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08/11/2007 | FRANCE | N°06-12906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2007, 06-12906


Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X..., cinéaste, qui s'est estimé diffamé par les termes d'un communiqué signé par M. Y..., l'a fait assigner ;
Attendu que pour constater la prescription de l'action de M. X... en appel, la cour d'appel a énoncé qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre la signification de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2004 et la signification des conclusions du demandeur à l'instance le 5 avril 2005 ; qu'en effet la signification de conclusions émanant du défendeur à l'acti

on qui n'a fait que respecter les dispositions de l'article 915 du nouv...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X..., cinéaste, qui s'est estimé diffamé par les termes d'un communiqué signé par M. Y..., l'a fait assigner ;
Attendu que pour constater la prescription de l'action de M. X... en appel, la cour d'appel a énoncé qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre la signification de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2004 et la signification des conclusions du demandeur à l'instance le 5 avril 2005 ; qu'en effet la signification de conclusions émanant du défendeur à l'action qui n'a fait que respecter les dispositions de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en statuant ainsi quand la signification de conclusions par le défendeur à l'action lorsqu'il est appelant interrompt la prescription, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12906
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption - Cas - Signification des conclusions de l'appelant défendeur à l'action en diffamation

En application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l'action lorsqu'il est appelant interrompt la prescription


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2007, pourvoi n°06-12906, Bull. civ. 2007, I, N° 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 348

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12906
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