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10/05/2005 | FRANCE | N°01PA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 mai 2005, 01PA02443


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour Mme Liliane A, Mme Micheline X, Mme Evelyne Y, M. Gérard Y, Mme Margareth Z et le Syndicat des copropriétaires du 14 avenue de l'Opéra par Me Blatter ; les requérants demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 9414203/3 en date du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déclaré la Régie autonome des transports parisiens (RATP) responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra et a ordonné, avant de statuer sur les préjudices allégués, un supplém

ent d'instruction ;

2°) de dire et juger que la responsabilité de la RAT...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour Mme Liliane A, Mme Micheline X, Mme Evelyne Y, M. Gérard Y, Mme Margareth Z et le Syndicat des copropriétaires du 14 avenue de l'Opéra par Me Blatter ; les requérants demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 9414203/3 en date du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déclaré la Régie autonome des transports parisiens (RATP) responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra et a ordonné, avant de statuer sur les préjudices allégués, un supplément d'instruction ;

2°) de dire et juger que la responsabilité de la RATP est entière ;

3°) de condamner la RATP aux entiers dépens et à payer aux requérants une somme de 100 000F au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés ;

Les requérants font valoir que le tribunal dans son jugement a limité à 75 % la responsabilité de la RATP dans les désordres affectant l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra suite aux travaux réalisés en vue de la construction de la ligne Météor alors que ladite responsabilité pleine et entière n'était pas contestée par la RATP dans ses écritures de première instance ; que le tribunal aurait dû inviter les parties à s'expliquer sur cette question de la responsabilité ; que l'expert dans son rapport du 30 novembre 1998 ne propose aucun partage de responsabilité ; que tout au contraire, il ressort des observations de l'expert que les désordres sont imputables à l'exécution des travaux du réseau Météor ; que les dommages qu'ils ont subis ont un caractère anormal et spécial et que la RATP ne pourrait s'exonérer de sa responsabilité que par un cas de force majeure ; qu'en raison de la longueur et de la lourdeur de la procédure, ils sont fondés à demander la somme de 100 000 F qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Guerrouf, pour Mme A et autres, et celles de Me Gouzy-Revillot, pour la Régie autonome des transports parisiens,

- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la société Europe Fondations :

Considérant que par le jugement entrepris le Tribunal administratif de Paris s'est borné à se prononcer sur la responsabilité de la RATP dans la survenue des désordres qui ont affecté l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra sans se prononcer sur les conclusions du mémoire en défense présenté par cette dernière devant les premiers juges le 12 juin 1995 et tendant à ce qu'elle soit garantie, notamment, par la société Europe Fondations des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; que le jugement du tribunal administratif du 4 avril 2001 n'était dès lors pas susceptible de préjudicier aux droits de la société Europe Fondations ; que dès lors son intervention dans la présente instance n'est pas recevable ;

Sur la responsabilité de la Régie autonome des transports parisiens :

Considérant que la construction du réseau Météor dont le maître d'ouvrage est la Régie autonome des transports parisiens a nécessité la réalisation de travaux sous l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra ainsi que sous ladite avenue au droit de l'immeuble ; que ces travaux publics ont occasionné divers dommages aux parties communes et aux parties privatives dudit immeuble ; que les requérants ont saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir réparation de ces dommages ; que, par jugement en date du 4 avril 2001, le tribunal a, d'une part, déclaré la RATP responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction permettant de déterminer le montant du préjudice indemnisable ; qu'il est fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 75 % la part de responsabilité incombant à la RATP ;

Considérant que si l'expert désigné par le tribunal note dans son rapport du 30 novembre 1998 que l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra est situé sur un terrain de forme triangulaire ce qui est défavorable pour la stabilité générale et que (ledit immeuble) a été entretenu d'une manière faible et insuffisante depuis plusieurs années tant pour le maintien en bon père de famille de l'ouvrage, que la qualité de la décoration intérieure et le caractère prestigieux de ce type d'immeuble parisien , il note plus loin dans ce même rapport que l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra est une construction de qualité édifiée dans la seconde partie du XIXème siècle ; que, dans ces circonstances, de telles constatations ne sont pas de nature à établir l'existence d'un vice de conception ou une faute propre du maître de cet ouvrage qui aurait contribué à la survenance des dommages constatés et qui serait de nature à limiter la responsabilité de la RATP ; que tout au plus, compte tenu des particularités manifestes de la parcelle sur laquelle l'immeuble du 14, avenue de l'Opéra était implanté, il incombait à la RATP, en sa qualité de maître de l'ouvrage du réseau Météor, de renforcer les précautions à prendre pour éviter tout désordre ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le défaut d'entretien relevé par l'expert soit la cause des désordres qui ont affecté l'immeuble ou qu'il ait contribué à leur aggravation ; qu'un tel défaut d'entretien était, tout au plus, susceptible de constituer un facteur de vétusté à prendre en compte dans le chiffrage du coût des travaux nécessaires pour réparer les désordres et dans la détermination de l'indemnité à laquelle les requérants pouvaient éventuellement prétendre ; considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2001 en tant qu'il a limité à 75 % la responsabilité de la Régie autonome des transports parisiens dans le dommage de travaux publics qui a affecté l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions du code de justice administrative susmentionnées, et dans les circonstances de l'espèce, de condamner la RATP à payer à Mme A, à Mme X, à Mme Y et M. Y et au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du 14, avenue de l'Opéra la somme globale de 3 000 euros (19 678, 71 F), au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Europe Fondations et par la RATP qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie gagnante ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Europe Fondations est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9414203/3 en date du 4 avril 2001 est annulé.

Article 3 : La Régie autonome des transports parisiens est entièrement responsable des désordres ayant affecté l'immeuble du 14 avenue de l'Opéra.

Article 4 : La Régie autonome des transports parisiens versera à Mme A, à Mme X, à Mme Y et M. Y et au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du 14 avenue de l'Opéra la somme globale de 3 000 euros (19 678, 71 F).

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N° 01PA02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02443
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SCP BLATTER RACLET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-10;01pa02443 ?
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