Attendu que le 29 janvier 1983, Patrice X... est décédé intestat en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa veuve, ainsi que sa mère et ses trois frères et soeurs, les consorts X... ; que, jusqu'au 24 mars 1983, Mme Y... a exploité le fonds de boulangerie-pâtisserie que les époux, mariés sous le régime de séparation de biens, avaient acquis ensemble et indivisément ; que les consorts X... ont reproché à Mme Y... d'avoir mal géré le fonds et ont demandé le remboursement de 128 977,30 francs, montant de la différence entre le solde comptable et les sommes retrouvées en caisse le 24 mars 1983 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1992) a décidé que Mme Y... devait à l'indivision la somme de 53 225,11 francs, représentant la seule différence du solde comptable du compte caisse au moment du décès et des sommes qui ont été trouvées en caisse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font aussi grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir appliquer les dispositions de l'article 792 du Code civil à Mme Y... pour les soustractions de fonds auxquelles elle avait procédé alors que le conjoint survivant successeur à titre universel est un héritier saisi, de sorte qu'en refusant de qualifier de recel successoral la dissipation d'actif dont s'est rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les sommes prélevées par Z... Hubert l'avaient été au préjudice de l'indivision conventionnelle ayant existé entre les époux ; qu'elle était donc débitrice des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritière de Patrice X... mais comme indivisaire tenue au rapport de ce qu'elle avait pris dans l'indivision avant le partage ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 792 du Code civil n'étaient pas applicables en l'espèce ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.