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19/09/2007 | FRANCE | N°06-10629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 06-10629


Attendu que la caisse de crédit agricole du Cantal, aux droits de laquelle vient la caisse de crédit agricole de Centre France a consenti à M. Serge X... un crédit permanent selon offre en date du 8 septembre 2000, à hauteur de la somme de 16 000 euros, renouvelable par tacite reconduction et remboursable au taux de 13,85 % l'an ; que le 13 février 2002, M. Serge X... s'est vu consentir un prêt d'un montant de 2 300 euros, remboursable sur 48 mensualités moyennant des échéances de 56,58 euros au taux de 8,40 % l'an ; que le 14 décembre 2004, la banque a sollicité la condamnation de

M. X... au paiement de diverses sommes au titre des deux p...

Attendu que la caisse de crédit agricole du Cantal, aux droits de laquelle vient la caisse de crédit agricole de Centre France a consenti à M. Serge X... un crédit permanent selon offre en date du 8 septembre 2000, à hauteur de la somme de 16 000 euros, renouvelable par tacite reconduction et remboursable au taux de 13,85 % l'an ; que le 13 février 2002, M. Serge X... s'est vu consentir un prêt d'un montant de 2 300 euros, remboursable sur 48 mensualités moyennant des échéances de 56,58 euros au taux de 8,40 % l'an ; que le 14 décembre 2004, la banque a sollicité la condamnation de M. X... au paiement de diverses sommes au titre des deux prêts et du compte de dépôt ; que le tribunal a débouté la caisse de crédit agricole de Centre France de ses demandes en paiement au titre du dépôt à vue et du crédit permanent et condamné M. X... à lui payer la somme de 501,69 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt personnel ;

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1244-1 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 501 euros avec intérêts au taux légal, le tribunal relève que compte tenu de la situation financière particulièrement obérée du débiteur il y a lieu d'appliquer l'article 1244-1 du code civil afin que la condamnation porte intérêts au taux légal ;

Qu'en statuant ainsi sans accorder auparavant des délais de paiement et en fixer la durée, le tribunal a violé le texte sus-visé ;

Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 125 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement relative au crédit permanent, le tribunal relève qu'au regard des éléments fournis il est impossible de vérifier si la forclusion est acquise conformément à l'article 125 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur sans l'avoir préalablement constatée, le tribunal a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 501 euros avec intérêts au taux légal et en ce qu'il a déclaré la demande en paiement relative au crédit permanent dénommé OPEN, le jugement rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007, dans ses fonctions de président de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10629
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Forclusion - Constatation par le juge - Portée

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevé d'office - Conditions - Détermination - Portée

En application des dispositions des articles L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation et 125 du nouveau code de procédure civile, le tribunal ne peut relever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement du prêteur sans l'avoir préalablement constatée


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aurillac, 09 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2007, pourvoi n°06-10629, Bull. civ. 2007, I, N° 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 289

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10629
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