Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 octobre 1992 par la société Light Déco, a été licenciée pour motif économique, le 29 septembre 1994, par l'administrateur judiciaire de la société, en application d'une ordonnance du juge-commissaire prévoyant le licenciement de quatre salariés ; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse au moment du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Light Déco, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 1998) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et d'avoir fixé le montant de sa créance sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant, après avoir constaté que la lettre de licenciement est suffisamment motivée parce qu elle se réfère tant à la situation de l'entreprise (dépôt de bilan et redressement judiciaire) qu à la nécessité d'une restructuration et d une compression d'effectifs entraînant la suppression du poste de Mme X..., que le liquidateur ne peut se prévaloir de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci dès lors qu'un tel motif ne figure pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si l'existence d une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la suppression d un emploi consécutive à des difficultés économiques caractérise une telle impossibilité ; qu en décidant, après avoir constaté que Mme X... ne conteste pas la réalité de la suppression de son emploi ni la gravité des difficultés de la société Light Déco dont la liquidation judiciaire a été prononcée quelques jours seulement après la rupture de son contrat de travail, qu il n est pas démontré que la suppression de son emploi ne pouvait absolument pas être différée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 122-25-2 du même Code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.