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20/05/2010 | FRANCE | N°09-10086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-10086


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Axa France Iard ;
Attendu que la société Alupharm, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique, a acheté des conteneurs d'occasion en inox 316 L auprès de la société Bonnet matériel, spécialisée dans le négoce de matériel industriel, qui les avait acquis sous la même spécification de la société Méditerranéenne et internationale de conteneurs et citernes (MI2C) ; qu'alléguant qu'ils étaient e

n réalité composés d'inox 304, incompatible avec son activité chimique, la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Axa France Iard ;
Attendu que la société Alupharm, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique, a acheté des conteneurs d'occasion en inox 316 L auprès de la société Bonnet matériel, spécialisée dans le négoce de matériel industriel, qui les avait acquis sous la même spécification de la société Méditerranéenne et internationale de conteneurs et citernes (MI2C) ; qu'alléguant qu'ils étaient en réalité composés d'inox 304, incompatible avec son activité chimique, la société Alupharm a assigné aux fins de résolution du contrat de vente et d'indemnisation, la société Bonnet matériel et la société MI2C ; que la société Bonnet matériel, qui a fait l'objet d'une procédure collective, et ses mandataires judiciaires ont sollicité la résolution de la vente consentie par la société MI2C et la garantie de cette dernière ainsi que celle de la société Axa France Iard, assureur de la société Bonnet matériel ; que la cour d'appel a, par arrêt du 3 juillet 2008, renvoyé l'affaire pour plaidoiries, puis, par arrêt du 9 octobre 2008, prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Bonnet matériel et la société Alupharm, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Bonnet matériel les créances de la société Alupharm, ordonné à cette dernière de restituer les conteneurs, débouté la société Alupharm et M. X..., mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bonnet matériel, de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa, prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société MI2C et la société Bonnet matériel, et débouté la société Alupharm de ses demandes dirigées contre la société MI2C ;
Sur le pourvoi principal de la société Alupharm en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2008 :
Attendu que l'arrêt, qui s'est borné à ordonner un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'est pas susceptible d'être frappé de pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2008, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que la société Alupharm était un professionnel de l'industrie pharmaceutique qui ne pouvait pas ignorer les spécificités chimiques des différentes qualités d'inox, qu'elle savait parfaitement qu'elle achetait des conteneurs d'occasion et dont l'origine lui était mal connue, et que les conteneurs d'occasion livrés ne portaient aucune plaque permettant de connaître les spécificités de l'inox ayant servi à leur fabrication, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que, même en l'absence de défaut de conformité apparent, la société Alupharm avait commis une faute de négligence en acceptant sans réserve ni contrôle technique lesdits conteneurs, tandis que la qualité de l'inox était déterminante et qu'il était techniquement possible de la vérifier rapidement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1604, 1610 et 1611 du code civil ;
Attendu que l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsque, comme en l'espèce, elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur ; qu'en outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire ;
Attendu que, pour débouter la société Alupharm de ses demandes formées contre la société MI2C, l'arrêt retient que la première n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec la seconde et qu'il est fait droit aux demandes présentées par le liquidateur à la liquidation judiciaire du vendeur intermédiaire à l'encontre du vendeur initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur avait agi à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel il disposait d'une action directe, de sorte que devait être accueillie l'action résolutoire par lui formée contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2008 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel interjeté par la société Alupharm et l'intervention volontaire de M. X..., ès qualités, prononce la résolution judiciaire de la vente des 70 conteneurs intervenue entre la société Bonnet matériel et la société Alupharm, fixe au passif de la société Bonnet matériel la créance de la société Alupharm d'un montant de 60 780,72 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, fixe au passif de la société Bonnet matériel la créance de la société Alupharm à un montant de 57 000 euros au titre des dommages-intérêts, déboute la société Alupharm et M. X..., ès qualités, de leurs demandes contre la société Axa France, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet sur les autres points la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société MI2C aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Alupharm.
Sur l'arrêt du 9 octobre 2008
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à fixer au passif de la SARL BONNET MATERIEL une créance au titre des frais de transport des containers.
AUX MOTIFS QU'attendu en ce qui concerne les frais de transport qu'il y a lieu de relever que la SAS ALUPHARM n'a pas chiffré et arrêté le montant des frais de transport exposés ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande présentée de ce chef ;
ALORS QUE le juge ne peut opposer à une partie qui invoque un préjudice dont l'existence est établie de ne pas l'avoir évalué ; que le juge ne peut en conséquence reprocher à l'acquéreur ayant obtenu la résolution de la vente de ne pas avoir chiffré les frais de restitution de la chose dont il sollicite qu'ils soient mis à la charge du vendeur ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'acquéreur, au profit duquel elle avait prononcé la résolution de la vente, de ne pas avoir chiffré et arrêté le montant des frais de transport dont il demandait qu'ils soient mis à la charge du vendeur de la chose à qui elle devait être restituée, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1604, 1610 et 1611 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la SARL BONNET MATERIEL la créance indemnitaire de la SAS ALUPHARM à la somme limitée de 57 000 euros.
AUX MOTIFS QU'attendu que la SAS ALUPHARM, demanderesse principale devant le premier juge et appelante, invoque au soutien de sa demande en résolution de la vente que les 70 conteneurs livrés par la SARL BONNET MATERIEL n'étaient pas conformes à sa commande au sens des dispositions de l'article 1604 du Code civil et ce, en ce qui concerne la qualité et les spécificités techniques de l'inox ayant servi à la fabrication des conteneurs litigieux ; qu'attendu que les parties ont versé aux débats deux rapports techniques officieux, à savoir :
- le rapport technique de la société IS SERVICES établi le 17 mai 2004 à la demande de la SAS ALUPHARM ;

- le rapport technique de la société FORTEX établi le 30 septembre 2004 à la demande de la SARL BONNET MATERIEL et de sa Compagnie d'assurances ;
qu'attendu qu'il résulte de façon concordante des documents versés aux débats et notamment des deux rapports techniques officieux établis par la Société IS SERVICES et par la Société FORTEX :
- que la SARL BONNET MATERIEL a livré à la SAS ALUPHARM 70 conteneurs, qui étaient en inox 304 et non pas en inox 316 L ;
- que les traces d'inox 316 L retrouvés dans les 70 conteneurs sont la conséquence des travaux effectués postérieurement par la SAS ALUPHARM sur les conteneurs litigieux ;
- que l'inox 304 n'est pas compatible pour des raisons chimiques avec les produits utilisés par la SAS ALUPHARM ;
qu'attendu que Maître Bernard X..., concluant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BONNET MATERIEL n'est pas fondé à contester le défaut de délivrance conforme des 70 conteneurs pour s'opposer aux demandes de la SAS ALUPHARM ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que les deux rapports techniques officieux établis par la Société IS SERVICES et la Société FORTEX, dont les constatations et conclusions sont concordantes, ne peuvent pas être sérieusement contestés ;
- que Maître Bernard X... critique le rapport de la Société IS SERVICES sans cependant invoquer le moindre moyen de fait réellement crédible ;
- que la SAS ALUPHARM a effectivement commandé à la SARL BONNET MATERIEL 70 conteneurs en inox 316 L et non pas en inox 304 (cf. bon de commande n° 03C011) ;
- que la facture n° 30202 du 7 février 2003 et émise par la SARL BONNET MATERIEL après la livraison à la SAS ALUPHARM des 70 conteneurs commandés mentionnent effectivement la vente de conteneurs en inox 316 L ;
- que la SARL BONNET MATERIEL était un professionnel du négoce des conteneurs d'occasion destinés à un usage industriel ;
- que la SARL BONNET MATERIEL ne pouvait pas ignorer l'importance des spécificités techniques des conteneurs d'occasion que la SAS ALUPHARM souhaitait acquérir pour y stocker des produits chimiques ;
- qu'il appartenait à la SARL BONNET MATERIEL d'être particulièrement vigilante quant à la conformité des conteneurs livrés et ce, alors même que la SAS ALUPHARM avait stipulé dans sa commande un inox à la spécificité technique clairement précisée et ce, alors même que les conteneurs livrés étaient d'occasion et lui avaient été précédemment vendues en l'état sans aucune garantie ni recours ;
qu'attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a considéré que la preuve d'un défaut de conformité des 70 conteneurs livrés n'avait pas été rapportée ; qu'attendu qu'en l'état des pièces qu'elle a versées aux débats, la SAS ALUPHARM a rapporté la preuve d'une faute contractuelle commise par la Sarl BONNET MATERIEL; que la société appelante a également justifié de plusieurs chefs de préjudice qui sont la conséquence de l'impossibilité d'utiliser les 70 conteneurs livrés par la Sarl BONNET MATERIEL et ce, en raison de l'incompatibilité chimique de l'inox 204 avec les produits qui devaient être stockés dans les conteneurs litigieux; qu'attendu cependant que les préjudices subis par la SAS ALUPHARM n'ont pas pour cause exclusive la faute contractuelle commise par la Sarl BONNET MATERIEL; qu'il y a lieu de relever à cet égard:
- que la SAS ALUPHARM est un professionnel de l'industrie pharmaceutique qui ne pouvait pas ignorer les spécificités chimiques des différentes qualités d'inox;
- que la SAS ALUPHARM savait parfaitement qu'elle achetait des conteneurs d'occasion et dont l'origine lui était mal connue;
- que les conteneurs d'occasion livrés ne portaient aucune plaque permettant de connaître les Spécificités de l'inox;
- que la SAS ALUPHARM, professionnel de l'industrie pharmaceutique, a été négligente en acceptant sans aucune réserve et en ne faisant procéder à aucune vérification technique sur les conteneurs d'occasion livrés et ce, alors même que la qualité de l'inox était une qualité déterminante;
- qu'il était techniquement possible de vérifier rapidement les Spécificités de l'inox ayant servi à la fabrication des conteneurs d'occasion vendus, ce que d'ailleurs la SAS ALUPHARM a fait faire ultérieurement;
qu'attendu que la SAS ALUPHARN a justifié avoir été contrainte en raison de l'impossibilité d'utiliser les conteneurs litigieux :
- de procéder à un stockage provisoire des produits chimiques auxquels étaient destinés les 70 conteneurs litigieux;
- d'avoir exposé des frais pour adapter les 70 conteneurs litigieux à ses propres besoins et ce, avant de découvrir qu'ils n'étaient pas en inox 316 L et ce, grâce à un contrôle technique consécutif à l'apparition de taches de rouille;
- d'exposer des frais de Contrôle technique, - d'avoir exposé des frais de stockage des 70 conteneurs inutilisables et ce, jusqu'au Septembre 2005;
Qu'attendu qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 57 000 euros la créance indemnitaire de la SAS ALUPHARM et de la fixer à ce montant au passif de la Sarl BONNET MATERIEL, en liquidation judiciaire;
ALORS QU'en l'absence de défaut de conformité apparent lors de la livraison, l'acquéreur ne commet aucune négligence en ne vérifiant pas que le matériel d'occasion acquis répond aux spécifications convenues au contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la Société ALUPHARM avait commandé à la SARL BONNET MATERIEL 70 conteneurs d'occasion en inox 316 L d'une part (cf. bon de commande), que la facture de février 2003 émise par le vendeur mentionnait effectivement la vente de conteneurs en inox 316 L d'autre part ; que la Cour d'appel a encore constaté que les conteneurs ne portaient aucune plaque faisant apparaître les spécificités de l'inox ; qu'en reprochant à la Société ALUPHARM, après avoir constaté que les containers livrés étaient en inox 304 et non en inox 316 L comme spécifié au contrat, de n'avoir fait procéder à aucune vérification technique permettant de s'assurer de la spécificité, dont elle savait l'importance, de l'inox convenue, la Cour d'appel a violé les articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté, la SAS ALUPHARM de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL MI2C.
AUX MOTIFS QU'attendu que Maître Bernard X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl BONNET MATERIEL, invoque au soutien de sa demande en résolution de la vente que les 70 conteurs livrés par la Sarl MI2C, n'étaient conforme à sa commande et ce, au sens des dispositions de l'article 1604 du Code Civil et en ce qui concerne la qualité et les spécificités de l'inox ayant servi à fabriquer les Conteneurs litigieux ; qu'attendu que les parties ont versé aux débats deux rapports techniques officieux, à savoir :
- le rapport technique de la société IS SERVICES établi le 17 Mai 2004 à la demande de la SAS ALU PHARM ;

- le rapport technique de la société FORTEX établi le 30 Septembre 2004 à la demande de la Sarl BONNET MATERIEL et de sa compagnie d'assurances ;
qu'attendu qu'il résulte de façon concordante des documents versés aux débats et notamment des deux rapports techniques officieux établis par la société IS SERVICES et par la société FORTEX :
- que la Sarl MI2C a effectivement livré à la Sarl BONNET MATERIEL 70 conteneurs en inox 304;
- que par la suite la Sarl BONNET MATERIEL a elle-même livré à la SAS ALUPHARM ces mêmes 70 conteneurs en inox 304;
- que les traces d'inox 316 L retrouvés dans les 70 conteneurs sont la conséquence des travaux effectués postérieurement par la SAS ALUPHARM sur les conteneurs litigieux;
qu'attendu que la Sarl MI2C n'est pas fondée à contester le défaut de conformité des conteneurs qu'elle a livrés à la Sarl BONNET MATERIEL; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que l'inox des conteneurs livrés par la Sarl MI2C à la Sarl BONNET MATERIEL était un inox 304;
- que cependant la commande n°30l06 que lui a adressé le 16 janvier 2003 la Sarl BONNET - MATERIEL mentionnait explicitementque les conteneurs commandés devaient être en inox 316 L ;
- que la facture n°20030168 que la Sarl MI2C a établi le 27 janvier 2003 mentionnait expressément la livraison de 70 conteneurs en inox 316 L;
- que les constatations et conclusions concordantes des deux rapports techniques officieux ne peuvent pas être sérieusement remises en cause;
- que la Sarl MI2C n'invoque aucun moyen de fait crédible permettant d'écarter les conclusions concordantes des deux rapports techniques de la Société IS SERVICES et de la Société FORTEX;
- que l'acceptation d'une livraison sans réserve par un professionnel ne fait pas obstacle à l'invocation de l'exception tirée des dispositions de l'article 1604 du Code Civil dés lorsqu'il ne s'agit pas d'une non-conformité apparente;
- que la différence entre un inox de qualité 304 et un inox de qualité 316 L ne se révèle qu'après une analyse technique;
- que Maître Bernard X... es qualités a rapporté la preuve du défaut de conformité des conteneurs litigieux;
qu'attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce que le premier juge s considéré que la preuve d'un défaut de conformité des 70 conteneurs livrés n'avait pas été rapportée; Sur la résolution de la vente des 70 conteneurs intervenue entre la Sarl BONNET MATERIEL et la Sarl MI2C : qu'attendu qu'en raison du défaut de conformité des 70 conteneurs livrés par la Sarl MI2C , il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Sarl MI2C et la Sarl BONNET MATERIEL; Sur la restitution du prix de vente des 70 conteneurs :
qu'attendu que la Sarl BONNET MATERIEL a effectivement payé à la Sarl MI2C la somme de 28 782,94 euros, montant de la facture n°20030l168 du 27 janvier 2003; qu'attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Sarl MI2C à verser à Maître Bernard X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl BONNET NATERIEL à la somme de 782,94 euros et ce, au titre de la restitution du prix de vente; Sur la restitution par Maître Bernard X... des 70 conteneurs livrés : qu'attendu qu'il y a lieu de juger que les 70 conteneurs ayant fait l'objet de la facture n20030l68 du 27 Janvier 2003 devront être restitués à la Sarl NI2C par Maître Bernard X... es qualités dans les formes et conditions du droit des procédures collectives; Sur les demandes indemnitaires présentées par Maître X..., es qualités à l'encontre de la Sarl MI2C : qu'attendu que Maître Bernard X... es qualités demande la condamnation de la Sarl MI2C à lui verser une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts et ce, en invoquant les conséquences de la faute contractuelle commise par cette dernière;
qu'attendu que le préjudice allégué par Maître Bernard X... n'a pas pour cause exclusive la faute contractuelle commise par la Sarl MI2C; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que la Sarl BONNET MATERIEL et la Sarl MI2C étaient des professionnels du négoce des conteneurs d'occasion destinés à l'industrie;
- que les conteneurs litigieux étaient des conteneurs d'occasion que la Sarl MI2C avaient acheté à d'autres utilisateurs dont la société CCR;
- que la Sarl BONNET MATERIEL, professionnel, a accepté sans aucune réserve la livraison par la Sarl MI2C des 70 conteneurs litigieux et ce, alors même qu'elle connaissait l'usage que son client la SAS ALUPHARM voulait en faire ;

- que la Sarl BONNET MATERIEL n'a fait procéder à aucun contrôle technique des 70 conteneurs livrés et ce, alors même que ces derniers étaient d'occasion et ne portaient aucune plaque permettant de connaître les spécificités de l'inox;
- que la Sarl BONNET MATERIEL ne pouvait ignorer que la qualité de l'inox était une qualité déterminante pour son client, la SAS ALUPHARM;
- qu'il était techniquement possible de vérifier rapidement les spécificités de l'inox ayant servi à la fabrication des conteneurs d'occasion vendus, ce que d'ailleurs la SAS ALUPHARM a fait faire ultérieurement;
qu'attendu qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 2 000 Euros le préjudice subi par la Sarl BONNET MATERIEL et de condamner la Sarl MI2C à payer cette somme à Maître Bernard X... es qualités;
qu'attendu que la SAS ALUPHARM, sous-acquéreur, n'est pas fondée en l'espèce à demander qu'il lui soit reconnu le bénéfice d'une action directe à l'encontre de la Sarl MI2C, vendeur initial, pour faire condamner cette dernière à lui payer le montant du prix de cession des conteneurs litigieux (60.780,72 Euros TTC) ainsi que le montant des dommages-intérêts réclamés à la Sarl BONNET MATERIEL en liquidation judiciaire; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que la SAS ALUPHARM n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec la Sarl MI2C, qui n'est pas en outre le fabricant des conteneurs litigieux;
- que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl BONNET MATERIEL n'est pas resté inactif dans la défense des intérêts de cette dernière et a repris l'action en résolution et en dommages-intérêts initialement engagée à l'encontre de la Sarl MI2C;
- que la Cour est simultanément saisie d'une action en résolution dirigée par le vendeur intermédiaire (la Sarl BONNET MATERIEL) et d'une action directe du sous-acquéreur à l'encontre du vendeur initial;
- que la Cour a fait droit aux demandes présentées par le liquidateur à la liquidation judiciaire du vendeur intermédiaire à l'encontre du vendeur initial;
- que la Cour a fait droit aux demandes présentées par la SAS ALUPHARM, sousacquéreur, à l'encontre de la Sarl BONNET MATERIEL en liquidation judiciaire ;
qu'attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter la SAS ALUPHARM de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Sarl MI2C ;

ALORS QUE le sous-acquéreur dispose d'une action contractuelle contre le vendeur initial, dans la seule limite des droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'en l'espèce, la Société ALUPHARM, sous-acquéreur, sollicitait la condamnation solidaire de la société BONNET MATERIEL, vendeur intermédiaire, et de la société MI2C, vendeur initial, à réparer les préjudices subis du fait de la non-conformité de la chose vendue ; qu'en relevant, pour la débouter de son action en indemnisation dirigée contre la société MI2C, que la société ALUPHARM n'avait jamais eu de lien contractuel avec cette Société, que le liquidateur de la société BONNET MATERIEL avait repris l'action en résolution et en dommages et intérêts engagée contre la société MI2C et qu'il avait été fait droit aux demandes du vendeur initial d'une part, à celles du sous-acquéreur dirigées contre le vendeur intermédiaire d'autre part, la Cour d'appel qui, a statué par des motifs inopérants, a violé les article 1604, 1610, 1611 et 1615 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 2.000 € le montant des dommages-intérêts que la société MI2C a été condamnée à verser à Maître X... es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BONNET MATERIEL ;
Aux motifs que « Maître Bernard X... es qualités demande la condamnation de la Sarl MI2C à lui verser une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts et ce, en invoquant les conséquences de la faute contractuelle commise par cette dernière ; que le préjudice allégué par Maître Bernard X... n'a pas pour cause exclusive la faute contractuelle commise par la Sarl MI2C; qu'il y a lieu de relever à cet égard: - que la Sarl BONNET MATERIEL et la Sarl MI2C étaient des professionnels du négoce des conteneurs d'occasion destinés à l'industrie ;- que les conteneurs litigieux étaient des conteneurs d'occasion que la Sarl MI2C avait acheté à d'autres utilisateurs dont la société CCR;- que la Sarl BONNET MATERIEL, professionnel, a accepté sans aucune réserve la livraison par la Sarl MI2C des 70 conteneurs litigieux et ce, alors même qu'elle connaissait l'usage que son client la SAS ALUPHARM voulait en faire ;- que la Sarl BONNET MATERIEL n'a fait procéder à aucun contrôle technique des 70 conteneurs livrés et ce, alors même que ces derniers étaient d'occasion et ne portaient aucune plaque permettant de connaître les spécificités de l'inox;- que la Sarl BONNET MATERIEL ne pouvait ignorer que la qualité de l'inox était une qualité déterminante pour son client, la SAS ALUPHARM;- qu'il était techniquement possible de vérifier rapidement les spécificités de l'inox ayant servi à la fabrication des conteneurs d'occasion vendus, ce que d'ailleurs la SAS ALUPHARM a fait faire ultérieurement ; qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 2 000 Euros le préjudice subi par la Sarl BONNET MATERIEL et de condamner la Sarl MI2C à payer cette somme à Maître Bernard X... es qualités » ;
Alors, d'une part, qu'en l'absence de défaut de conformité apparent lors de la livraison, l'acquéreur ne commet aucune négligence en ne vérifiant pas que le matériel d'occasion acquis répond aux spécifications convenues au contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les 70 conteneurs livrés par la société MI2C à la société Bonnet Matériel n'étaient pas conformes à la commande, les rapports techniques ayant révélé qu'ils étaient composés d'inox 304 et non faits en inox 316 L comme spécifié expressément par le bon de commande ; qu'en reprochant à la société Bonnet Matériel de n'avoir fait procéder à aucune vérification technique permettant de s'assurer de la composition des conteneurs, la cour d'appel a violé les articles 1604, 1610 et 1611 du code civil ;Alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de Maître X... es qualité, par lequel il demandait que la société MI2C soit condamnée, en sus des dommages-intérêts, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Alupharm, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10086
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Action résolutoire - Non conformité - Action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire - Exercice - Possibilité - Portée

VENTE - Résolution - Action résolutoire - Non conformité - Action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire - Effets - Réparation - Etendue - Détermination VENTE - Résolution - Action résolutoire - Non conformité - Action du sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire - Recours en garantie du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire - Effets - Réparation - Condition

L'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu'elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire


Références :

articles 1604, 1610 et 1611 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juillet 2008

Sur la transmission au sous-acquéreur des droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, à rapprocher :Ass. Plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14631, Bull. 1986, Ass. plén, n° 2 (1), (rejet) ;1re Civ., 23 juin 1993, pourvoi n° 91-18132, Bull. 1993, I, n° 226 (rejet), et les arrêts cités ;3e Civ., 8 février 1995, pourvoi n° 92-19639, Bull. 1995, III, n° 39 (1), (cassation partielle)

arrêt cité. Sur les effets de la résolution du contrat de vente, à la charge du vendeur, dans le même sens que :1re Civ., 7 avril 1998, pourvoi n° 96-18790, Bull. 1998, I, n° 142 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-10086, Bull. civ. 2010, I, n° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Kamara
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10086
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