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08/02/1995 | FRANCE | N°92-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1995, 92-19639


Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1992), que la société civile immobilière Construction vente X... Anne (SCI) ayant conclu avec la compagnie SIS Assurances un contrat d'assurance " dommages-ouvrage ", a fait édifier, en 1982, un immeuble à usage commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que des désordres étant apparus, la SCI a sollicité la réparation des dommages affectant les biens dont elle était restée propriétaire et que le syndicat des copropriétaires de la copropriété X

... Anne a joint son action pour les dommages causés aux lots dont ses m...

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1992), que la société civile immobilière Construction vente X... Anne (SCI) ayant conclu avec la compagnie SIS Assurances un contrat d'assurance " dommages-ouvrage ", a fait édifier, en 1982, un immeuble à usage commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que des désordres étant apparus, la SCI a sollicité la réparation des dommages affectant les biens dont elle était restée propriétaire et que le syndicat des copropriétaires de la copropriété X... Anne a joint son action pour les dommages causés aux lots dont ses membres avaient fait l'acquisition ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en portant condamnation de l'architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle envers le syndicat de copropriété, sans rechercher l'existence d'un lien contractuel unissant l'architecte audit syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil ; 2° que l'arrêt attaqué, qui a réformé le jugement pour accorder au syndicat de copropriété une indemnité globale de 650 000 francs, incluant le coût de réfection d'un chéneau, n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3° que les juges doivent analyser, même sommairement, les conclusions dont ils sont saisis ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que l'arrêt, qui réforme le jugement pour porter de 508 000 francs à 650 000 francs la somme mise à la charge de l'architecte au profit du syndicat de copropriété, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1792 du Code civil, à sa décision infirmative portant condamnation à réparer un second désordre relatif à un élément de l'ouvrage n'ayant pas donné lieu à des réserves lors de la réception ;

Mais attendu, d'une part, que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, reprenant les conclusions de l'expert, que les désordres affectant le chéneau étaient compris dans ceux qui concernaient l'étanchéité des verrières ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, la cour d'appel, qui a analysé les conclusions dont elle était saisie en y répondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui condamne M. Y..., la compagnie SIS Assurances et le Groupe Sprinks à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 650 000 francs au titre des travaux de reprise, décide que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du paiement et qu'elle portera des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans le paiement de l'indemnité, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a indexé l'indemnité de 650 000 francs au jour du paiement et dit que cette somme porterait intérêt à compter du jour du jugement, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19639
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Manquements de l'entrepreneur à ses obligations envers le maître de l'ouvrage - Action en réparation exercée par le syndicat des copropriétaires - Responsabilité contractuelle de droit commun.

1° COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Applications diverses - Action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre l'entrepreneur - Désordres réservés à la réception 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Contrat d'entreprise - Responsabilité de l'entrepreneur - Action en réparation intentée par le syndicat des copropriétaires 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Existence d'un engagement contractuel - Obligations de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage - Manquements - Action en réparation exercée par le syndicat des copropriétaires.

1° Un maître d'oeuvre peut être condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer les dommages subis par un syndicat de copropriétaires, le sous-acquéreur jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à son auteur et disposant contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.

2° INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Assurance - Indemnité - Paiement tardif - Décision indexant l'indemnité jusqu'à la date de paiement - Impossibilité.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Décision indexant l'indemnité jusqu'à la date de paiement - Intérêts - Impossibilité.

2° Procède à une double réparation du préjudice causé par le retard mis à payer l'indemnité allouée la cour d'appel qui décide que cette indemnité sera indexée jusqu'à la date du paiement et portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.


Références :

2° :
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1992-05-26, Bulletin 1992, III, n° 168, p. 102 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1992-01-14, Bulletin 1992, I, n° 12, p. 7 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1995, pourvoi n°92-19639, Bull. civ. 1995 III N° 39 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 39 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Garaud, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19639
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