LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après leur divorce prononcé par arrêt du 25 octobre 1993, M. X... et Mme Y... ont signé le 21 novembre 1997, devant notaire, un acte contenant "à titre forfaitaire, transactionnel et définitif" et en application "des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil", le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux portant notamment sur un immeuble estimé à 1 200 000 francs attribué à M. X... ; que, par jugement définitif du 5 octobre 1998, un tribunal a constaté l'accord des parties sur cette évaluation fixée après expertise ; que M. X... ayant revendu ce bien le 25 juillet 2000 au prix de 2 800 000 francs, Mme Y... l'a assigné en rescision de l'acte pour lésion ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 887, 888 alinéa 1er dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et 1476 du code civil ;
Attendu que, par application de l'article 888, alinéa 1er, du code civil, étendu aux partages de communauté par l'article 1476 du même code, la convention ayant pour objet de faire cesser l'indivision entre les époux est sujette à l'action en rescision même si elle comporte des concessions réciproques entre les parties et constitue une transaction ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que la contestation étant déjà née lorsqu'est intervenue la transaction et l'objet de cette contestation étant clair, à savoir l'opposition des ex-époux sur la valeur du patrimoine composant la communauté, une transaction destinée à y mettre fin comprenant une renonciation à tout recours était parfaitement valable ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'acte intervenu entre les parties, qualifié de partage transactionnel, était sujet à l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1338 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en rescision pour lésion introduite par Mme Y..., l'arrêt retient que, de surcroît, la transaction a été entérinée par un jugement définitif du 5 octobre 1998, qui rappelle expressément le caractère forfaitaire, définitif et transactionnel de l'acte de liquidation-partage ;
Qu'en statuant ainsi alors que le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 5 octobre 1998, même s'il était devenu définitif avant l'introduction de l'action en rescision pour lésion, avait constaté que les parties avaient réglé amiablement la liquidation de leur communauté de biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 888, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
Attend qu'il résulte de ce texte que l'action en rescision pour lésion n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles présentées par un premier acte de partage, à la condition que ce premier acte ait effectivement opéré le partage des biens visés dans la transaction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en rescision pour lésion introduite par Mme Y..., l'arrêt relève qu'une contestation était déjà née lorsqu'est intervenue la transaction ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle n'avait caractérisé aucun acte de partage antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.