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02/11/2016 | FRANCE | N°15LY01158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 15LY01158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Génelard a délivré à Mme C... un permis de construire portant sur la réalisation de travaux sur une construction existante située 5 rue de la Gare, ainsi que la décision du 12 février 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401318 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M. et Mme D..., représentés par Me B..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Génelard a délivré à Mme C... un permis de construire portant sur la réalisation de travaux sur une construction existante située 5 rue de la Gare, ainsi que la décision du 12 février 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401318 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Génelard du 4 novembre 2013 et la décision du 12 février 2014 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Génelard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire comporte des plans erronés quant à l'état initial du bâtiment et ne permet pas d'apprécier l'impact visuel du projet ni de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les surfaces mentionnées sont erronées ;

- le permis de construire méconnaît l'article 2 UD3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le passage permettant d'accéder aux logements n'est pas adapté au projet et ne permet pas aux véhicules de faire demi-tour ;

- le projet méconnaît l'article 2 UD11 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où aucune cohérence et aucune harmonie n'existe entre les deux bâtiments contigus et où les cinq fenêtres de toit et les voltes colorés prévus par le projet portent atteinte au caractère des lieux ;

- le permis méconnaît l'article 2 UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme, les aires de stationnement n'étant pas adaptées au projet ;

- le projet ne prévoit aucun local poubelle, en méconnaissance de l'annexe n° 2 du titre IV, article 4-06, du plan local d'urbanisme.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 30 avril 2015.

La commune de Génelard, à laquelle la procédure n'a pas été communiquée, a produit un mémoire enregistré le 3 septembre 2015.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2016, M. et Mme D... déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

M. et Mme D... ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D... déclarent se désister de leur requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D....

Copie en sera adressée :

- à Mme E...C... ;

- à la commune de Génelard.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

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N° 15LY01158

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01158
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COMBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-02;15ly01158 ?
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