Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossiblité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;
Attendu que M. X... était employé comme surveillant de la patinoire de Nîmes exploitée par la société Complexe sportif international de Nîmes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1991 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail en raison d'une rechute due à un accident du travail dont il avait été victime le 26 décembre 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait la suppression du poste, a décidé que ce motif constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.