LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir été présentée au groupe Total par la société Actua Conseil (ACC), la société Joël X... et associés actuaires (JWAA) a été désignée par celui-ci pour assurer en 1997 l'externalisation de la gestion de diverses provisions concernant le personnel du groupe ; que se prévalant de ce que la société JWAA n'a pas obtenu l'accord de la société ACC prévu par le protocole de 1995, l'aurait concurrencée et évincée et se serait comportée en courtier, la société ACC a recherché la responsabilité de JWAA ; qu'ayant considéré que l'existence d'un manquement de la société JWAA n'était pas caractérisée, et ayant débouté la société ACC de ce chef, la cour d'appel a estimé que la société JWAA avait repris dans ses écritures des articles de presse insinuant la participation de l'une des sociétés du groupe ACC à des actions délictueuses pouvant justifier sa mise à l'écart par le groupe Total, et que ces allégations étaient constitutives de diffamation ;
Sur les quatre moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que les moyens présentés à l'appui du pourvoi sont dépourvus de tout fondement ; qu'ils ne peuvent donner lieu à ouverture à cassation et ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour condamner M. X... et la société JWAA à verser une indemnité de 5 000 euros à M. Z... et à la société ACC en réparation du préjudice causé par des écrits produits en défense devant la juridiction du premier degré, jugés diffamatoires, la cour d'appel a énoncé par motifs propres, que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 si elles interdisent toute action en diffamation à raison des écrits produits devant les tribunaux ne font pas obstacle à la condamnation à des dommages-intérêts par le juge statuant au fond, et par motifs adoptés du premier juge, que la société JWAA a repris dans ses écritures des articles de presse insinuant la participation d'ACC à des actions délictueuses pouvant justifier sa mise à l'écart par le groupe Total ; que bien que l'allégation de JWAA n'ait pas fait l'objet de publication en dehors des dossiers soumis à ce tribunal, elle n'avait pas moins pour objet de créer une suspicion généralisée à l'encontre d'ACC constitutive de diffamation ;
Qu'en statuant ainsi, quand la reprise de cette article était invoquée comme une donnée objective de nature à influencer la décision du groupe en matière d'assurance, les juges du fond, qui n'ont pas pris en compte le but poursuivi dont il découlait que le fait diffamatoire allégué n'était pas étranger à la cause, ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. X... et la société JWAA ont été condamnés à verser une indemnité de 5 000 euros à M. Z... et à la société ACC, l'arrêt rendu le 13 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Actua conseil et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.