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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44472


Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossiblité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que

dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui ...

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossiblité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;

Attendu que M. X... était employé comme surveillant de la patinoire de Nîmes exploitée par la société Complexe sportif international de Nîmes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1991 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail en raison d'une rechute due à un accident du travail dont il avait été victime le 26 décembre 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait la suppression du poste, a décidé que ce motif constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44472
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat - Motifs - Précision - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension du contrat - Motif visé par l'article L. 122-32-2 du Code du travail - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Impossibilité de maintenir le contrat - Caractérisation (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Impossibilité de maintenir le contrat - Caractérisation (non)

En application des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail, la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou en raison d'une maladie professionnelle doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-12, Bulletin 1997, V, n° 102, p. 72 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44472, Bull. civ. 1999 V N° 474 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 474 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44472
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