LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage ;
Attendu que Marcel X... est décédé le 18 août 1995, en laissant pour lui succéder Mme Annick Y..., sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le 3 novembre 1973 sous le régime légal, et Mmes Anne-Thérèse X..., épouse Z... et Marilyne X..., épouse A..., ses deux filles issues de son premier mariage dissous par divorce ;
Attendu que, pour dire que Mme X... ne peut prétendre à aucun droit sur la somme de 21 416,11 euros et pour ordonner la restitution de la somme de 42 832,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de son appropriation, l'arrêt attaqué énonce qu'en soldant peu de temps après le décès de son mari la plupart des comptes du couple représentant une somme de 42 832,22 euros, en ne justifiant pas de l'emploi des fonds ainsi prélevés et en n'indiquant pas où se trouvent aujourd'hui l'ensemble des fonds prélevés, Mme X... a frauduleusement diverti une partie des avoirs de la succession de Marcel X... dans le but de rompre l'égalité du partage et a ainsi commis un recel successoral, sanctionné par l'article 792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul un recel de communauté, à l'exclusion d'un recel successoral, pouvait être retenu à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... a commis un recel successoral et sera privée de tous ses droits sur les sommes diverties, que le montant des sommes recelées s'élève à 42 832,22 euros et que Mme X... ne peut prétendre, en raison du recel, à aucun droit à hauteur de 21 416,11 euros et en ce qu'il a ordonné la restitution de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de leur appropriation par Mme X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 9 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.