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09/12/1997 | FRANCE | N°96-10151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 96-10151


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la Caisse) a consenti, le 28 février 1986, à M. Jean-Jacques X... un prêt de 40 000 francs, pour lequel les époux Marc X... se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la Caisse a obtenu une décision de condamnation de celui-ci, puis a assigné le 3 mai 1990 les cautions en exécution de leur engagement ; que

celles-ci ont opposé la forclusion de l'action de la Caisse ;

Attendu q...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la Caisse) a consenti, le 28 février 1986, à M. Jean-Jacques X... un prêt de 40 000 francs, pour lequel les époux Marc X... se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la Caisse a obtenu une décision de condamnation de celui-ci, puis a assigné le 3 mai 1990 les cautions en exécution de leur engagement ; que celles-ci ont opposé la forclusion de l'action de la Caisse ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, l'arrêt attaqué relève qu'elle produit 3 relevés de compte, que 2 d'entre eux mettent en évidence des calculs différents sur la base de mensualités non honorées à compter du 10 mai 1988, que le troisième excipe d'échéances impayées à compter du 10 décembre 1988, et qu'ainsi le caractère contradictoire des documents produits ne permet pas de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait de ces documents que les premières échéances impayées et non régularisées se situaient soit le 10 mai, soit le 10 décembre 1988, de sorte que le délai de forclusion n'était pas expiré le 3 mai 1990, date de l'assignation, et qu'il appartenait aux cautions, qui invoquaient la fin de non-recevoir, de démontrer que, comme elles le soutenaient, la première échéance impayée et non régularisée se situait à la date du 5 avril 1988, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10151
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Forclusion - Preuve - Charge - Partie qui l'invoque .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Preuve - Charge - Partie qui l'invoque

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Forclusion - Preuve - Charge - Partie qui l'invoque

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Prêt - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Forclusion - Partie qui l'invoque

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Forclusion - Partie qui l'invoque

Il appartient à la partie, qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur, d'en justifier.


Références :

Code civil 1315
Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°96-10151, Bull. civ. 1997 I N° 365 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 365 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10151
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