LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2006), la société Oce France et la société Oce Facility services, dont un jugement du 20 novembre 2003 avait reconnu qu'elles formaient une unité économique et sociale, ont dénoncé, la première le 19 novembre 2003 et la seconde le 5 mars 2004, les accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qu'elles avaient respectivement conclus le 24 janvier 2000 et le 14 janvier 2000 ; qu'après consultation le 29 novembre 2005 du comité d'entreprise commun, elles ont fait application, à compter du 1er novembre 2005, des dispositions d'une note de service du 30 novembre 2005 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que le syndicat CGT Oce France et le syndicat des travailleurs de la métallurgie CFDT 93 ont saisi la juridiction des référés d'une demande dirigée contre la société Oce France et contre la société Oce Business services, nouvelle dénomination de la société Oce Facility services, tendant à ce qu'il soit dit que la note de service applicable au 1er décembre 2005 est nulle et de nul effet et à ce que son retrait soit ordonné sous astreinte ; que le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de la Seine-Saint-Denis est ultérieurement intervenu à l'instance aux mêmes fins ;
Attendu que les société Oce France et Oce Bussiness services font grief à l'arrêt d'avoir ordonné le retrait de la note de service du 30 novembre 2005 relative à l'aménagement du temps de travail pour les salariés de ces entreprises dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code du travail, "le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel" ; que la dénonciation d'un accord collectif n'a pas pour effet de modifier les règles en vigueur dans l'entreprise, l'accord dénoncé trouvant à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution ou au moins pendant un délai défini conformément à l'article L. 132-8, alinéa 3, du code du travail ; que la consultation du comité d'entreprise ne s'impose donc pas préalablement à la dénonciation d'un accord collectif par l'employeur ; qu'en affirmant en l'espèce, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que, faute de consultation préalable du comité d'entreprise, les dénonciations, intervenues les 18 novembre 2003 et 5 mars 2004, des accords conclus les 14 et 24 janvier 2000 n'étaient pas valables, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 432-1, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code du travail, "le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel" ; que la dénonciation d'un accord collectif n'a pas pour effet de modifier les règles en vigueur dans l'entreprise, l'accord dénoncé trouvant à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution ou au moins pendant un délai défini conformément à l'article L. 132-8, alinéa 3, du code du travail ; que le comité d'entreprise ne doit donc être consulté que postérieurement à la dénonciation, avant que l'accord dénoncé ne cesse de s'appliquer ; qu'en affirmant en l'espèce, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que, faute de consultation préalable du comité d'entreprise, les dénonciations, intervenues les 18 novembre 2003 et 5 mars 2004, n'étaient pas valables, qu'il importait peu que le comité d'entreprise ait été consulté le 29 novembre 2005 préalablement à la décision de l'employeur de diffuser la note de service litigieuse relative à l'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 132-8 et L. 432-1, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions d'appel mentionnait une pièce intitulée "Réunion extraordinaire avec consultation du CE de l'UES Oce France sur le projet de note de service concernant l'aménagement du temps de travail des salariés d'Oce France et d'OBS SA avec feuille de présence" ; qu'en affirmant que le procès-verbal de cette réunion du comité d'entreprise commun n'était pas versé aux débats, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de consultation d'un comité d'entreprise préalablement à la dénonciation d'un accord collectif portant sur l'une des questions soumises à l'avis de ce comité, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement des comités d'entreprise, n'affecte pas la validité de cette dénonciation ; qu'en jugeant en l'espèce, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que les accords d'entreprise des 14 et 24 janvier 2000 n'avaient pas été valablement dénoncés faute pour l'employeur d'avoir préalablement consulté le comité d'entreprise, pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les article L. 132-8, L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise ; qu'à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les accords d'entreprise relatifs à la réduction et à l'aménagement du temps de travail avaient été dénoncés par les sociétés Oce France et Oce Business services sans consultation du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par ces deux entreprises, celui-ci ayant seulement été consulté sur le projet de note de service portant sur l'instauration de nouvelles mesures d'aménagement du temps de travail ; qu'après en avoir exactement déduit que ces dénonciations étaient demeurées sans effet et que les accords étaient de ce fait restés en vigueur, elle a pu décider, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la décision unilatérale des chefs d'entreprise du 30 novembre 2005 d'appliquer ces nouvelles mesures constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Oce Business services et Oce France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.