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19/03/2008 | FRANCE | N°07-10810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-10810


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a

prélevé dans l'indivision avant le partage ;

Attendu que Marcel X... est décédé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage ;

Attendu que Marcel X... est décédé le 18 août 1995, en laissant pour lui succéder Mme Annick Y..., sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le 3 novembre 1973 sous le régime légal, et Mmes Anne-Thérèse X..., épouse Z... et Marilyne X..., épouse A..., ses deux filles issues de son premier mariage dissous par divorce ;

Attendu que, pour dire que Mme X... ne peut prétendre à aucun droit sur la somme de 21 416,11 euros et pour ordonner la restitution de la somme de 42 832,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de son appropriation, l'arrêt attaqué énonce qu'en soldant peu de temps après le décès de son mari la plupart des comptes du couple représentant une somme de 42 832,22 euros, en ne justifiant pas de l'emploi des fonds ainsi prélevés et en n'indiquant pas où se trouvent aujourd'hui l'ensemble des fonds prélevés, Mme X... a frauduleusement diverti une partie des avoirs de la succession de Marcel X... dans le but de rompre l'égalité du partage et a ainsi commis un recel successoral, sanctionné par l'article 792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un recel de communauté, à l'exclusion d'un recel successoral, pouvait être retenu à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... a commis un recel successoral et sera privée de tous ses droits sur les sommes diverties, que le montant des sommes recelées s'élève à 42 832,22 euros et que Mme X... ne peut prétendre, en raison du recel, à aucun droit à hauteur de 21 416,11 euros et en ce qu'il a ordonné la restitution de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de leur appropriation par Mme X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 37-2 de la loi du 9 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10810
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision post-communautaire

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Recel - Sanction - Domaine d'application - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision post-communautaire - Portée

La sanction prévue par l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondants envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui énonce qu'en soldant peu de temps après le décès de son mari la plupart des comptes du couple, en ne justifiant pas de l'emploi des fonds ainsi prélevés et en n'indiquant pas où ils se situent, une femme a commis un recel successoral, alors que seul un recel de communauté pouvait être retenu à son encontre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2005

Dans le même sens que :1re Civ., 15 novembre 1994, pourvoi n° 93-10039, Bull. 1994, I, n° 331 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2008, pourvoi n°07-10810, Bull. civ. 2008, I, N° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10810
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