caractérisation de l'impossibilité de l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'état de grossesse d'une salariée licenciée pour une cause économique, à rapprocher :Soc., 19 novembre 1997, pourvoi n° 94-42540, Bull. 1997, V, n° 382 (1) (rejet)Sur l'obligation de l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement d'une salariée en état de grossesse, les motifs rendant impossible le maintien du contrat, à rapprocher :Soc., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-41937, Bull. 2000, V, n° 343 (rejet)Sur l'obligation de l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les motifs rendant impossible le maintien du contrat, à rapprocher : Soc., 7 décembre 1999, pourvoi n° 97-44472, Bull. 1999, V, n° 474 (cassation) ;Soc., 15 mars 2005, pourvoi n° 03-43038, Bull. 2005, V, n° 87 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-41179, Bull. civ. 2008, V, N° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award