Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
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Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux époux X... une certaine somme d'argent " à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " en raison d'une précédente procédure de référé qu'elle avait introduite contre eux, ainsi qu'une autre somme " dans le cadre de la présente procédure ", introduite par les époux X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que les époux X... se sont trouvés dans l'obligation de faire des démarches, d'exposer des frais " irrépétibles " comme de s'adresser à justice pour obtenir paiement, et que la demande en dommages-intérêts est justifiée ;
Attendu qu'en accordant une somme d'argent au titre de l'article 700 à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, le tribunal a violé cette disposition ;
Et attendu qu'en ne caractérisant pas, pour la partie non déterminée des condamnations correspondant à des dommages-intérêts, la faute qu'aurait commise Mme Y... en introduisant une instance et en défendant à une autre, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 septembre 1984, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Châlon-sur-Marne