Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X..., cinéaste, qui s'est estimé diffamé par les termes d'un communiqué signé par M. Y..., l'a fait assigner ;
Attendu que pour constater la prescription de l'action de M. X... en appel, la cour d'appel a énoncé qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre la signification de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2004 et la signification des conclusions du demandeur à l'instance le 5 avril 2005 ; qu'en effet la signification de conclusions émanant du défendeur à l'action qui n'a fait que respecter les dispositions de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en statuant ainsi quand la signification de conclusions par le défendeur à l'action lorsqu'il est appelant interrompt la prescription, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.