AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a produit, dans l'instance prud'homale l'opposant à la société Sunclear diffusion, son ancien employeur, des écrits contenant les phrases suivantes : "en prévision du licenciement de M. X..., il est hautement probable que M. Y... leur ait suggéré d'être absents ce jour-là", "or curieusement, le compte-rendu versé aux débats porte la signature imitée de M. X..., ce qui constitue un faux et usage de faux, délit passible du tribunal correctionnel" et "il n'en reste pas moins vrai qu'il n'a pu retrouver d'emploi aujourd'hui en raison des mauvais renseignements donnés par Sunclear à son sujet aux employeurs potentiels" ;
Attendu que, pour réserver l'action ouverte à la société Sunclear Diffusion en raison de ses écrits qu'elle a estimé diffamatoires, l'arrêt attaqué se borne à relever que les faits constitutifs de diffamation, ou injures ou outrages, commis devant un tribunal ne peuvent être poursuivis par une partie à l'instance que si, étant étranger à la cause ou ayant excédé les droits de la défense, l'action leur en a été réservée par le tribunal dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les écrits incriminés ne présentaient aucun caractère d'extranéité à la cause, la cour d'appel a violé le textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réservé l'action de la société Sunclear Diffusion, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que les écrits incriminés ne sont pas étrangers à la cause ;
Rejette la demande de réserve de l'action de la société Sunclear Diffusion ;
Condamne la société Sunclear Diffusion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.