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Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 14 avril et 27 octobre 1988 : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 1990 :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce texte n'est applicable qu'aux sommes exposées au cours de l'instance et non comprises dans les dépens ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer au syndicat une certaine somme d'argent sur le fondement de l'article précité, l'arrêt retient que le syndicat a versé des honoraires à un notaire à l'occasion de la vente des lots dont Mme X... était propriétaire, ainsi qu'à son avocat lors des différentes procédures rendues nécessaires par la carence des époux X..., et que ces sommes constituent des frais " irrépétibles " qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de la copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les arrêts des 14 avril 1988 et 27 octobre 1988 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer au syndicat une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai