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23/11/2006 | FRANCE | N°05/07102

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 23 novembre 2006, 05/07102


R.G : 05 / 07102

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 22 septembre 2005

ch no 1

RG No2004 / 4932

X...
S...

C /

Société MMA

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Armand X...
...
69005 LYON

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au barreau de LYON

Madame Henriette S...épouse X...
...W...
69005 LYON

représentée par Me Annie GUILLAUME,

avoué à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société MMA
19 / 21, rue de Chanzy
72000 LE MANS

représentée par la SCP BRONDEL-TU...

R.G : 05 / 07102

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 22 septembre 2005

ch no 1

RG No2004 / 4932

X...
S...

C /

Société MMA

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2006

APPELANTS :

Monsieur Armand X...
...
69005 LYON

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au barreau de LYON

Madame Henriette S...épouse X...
...W...
69005 LYON

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société MMA
19 / 21, rue de Chanzy
72000 LE MANS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour

assistée de Me CAZELLES
avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 1er Septembre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Octobre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame SAUVAGE pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur BAIZET a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2989 rédigé par Monsieur B..., conseil juridique, les époux X... ont cédé à Monsieur C...450 des 500 parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL ASTORIA PARC HOTEL et Monsieur C...s'est engagé à donner sa caution personnelle pour des prêts consentis à cette société par le CEPME et la SOCIETE GENERALE, de telle manière que ces organismes libèrent, avant le 31 décembre 1989, les époux X... des engagements de caution qu'ils avaient souscrits.

La substitution de caution n'est jamais intervenue et les époux X... ont été condamnés à payer au CEPME la somme de 1. 794. 504,39 francs et à la SOCIETE GENERALE les sommes de 863. 652,56 francs et de 190. 172,84 francs.

Les époux X... ont fait assigner Madame veuve B...et Monsieur Hervé B..., héritiers de Monsieur B...décédé, et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD afin de les entendre condamner à réparer le préjudice subi du fait du manquement de Monsieur B...à son obligation de conseil.

Par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré irrecevable leur action dirigée à l'encontre de Madame B...et de Monsieur Hervé B...et les a déboutés de leur demande dirigée à l'encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, en l'absence de preuve d'un manquement de Monsieur B...à son obligation d'information.

Appelants, les époux X... sollicitent la condamnation des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à leur payer la somme de 335. 387,84 euros correspondant à la valeur de leurs immeubles saisis, subsidiairement celle de 251. 531,34 francs avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils estiment que leur action n'est pas atteinte par la prescription de dix ans prévue par l'article L 110-4 du Code de commerce dont se prévalent les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dès lors qu'aucune des parties n'avait la qualité de commerçant.

Ils font valoir que l'engagement à la charge de Monsieur C..., tel qu'il était rédigé par Monsieur B..., ne pouvait être exécuté et que celui-ci aurait pu prévoir une autre clause de libération des cautions, notamment une cession des actions sous la condition suspensive de la libération des cautions par les banques. Ils estiment que la responsabilité de Monsieur B...est caractérisée malgré l'intervention préalable d'un négociateur, la Société GET. Ils qualifient d'évident le lien de causalité entre la rédaction déficiente de l'acte et leur préjudice.

La MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD conclut à l'infirmation du jugement et à l'irrecevabilité de l'action en application de l'article L 110-4 du Code de commerce, en raison de la nature commerciale de l'acte et de la qualité de commerçants des époux X....

Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande en l'absence de faute de Monsieur B....

Elle fait valoir notamment que ce dernier n'a pas participé aux négociations qui ont eu lieu avec les époux X... et Monsieur C..., que le rédacteur de l'acte ne peut être le garant du respect par l'un des co-contractants des engagements pris, que compte tenu de l'absence d'ambiguïté de la clause critiquée, les cédants ne pouvaient penser être libéré de leurs engagements de caution du seul fait de la cession des parts. Elle considère également que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un préjudice certain, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir perdu toute chance de recouvrer leur créance à l'égard de leur débiteur, et qu'ils ne rapportent pas la preuve que les banques auraient accepté de les libérer de leurs engagements même si cela leur avait été proposé.

Elle sollicite la condamnation des époux C...à leur payer 3. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS,

Attendu qu'en application de l'article L 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que le tribunal a justement considéré que l'action en responsabilité engagée par les époux X... n'était pas soumise à la prescription décennale prévue par ce texte, dès lors que ni ceux-ci ni Monsieur B..., conseil juridique, n'avaient la qualité de commerçant ;

Attendu que la clause de substitution insérée dans l'acte du 21 septembre 1989 était dépourvue de toute ambiguïté sur la portée des engagements pris par les parties ; qu'en effet, l'acte prévoyait, en page 12, que Monsieur C...s'engageait à donner sa caution personnelle à la SOCIETE GENERALE et au CEPME pour garantir le paiement des prêts, de telle manière que ces organismes libèrent Monsieur et Madame X... de leur caution personnelle d'ici le 31 décembre 1989 ; que les époux X... savaient nécessairement qu'en prévoyant par ailleurs une réitération de l'acte au plus tard le 30 septembre 1989, ils ne seraient pas libérés de leurs engagements de caution du seul fait de la cession, et que la clause de substitution ne constituait qu'une obligation à la charge du cessionnaire ; que Monsieur B..., rédacteur de l'acte négocié antérieurement entre les parties hors son intervention, n'était pas tenu de délivrer aux époux X... une information dont ils avaient pu se convaincre eux-mêmes ;

Attendu qu'il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas avoir prévu une autre clause de libération des cautions, notamment la cession des actions sous la condition suspensive de la libération desdites cautions par les deux banques, dès lors qu'une stipulation de cette nature, non envisagée lors des négociations préalables, aurait mis obstacle à la volonté des parties de réaliser la cession effective dans les plus brefs délais et rendait très aléatoire la concrétisation de celle-ci compte tenu de la réserve inévitable des banques pour accepter la substitution ;

Attendu qu'il découle de ces éléments qu'il n'est pas établi que Monsieur B...a commis des fautes lors de la rédaction de l'acte du 21 septembre 1989 ; que le tribunal a débouté à bon droit les époux X... de leur demande dirigée contre son assureur, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE ;

Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne les époux X... à payer à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne les époux X... aux époux, avec autorisation de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/07102
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 22 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-23;05.07102 ?
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