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04/02/2016 | FRANCE | N°14-27249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 14-27249


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société Roure Senbel hors de cause ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiant d'un cumul emploi-retraite, Gilbert X... a été salarié de la société Roure Senbel selon un contrat à durée déterminée finissant le 31 août 2008 et a bénéficié de l'assurance collective souscrite par son employeur en application des dispositions de la convention collective des labora

toires d'analyses médicales extra hospitaliers du 3 février 1978 pour les salariés non ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, la société Roure Senbel hors de cause ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiant d'un cumul emploi-retraite, Gilbert X... a été salarié de la société Roure Senbel selon un contrat à durée déterminée finissant le 31 août 2008 et a bénéficié de l'assurance collective souscrite par son employeur en application des dispositions de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers du 3 février 1978 pour les salariés non cadres et cadres, gérée par l'institution de prévoyance du groupe Mornay, aujourd'hui dénommée Klesia prévoyance (l'institution) ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 16 août 2008 ; qu'à la suite de son décès survenu le 27 janvier 2010, sa veuve, Mme Y..., a sollicité le versement d'un capital décès auprès de l'institution, laquelle lui a opposé un refus en se prévalant de la cessation des garanties prévue, en cas de départ du salarié de l'entreprise adhérente, par la convention d'assurance collective et, en cas de mise à la retraite, par la convention du régime de prévoyance de branche du 2 août 2000 et son avenant à effet du 1er janvier 2010 ; que Mme Y... a assigné l'institution en paiement de ce capital ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'institution prétend que les garanties de l'intéressé ont pris fin avec la date d'effet de la retraite de celui-ci au regard du régime général de la sécurité sociale, puisque celui-ci a retrouvé sa qualité de retraité à compter du 31 août 2008, date à laquelle a pris fin son contrat de travail ; que l'institution ne peut prendre prétexte de la résiliation du contrat de travail de Gilbert X... pour refuser la garantie décès ; qu'il s'agit en effet d'une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat ; que le droit aux prestations est en effet acquis dès lors que l'assuré a été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail ; qu'il est démontré que Gilbert X... est décédé à la suite de la maladie pour laquelle il a été mis en arrêt le 16 août 2008 ; que le décès est donc directement lié à une maladie déclarée au cours de la relation contractuelle ; que le contrat de prévoyance collective doit donc trouver à s'appliquer malgré la rupture postérieure du contrat de travail dès lors que le fait générateur du risque garanti s'est réalisé durant la période d'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'abord, la garantie décès ne constitue pas une prestation différée, de sorte qu'il était indifférent que le décès fut intervenu des suites d'une maladie non professionnelle apparue pendant la période de garantie, qu'ensuite, sont valides les stipulations concernant les conditions de la garantie telles que celle prévue à l'article 18 de la convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 et son avenant à effet du 1er janvier 2010, lequel fixe la cessation des garanties à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale, dont l'institution se prévalait, qu'enfin, elle constatait que Gilbert X... bénéficiait d'une telle retraite à l'expiration de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'institution de prévoyance du groupe Mornay, aujourd'hui dénommée Klesia prévoyance, à payer la somme de 188 017,20 euros à titre de capital décès, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Klesia prévoyance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY (IPGM) à verser à madame Y... veuve X... la somme de 188.017,20 € à titre de capital décès, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010 et mis hors de cause la société ROURE SENBEL.
AUX MOTIFS QUE concernant le capital décès, l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY, ci-après dénommée IPGM, est l'organisme assureur désigné par la Convention collective des Laboratoires d'Analyses Médicales extra-hospitaliers pour les salariés non cadres et cadres ; que c'est au titre de cette convention collective, qu'en sa qualité de salarié de la société ROURE SENBEL, monsieur X... a bénéficié du régime de prévoyance géré par l'IPGM ; que l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 indique que lorsque les assurés sont garantis collectivement au titre d'une prévoyance complémentaire obligatoire, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution ; qu'à la suite de l'arrêt maladie de monsieur X..., l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY lui a versé des prestations au titre de son incapacité de travail à l'issue d'un délai de franchise de sept jours soit à compter du 25 août 2008 ; qu'elle a continué à verser des prestations directement entre les mains de monsieur X... jusqu'au 13 janvier 2010 ; que l'IPGM soutient que ces sommes dont elle ne demande pas restitution auraient été versées par erreur dans la mesure où il s'est révélé par la suite que monsieur X... n'avait aucun droit aux prestations d'incapacité de travail à compter de la date d'entrée en jouissance d'une retraite, c'est-à-dire la fin de son contrat à durée déterminée, le 28 août 2008 ; qu'elle prétend que les garanties de l'intéressé ont pris fin avec la date d'effet de la retraite de celui-ci au regard du régime général de la sécurité sociale, puisque celui-ci a retrouvé sa qualité de retraité à compter du 31 août 2008 date à laquelle a pris fin son contrat de travail ; que l'IPGM ne peut cependant prendre prétexte de la résiliation du contrat de travail de monsieur X... pour refuser la garantie décès ; qu'il s'agit en effet d'une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat ; que le droit aux prestations est en effet acquis dès lors que l'assuré a été atteint d'une incapacité de travail consécutif à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail ; que concernant la maladie ayant entraîné le décès de monsieur X..., l'IPGM, inversant en cela la charge de la preuve, prétend que madame Y... veuve X... ne démontre pas que son époux n'était pas déjà atteint par la maladie ayant entraîné son décès avant le début de son contrat à durée déterminée ; que madame Y... veuve X... verse cependant aux débats l'attestation du docteur Z... qui établit que monsieur X... est décédé à la suite d'une longue maladie déclarée en août 2008 ; qu'il est ainsi parfaitement démontré que monsieur X... est décédé à la suite de la maladie pour laquelle il a été mis en arrêt le 16 août 2008 ; que le décès est donc directement lié à une maladie déclarée au cours de la relation contractuelle ; que le contrat de prévoyance collective doit donc trouver à s'appliquer malgré la rupture postérieure du contrat de travail dès lors que le fait générateur du risque garanti s'est réalisé durant la période d'exécution du contrat de travail ; que concernant la somme réclamée au titre du capital décès ; que le décès étant survenu le 27 janvier 2010, c'est la convention du régime prévoyance de branche et son avenant à effet du 1er janvier 2010 qui doivent recevoir application ; qu'en application de l'article 22 relatif à la garantie décès de la convention collective, le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base prévu à l'article 21 lequel dispose que le traitement annuel de base servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute globale perçue par le participant au cours des 12 5 derniers mois civils de pleine activité ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail ; que concernant les participants ayant moins de 12 mois complets d'assurance ce qui est le cas de monsieur X..., cet article dispose que le traitement annuel de base est calculé comme 12 fois le salaire brut mensuel d'embauche déclaré par l'entreprise pour le participant ; qu'à ce traitement, s'ajoute l'ensemble des gratifications, primes et rappels effectivement perçus ; qu'au titre VII "Risques décès et invalidité absolue et définitive", l'article 27 dispose que le montant du capital garanti est calculé en pourcentage du traitement annuel de base et l'article 4 du Titre II des dispositions spécifiques relatif au personnel cadre prévoit un versement de 270 % du salaire annuel de base en cas de décès ; qu'en application de ces dispositions contractuelles, l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY sera condamnée à verser à madame Y... veuve X... la somme de 188.017,20 euros correspondant à 270 % du salaire annuel de base de monsieur feu X... ; que cette somme portera intérêt à compter du 27 janvier 2010, date du décès ; que la S.E.L.A.R.L. ROURE SENBEL qui a affilié monsieur Gilbert X... à la convention d'assurance du personnel des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, assurée par l'Institution de Prévoyance du Groupe MORNAY durant la période de la relation contractuelle, ne saurait être tenue au paiement d'une quelconque somme au titre du contrat d'assurance souscrit ; qu'elle sera mise hors de cause.
1) ALORS QUE la mise à la retraite d'un salarié fait perdre à ce dernier le bénéfice des garanties prévues par un contrat collectif de prévoyance couvrant différents risques, dont le risque décès, de sorte qu'en cas décès, l'assureur désigné par ce contrat collectif n'est pas tenu de verser un capital décès, quand bien même la maladie non professionnelle à l'origine de ce décès serait apparue pendant la période de validité du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, monsieur X..., employé par la société ROURE SENBEL, dans le cadre d'un cumul emploi retraite, par contrat à durée déterminée d'un mois (août 2008), ayant été à la retraite à compter du 31 août 2008, avait perdu le bénéfice des garanties prévues par le régime de prévoyance géré par l'IGPM, organisme assureur désigné par la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers pour les salariés cadres et non cadres ; que, par suite du décès de monsieur X... survenu le 27 janvier 2010, l'IPGM n'était donc pas tenue de verser à madame veuve X... un capital décès, peu important que la maladie non professionnelle à l'origine de ce décès soit apparu pendant la période de validité du contrat de travail de son époux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 911-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1134 du Code civil.
2) ALORS QUE les parties à un contrat collectif de prévoyance sont libres de définir les conditions du maintien ou non des garanties qu'il prévoit en cas de cessation du contrat de travail d'un participant ; qu'en l'espèce, tant la convention d'assurance collective relative au régime de prévoyance du personnel des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers, à effet du 1er janvier 2000, invoquée par l'IPGM, en son article 15, que la convention du régime de prévoyance de branche et son avenant à effet du 1er janvier 2010, dont se prévalait madame veuve X..., en son article 18, prévoient clairement la cessation de la garantie décès, dans le cas où, pour la première, le salarié quitte l'entreprise adhérente, quelle que soit la cause de la cessation du contrat de travail, et, pour la seconde, à la date d'effet de la retraite du régime général de la Sécurité Sociale ; qu'en condamnant néanmoins l'IPGM à verser un capital décès à madame veuve X..., la Cour d'appel a violé l'article 15 de la convention d'assurance collective, relative au régime de prévoyance du personnel des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers, à effet du 1er janvier 2000, ainsi que l'article 18 de la convention du régime de prévoyance de branche et son avenant à effet du 1er janvier 2010 et l'article 1134 du Code civil.
3) ALORS QU'en tout état de cause, monsieur X... ayant été salarié jusqu'au 28 août 2008, seules les dispositions de la convention d'assurance collective, relative au régime de prévoyance du personnel des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers, à effet du 1er janvier 2000, devaient recevoir application ; que le montant des sommes éventuellement dues à madame veuve X... au titre d'un capital décès devait donc être apprécié au regard des dispositions de l'article 23 de cette convention d'assurance collective ; qu'en retenant que le décès de monsieur X... étant intervenu le 27 janvier 2010, c'était la convention du régime de prévoyance de branche et son avenant à effet du 1er janvier 2010 qui devaient recevoir application et en calculant le montant du capital décès revenant à madame veuve X... sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la convention d'assurance collective, relative au régime de prévoyance du personnel des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers, à effet du 1er janvier 2000, ainsi que l'article 1134 du Code civil.
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel n° 3 (p.16), l'IPGM avait fait valoir que madame veuve X... n'explicitait ni ne justifiait du montant du capital décès sollicité à hauteur de 188.017,20 € ; qu'en se bornant, pour condamner l'IPGM à verser à madame veuve X... la somme de 188.017,20 € à titre de capital décès, à viser différentes dispositions de la convention du régime de prévoyance de branche et son avenant à effet du 1er janvier 2010 relatives aux cadres sans aucunement préciser le montant du traitement annuel de base de monsieur X..., calculé comme 12 fois le salaire brut mensuel d'embauche, dont le montant n'est même pas indiqué, auquel s'ajoute l'ensemble des gratifications, primes et rappels effectivement perçus, et par voie de conséquence les modalités de calcul du versement de 270 % du salaire annuel de base qui serait dû en cas de décès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21, 22 et 27 relatifs à la garantie décès de la convention du régime de prévoyance de branche et son avenant à effet du 1er janvier 2010 et de l'article 4 du Titre II des dispositions spécifiques relatif au personnel cadre de ladite convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27249
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Clause prévoyant la cessation des garanties à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale - Effets - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Garantie décès - Prestation différée (non) SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Fondement - Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 - Convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 - Avenant à effet du 1er janvier 2010 - Article 18 - Validité - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 - Convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 - Avenant à effet du 1er janvier 2010 - Article 18 - Arrêt de travail - Cessation des garanties - Conditions - Détermination - Portée

D'une part, la garantie décès d'une assurance collective de prévoyance ne constitue pas une prestation différée de sorte qu'il est indifférent que le décès d'un assuré soit intervenu des suites d'une maladie apparue pendant la période de garantie. D'autre part, sont valides les stipulations concernant les conditions de la garantie prévues par l'article 18 de la convention du régime de prévoyance de branche du 21 août 2000 et son avenant à effet du 1er janvier 2010, lequel fixe la cessation des garanties à la date d'effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande en paiement d'un capital décès de la veuve d'un assuré qui avait été placé en arrêt de travail, mais qui est décédé après la rupture postérieure de son contrat de travail du fait de son départ à la retraite, énonce que ce décès est directement lié à une maladie contractée pendant la période de garantie


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014

A rapprocher :2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 13-26892, Bull. 2015, II, n° 52 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-27249, Bull. civ. 2016, II, n° 862
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, II, n° 862

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27249
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