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19/11/2009 | FRANCE | N°07-21382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 07-21382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné M. X... à payer à la société Altradius credit insurance, qui vient aux droits de la société Gerling Namur venant elle même aux droits de la banque Accord, une certaine somme au titre du solde d'un prêt que cette dernière lui avait consenti par acte du 10 mai 1997, a débouté l'emprunteur de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissemen

t de crédit à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour rejeter cette demande...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné M. X... à payer à la société Altradius credit insurance, qui vient aux droits de la société Gerling Namur venant elle même aux droits de la banque Accord, une certaine somme au titre du solde d'un prêt que cette dernière lui avait consenti par acte du 10 mai 1997, a débouté l'emprunteur de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en mai 1997, ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses capacités de remboursement et n'établissait pas de la part de l'organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne société Altradius credit insurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Maître Le Prado la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la société ATRADIUS une somme de 6.760,46 avec intérêt aux taux légal à compter du 22 janvier 2003 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui ne justifie pas de ses revenus et charges lors de l'octroi du prêt en mai 1997, ne démontre pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses capacités de remboursement et n'établit pas de la part de l'organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil ; que la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... ne peut être que rejetée ;

ALORS D'UNE PART QU'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si, comme cela était manifestement le cas, Monsieur X... ne revêtait pas la qualité d'emprunteur non averti, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'établissement de crédit ayant accordé un prêt à un client non averti de justifier avoir satisfait à son obligation de conseil au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en reprochant toutefois à Monsieur X... de ne pas avoir établi le manquement par la société ATRADIUS de son obligation de mise en garde, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21382
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde - Existence - Conditions - Détermination

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Emprunteur non averti - Qualité - Appréciation - Nécessité

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui ne précise pas si la personne souscrivant un prêt a la qualité d'emprunteur non averti, et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel est tenu l'établissement de crédit à son égard lors de la conclusion du contrat, celui-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006

Sur la précision nécessaire de la qualité d'emprunteur non averti, dans le même sens que :1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16345, Bull. 2009, I, n° 181 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°07-21382, Bull. civ. 2009, I, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : Me Hémery, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21382
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