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08/12/2016 | FRANCE | N°13-22961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 13-22961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération française de motocyclisme et à la Fédération française du sport automobile de leur intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65. 947 rectifié le 13 janvier 2011), que le 8 juillet 1991 M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y...; que, blessé, il l'a assigné en indem

nisation, ainsi que le Giat Team 72, préparateur de cette moto, son président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération française de motocyclisme et à la Fédération française du sport automobile de leur intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65. 947 rectifié le 13 janvier 2011), que le 8 juillet 1991 M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y...; que, blessé, il l'a assigné en indemnisation, ainsi que le Giat Team 72, préparateur de cette moto, son président, M. Z..., et les sociétés Suzuki France et Bug moto, propriétaires, selon lui, d'éléments de celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, tiers payeurs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le déficit fonctionnel temporaire total subi par la victime et à une autre somme son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce, au titre du premier de ces postes de préjudice, qu'il convient de retenir quarante-huit mois d'ITT à compter du 8 juillet 1991 et, au titre du second de ces postes, que la date de consolidation est le 8 janvier 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, en indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total au-delà de la date de consolidation qu'elle retenait et à partir de laquelle elle avait procédé à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a réparé deux fois la même période d'incapacité de dix-huit mois à compter du 8 janvier 1994 et violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Y...à payer à M. X...une certaine somme au titre de cette disposition, l'arrêt énonce que cette somme correspond aux frais irrépétibles exposés en cause d'appels et de cassation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Suzuki France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice de M. X..., compte tenu du droit à réparation limité de moitié, des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours poste par poste des tiers payeurs, du droit de préférence de la victime, mais provisions non déduites, aux sommes respectives de 14 400 euros au titre du DFTT et de 66 000 euros au titre du DFP et en ce qu'il condamne en conséquence M. Y...à payer en deniers ou quittances à M. X...ces sommes, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR dit et jugé que les fautes commises par monsieur Saïd X...exonèrent pour moitié monsieur Pascal Y...de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à indemniser monsieur Saïd X...à concurrence de la moitié de son préjudice et d'AVOIR condamné monsieur Y...à verser en deniers ou en quittance à la CPAM de Paris en remboursement de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures une certaine somme ;

AUX MOTIFS QUE la collision entre les deux motos pilotées par monsieur Saïd X...et par monsieur Pascal Y..., est intervenue entre deux concurrents à l'entrainement évoluant sur un circuit privé fermé exclusivement dédié à l'activité sportive ; que l'article 1384, alinéa 1, du Code civil est ainsi libellé : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde " ; qu'en application de cet article est déclaré gardien " celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au moment où celui-ci a été l'instrument du dommage " ; que monsieur Pascal Y...chevauchait une moto SUZUKI de type GSX R 750, de couleur blanche, lors de cet entraînement au cours duquel il a heurté la moto pilotée par monsieur Saïd X...; que ce 8 juillet 1991 sur ce circuit privé, monsieur Pascal Y...disposait de tous pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de l'engin qui lui avait été confié pour mener à sa guise sa séance d'entraînement dans les seules limites de la réglementation applicable aux termes de la CHARTE DU SPORTIF ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que des instructions aient été données à monsieur Pascal Y...par quiconque, propriétaire, concessionnaire, coach, association ou autre, pour les modalités de cette séance d'entraînement ; que les mentions portées par la police au paragraphe " PROPRIETAIRE " de la moto SUZUKI ne sont confirmées par aucune référence à des documents précis mais relatent seulement les déclarations faites par monsieur Pascal Y...qui ne produit aucun contrat, justifications pour appuyer ses dires ; que les très longs développements contenus dans les conclusions des parties ne sont corroborées par aucun document concernant cet entraînement du 8 juillet 1991 mais par moultes coupures de journaux, ne présentant à l'évidence aucune valeur probante, des publicités, contrats, concernant d'autres évènements ou autre courses ; que l'attestation de monsieur Joachim A..., ancien employé et gérant de la concession ROCA MOTO, fils de monsieur Jacques A..., ancien directeur technique de la société SUZUKI, consistant en des explications des us et coutumes du milieu de l'activité sportive de compétition concernant le démarchage des pilotes auprès des concessionnaires pour la fourniture des motos, des pièces, préparation et participations aux frais, pour intéressante qu'elle soit, ne présente aucune valeur probante quant à la propriété de la moto pilotée par monsieur Pascal Y...voire quant aux relations qu'il entretenait avec la société SUZUKI FRANCE, la société BUG MOTO, la société GIAT TEAM 72 et monsieur Serge Z...attraits en la présente instance ; que les informations techniques de monsieur Christophe B..., qualifié dans un article d'homme de défi, d'André C..., de Dominique D..., connaissant bien le circuit où s'est déroulé l'accident, contenant des précisions sur la conduite à tenir sur le circuit et plus particulièrement à hauteur de l'accident, démontrent à l'évidence que le pilote en cours d'essai sur sa moto est pourrait-on dire " seul maître à bord " pour la diriger ; qu'ainsi, monsieur Pascal Y..., qui avait au moment de l'accident le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de la moto, doit être considéré comme seul gardien de la chose ; qu'il convient de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir une exonération totale ou partielle de la présomption de responsabilité pesant sur Monsieur Pascal Y...en sa qualité de gardien de la moto, instrument du dommage subi par Monsieur Saïd X...; Attendu que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée par l'acceptation des risques par la victime ne peut pas jouer pour les dommages survenus à l'occasion d'un simple entraînement, comme tel était le cas ce 8 juillet 1991 aux termes des déclarations tant de la victime, que de Monsieur Pascal Y...que des témoins entendus par la police ; attendu que les procès-verbaux de constat d'huissier, les attestations de témoins, les plans produits sont concordants pour retenir :- une largeur de la piste de l'ordre de 9 mètres entre chaque bande blanche de délimitation de chaque côté de la piste et une visibilité d'une centaine de mètres à la sortie du virage précédant le lieu de l'accident,- l'existence d'une voie de sécurité longeant mais seulement pour partie le circuit mais qui n'était pas encore accessible au motocycliste alors en panne ; attendu que si la note de service émanant de Monsieur E...mentionne que :- le circuit Bugatti est équipé de feux de signalisations jaunes (fixes ou clignotants) à l'entrée de chaque virage afin de prévenir les utilisateurs de tous les incidents ou accidents survenant sur cette partie de piste,- ces feux sont commandés par les commissaires les jours de compétitions, sont actionnés et par le chef de piste depuis son bureau les jours d'entraînement,- trois feux rouge vert situés aux postes 0-7 et 13 permettent d'autoriser ou d'arrêter les entraînements, cependant il y a lieu de constater qu'aucun élément n'a été relevé le jour même du fonctionnement des dits feux de signalisation de prévention d'incidents ni même de ceux qui auraient mis fin à l'entraînement avant même que ne se déroule l'accident ; qu'en effet ni Monsieur Pascal Y..., ni la victime, ni Monsieur Pascal F..., qui roulait en compagnie de Monsieur Saïd X..., ni le motocycliste dont l'engin était en panne, Monsieur Christophe G..., entendus par la police n'ont déclaré lors de leurs premières auditions que la séance d'entraînement était terminée ; que Monsieur Pascal F... n'a fait état du signalement de la fin de l'entraînement que lors d'une attestation du 10 janvier 2007 soit plus de 5 ans après l'accident ; Attendu qu'il résulte des déclarations contenues dans le rapport de police que :- tant Monsieur Pascal Y..., que Monsieur Saïd X...et Monsieur Pascal F... participaient à la séance d'entraînement sur ce circuit privé Bugatti le 8 juillet 1991 (et non 2011 comme indiqué par erreur),- Monsieur Saïd X...et Monsieur Pascal F... ont aperçu lors de leur entraînement un motard en panne sur le circuit,- Monsieur S. s'est arrêté, selon ses propres déclarations, un tour après l'avoir vu, et beaucoup plus rapidement selon celles de Monsieur Pascal F... ; Attendu que dans sa déclaration à la police, fort intéressante, le motard en panne, Monsieur Christophe G..., précise :- qu'X...s'est arrêté à côté de lui pour savoir ce qui lui arrivait, a échangé quelques mots avec lui puis qu'ils sont repartis tous les deux * lui roulant au ralenti sur la bande blanche bordant la piste * X..., roulant à sa gauche sur la piste-que tous les deux venaient de reprendre leur progression lorsqu'il a entendu un bruit de choc important, démontrant à l'évidence une vitesse importante de la moto tamponneuse ; attendu que Monsieur Christophe G...ne confirme nullement la déclaration de Monsieur S. ni celle de Monsieur Pascal F... du 15 janvier 1992, selon lesquelles la victime l'aidait à pousser sa moto ; qu'ainsi il résulte des indications fournies par le motard en panne que Monsieur Saïd X...empiétait sur le circuit lui-même alors qu'il aurait pu éviter de le faire en se plaçant à l'arrière ou à l'avant de Monsieur G..., faisant preuve ainsi d'une négligence caractérisée constitutive d'une faute ; Attendu qu'en présence d'une bonne visibilité notée dans le rapport de police, par l'huissier instrumentaire des constats, la largeur de la piste, les agissements de Monsieur Saïd X...ne sauraient cependant pas s'analyser en un événement imprévisible et irrésistible ni un cas de force majeure pour Monsieur Pascal Y...qui, manifestement roulait à une vitesse élevée et ne portait pas une attention suffisante aux autres concurrents ; qu'il y a lieu de retenir que la faute commise par Monsieur S. qui a contribué à la réalisation de son dommage, exonère à concurrence de moitié la présomption de responsabilité pesant sur Monsieur Pascal Y...en application de l'article 1384 du code civil ; qu'en conséquence Monsieur Pascal Y...doit être déclaré tenu à indemniser le préjudice de Monsieur Saïd X...à hauteur de 50 % (cf. arrêt p. 16, pénultième §- p. 19, § 2) ;

1°/ ALORS QUE la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée par l'acceptation des risques par la victime peut jouer pour les dommages survenus à l'occasion d'un simple entraînement dès lors qu'il s'agit de deux pratiquants évoluant sur un circuit privé fermé exclusivement dédié à l'activité sportive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

2°/ ALORS QUE le dommage était survenu entre deux pratiquants, licenciés de la Fédération Française de Motocyclisme, qui évoluaient sur un circuit privé fermé exclusivement dédié à l'activité sportive lors d'un entrainement de sorte que la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel de Versailles a violé le texte précité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR dit et jugé que les fautes commises par Monsieur Saïd X...exonèrent pour moitié Monsieur Pascal Y...de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à indemniser Monsieur Saïd X...à concurrence de la moitié de son préjudice et d'AVOIR condamné Monsieur Y...à verser en deniers ou en quittance à la CPAM de Paris en remboursement de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures une certaine somme ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il convient de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir une exonération totale ou partielle de la présomption de responsabilité pesant sur Monsieur Pascal Y...en sa qualité de gardien de la moto, instrument du dommage subi par Monsieur Saïd X...; Attendu que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée par l'acceptation des risques par la victime ne peut pas jouer pour les dommages survenus à l'occasion d'un simple entraînement, comme tel était le cas ce 8 juillet 2011 aux termes des déclarations tant de la victime, que de Monsieur Pascal Y...que des témoins entendus par la police ; attendu que les procèsverbaux de constat d'huissier, les attestations de témoins, les plans produits sont concordants pour retenir :- une largeur de la piste de l'ordre de 9 mètres entre chaque bande blanche de délimitation de chaque côté de la piste et une visibilité d'une centaine de mètres à la sortie du virage précédant le lieu de l'accident,- l'existence d'une voie de sécurité longeant mais seulement pour partie le circuit mais qui n'était pas encore accessible au motocycliste alors en panne ; attendu que si la note de service émanant de Monsieur E...mentionne que :- le circuit Bugatti est équipé de feux de signalisations jaunes (fixes ou clignotants) à l'entrée de chaque virage afin de prévenir les utilisateurs de tous les incidents ou accidents survenant sur cette partie de piste,- ces feux sont commandés par les commissaires les jours de compétitions, sont actionnés et par le chef de piste depuis son bureau les jours d'entraînement,- trois feux rouge vert situés aux postes 0-7 et 13 permettent d'autoriser ou d'arrêter les entraînements, cependant il y a lieu de constater qu'aucun élément n'a été relevé le jour même du fonctionnement des dits feux de signalisation de prévention d'incidents ni même de ceux qui auraient mis fin à l'entraînement avant même que ne se déroule l'accident ; qu'en effet ni Monsieur Pascal Y..., ni la victime, ni Monsieur Pascal F..., qui roulait en compagnie de Monsieur Saïd X..., ni le motocycliste dont l'engin était en panne, Monsieur Christophe G..., entendus par la police n'ont déclaré lors de leurs premières auditions que la séance d'entraînement était terminée ; que Monsieur Pascal F... n'a fait état du signalement de la fin de l'entraînement que lors d'une attestation du 10 janvier 2007 soit plus de 5 ans après l'accident ; Attendu qu'il résulte des déclarations contenues dans le rapport de police que :- tant Monsieur Pascal Y..., que Monsieur Saïd X...et Monsieur Pascal F... participaient à la séance d'entraînement sur ce circuit privé Bugatti le 8 juillet 1991,- Monsieur Saïd X...et Monsieur Pascal F... ont aperçu lors de leur entraînement un motard en panne sur le circuit,- Monsieur S. s'est arrêté, selon ses propres déclarations, un tour après l'avoir vu, et beaucoup plus rapidement selon celles de Monsieur Pascal F... ; Attendu que dans sa déclaration à la police, fort intéressante, le motard en panne, Monsieur Christophe G..., précise :- qu'X...s'est arrêté à côté de lui pour savoir ce qui lui arrivait, a échangé quelques mots avec lui puis qu'ils sont repartis tous les deux * lui roulant au ralenti sur la bande blanche bordant la piste * X..., roulant à sa gauche sur la piste-que tous les deux venaient de reprendre leur progression lorsqu'il a entendu un bruit de choc important, démontrant à l'évidence une vitesse importante de la moto tamponneuse ; attendu que Monsieur Christophe G...ne confirme nullement la déclaration de Monsieur S. ni celle de Monsieur Pascal F... du 15 janvier 1992, selon lesquelles la victime l'aidait à pousser sa moto ; qu'ainsi il résulte des indications fournies par le motard en panne que Monsieur Saïd X...empiétait sur le circuit lui-même alors qu'il aurait pu éviter de le faire en se plaçant à l'arrière ou à l'avant de Monsieur G..., faisant preuve ainsi d'une négligence caractérisée constitutive d'une faute ; Attendu qu'en présence d'une bonne visibilité notée dans le rapport de police, par l'huissier instrumentaire des constats, la largeur de la piste, les agissements de Monsieur Saïd X...ne sauraient cependant pas s'analyser en un événement imprévisible et irrésistible ni un cas de force majeure pour Monsieur Pascal Y...qui, manifestement roulait à une vitesse élevée et ne portait pas une attention suffisante aux autres concurrents ; qu'il y a lieu de retenir que la faute commise par Monsieur S. qui a contribué à la réalisation de son dommage, exonère à concurrence de moitié la présomption de responsabilité pesant sur Monsieur Pascal Y...en application de l'article 1384 du code civil ; qu'en conséquence Monsieur Pascal Y...doit être déclaré tenu à indemniser le préjudice de Monsieur Saïd X...à hauteur de 50 % ; » (cf. arrêt p. 18, § 2- p. 19, § 2) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, la faute de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en considérant que ne présente pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité le comportement de Monsieur X...motocycliste, victime d'une collision sur un circuit d'entraînement avec Monsieur Y..., après avoir pourtant constaté que le premier, après s'être arrêté auprès de Monsieur G..., motocycliste en panne, était reparti avec lui au ralenti en empiétant sur le circuit lui-même bien qu'il n'avait pas à s'arrêter sur la piste et qu'il aurait dû éviter d'empièter sur celle-ci en se plaçant à l'avant ou à l'arrière de Monsieur G..., lequel se trouvait sur la bande blanche en bordure de la piste, circonstance dont il se déduisait que la victime du dommage avait commis une faute présentant les caractères de la force majeure, Monsieur Y...n'ayant, ainsi qu'elle l'a également relevé, qu'une visibilité de 100 mètres après le virage précédant le lieu de l'accident et les feux de signalisation du circuit n'ayant pas fonctionné le jour de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré pas les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, en affirmant, pour écarter le caractère imprévisible et irrésistible de la faute de Monsieur X..., constituée par sa négligence caractérisée celui-ci roulant, au ralenti, à gauche de Monsieur G..., sur le bord droit de la piste, et non sur la bande blanche bordant la piste comme l'autre motocycliste, que Monsieur Y...roulait à une vitesse élevée et ne portait pas une attention suffisante aux autres conducteurs, sans répondre aux conclusions déterminantes par lesquelles Monsieur Y...faisait valoir qu'eu égard à la vitesse de la moto, laquelle était en accélération à la sortie du virage, et dont la vitesse d'accélération permet de dépasser 100km/ h en quelques secondes, il lui était impossible de modifier sa trajectoire, 300 mètres seulement après le virage, de sorte que la faute de Monsieur X...présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice de monsieur Saïd X...au titre du déficit fonctionnel temporaire total à une certaine somme et au titre du déficit fonctionnel permanent à une certaine somme ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions du rapport du docteur H...sont les suivantes :- ITT du 8 juillet 1991 au 8 janvier 1994 soit 30 mois-consolidation au 8 janvier 1994 (p. 20) ; déficit fonctionnel temporaire total, qu'au vu des arrêts de travail produits aux débats, et compte tenu des nouvelles interventions relatés ayant entraîné de nouveaux arrêts, il convient de retenir outre les 30 mois d'ITT retenus par le docteur H..., une nouvelle période de 18 mois, soit un total d'ITT de 48 mois qui doit être indemnisé sur la base mensuelle de 600 € soit 28. 800 €, soit après application du partage de moitié 14. 400 € ; déficit fonctionnel permanent de 40 %, qu'en considération de l'âge de la victime (p. 26 et 27) ;

1°/ ALORS QUE le déficit fonctionnel temporaire est un préjudice extra-patrimonial avant consolidation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la période d'incapacité avait duré 30 mois jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 janvier 1994, en retenant outre la période de 30 mois une nouvelle période de 18 mois au titre du déficit fonctionnel temporaire n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations d'où résultait qu'elle avait indemnisé la déficit temporaire après la date de consolidation et a donc violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement et à supposer même que le déficit fonctionnel temporaire puisse être indemnisé après la date de consolidation, il se confondrait alors pour partie avec le déficit fonctionnel permanent de sorte que la cour d'appel, qui a fixé la date de consolidation au 8 janvier 1994 aurait réparé deux fois le même préjudice et a ainsi violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Pascal Y...à verser à Monsieur Saïd X...une somme de 7. 000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de cassation ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît équitable de condamner monsieur Pascal Y...à verser à monsieur Saïd X...une somme de 7. 000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de cassation ;

1°/ ALORS QUE la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation ; qu'ainsi, la cour d'appel a excéder ces pouvoirs en violation des articles 639 et 700 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la Cour de cassation ayant, par son arrêt du 4 novembre 2010, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur Pascal Y...à payer à monsieur Saïd X...la somme de 2. 500 €, la cour d'appel a condamné une deuxième fois Monsieur Y...à payer les frais irrépétibles de la cassation et a violé les articles 639 et 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22961
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Limites

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Sommes exposées en raison de l'instance

Une juridiction de renvoi n'a pas les pouvoirs de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation


Références :

Sur le numéro 1 : article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil

principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
Sur le numéro 2 : article 700 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2013

n° 2 :Sur la limitation de la condamnation aux frais irrépétibles, aux frais exposés en raison de l'instance, à rapprocher :2e Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14941, Bull. 1986, II, n° 171 (cassation) ;2e Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-10438, Bull. 1992, II, n° 209 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°13-22961, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.22961
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