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08/04/2020 | FRANCE | N°18NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 avril 2020, 18NC01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Besançon à lui verser la somme totale de 49 0000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie, des manquements de son employeur à son obligation de protection de la santé physique et mentale de ses agents et de la rupture abusive de son contrat de trava

il.

Par un jugement n° 1601086 du 8 mars 2018, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Besançon à lui verser la somme totale de 49 0000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie, des manquements de son employeur à son obligation de protection de la santé physique et mentale de ses agents et de la rupture abusive de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1601086 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, M. B... A..., représenté par Me E..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601086 du tribunal administratif de Besançon du 8 mars 2018 ;

2°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Besançon à lui verser la somme totale de 49 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie, des manquements de son employeur à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses agents et de la rupture abusive de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Besançon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;

- son administration a manqué, en ce qui le concerne, à son obligation de protection de la santé physique et mentale des agents ;

- son état de santé ne lui ayant pas permis de démissionner de façon éclairée, sa démission doit être requalifiée en rupture abusive de son contrat de travail ;

- il est fondé à réclamer les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de 34 000 euros au titre du préjudice financier lié à la rupture abusive de son contrat de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires - antenne Nord Franche-Comté, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que la requête n'est pas recevable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

- la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires - antenne Nord Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté, le 10 janvier 1985, par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Besançon en qualité d'aide magasinier, d'abord par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er octobre 1985, par contrat à durée indéterminée. Ayant atteint le grade d'agent encadrant, qui constitue la catégorie et l'échelle de rémunération les plus élevées du statut des personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires, il a exercé, en dernier lieu, les fonctions de chef de cuisine au sein des restaurants universitaires " Grand Bouloie " et " Lumière " de Besançon. Par un courrier du 7 janvier 2015, le requérant a présenté sa démission qui, à la suite de son acceptation par l'administration, a pris effet le 7 mars suivant. Sa demande d'indemnisation, adressée le 12 avril 2016, ayant été rejetée le 10 mai 2016, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires soit condamné à lui verser la somme totale de 49 0000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral imputables à sa hiérarchie, des manquements de son employeur à son obligation de protection de la santé physique et mentale de ses agents et de la rupture abusive de son contrat de travail. Il relève appel du jugement n° 1601086 du 8 mars 2018, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires - antenne Nord Franche-Comté :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 822-14 du code de l'éducation : " Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. (...) ".

3. Il appartient à tout agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent, auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements, et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. D'une part, M. A... fait valoir que, en sa qualité de chef de cuisine, il a subi d'importantes pressions, qu'il qualifie d'" inutiles " et de " malsaines ", de la part du directeur du pôle de la restauration et que ces pressions sont directement à l'origine de la dégradation de son état de santé. Toutefois, il n'est pas contesté que le supérieur hiérarchique mis en cause par le requérant n'est resté en fonctions que de septembre 2010 à septembre 2013, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est traité pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis octobre 1998 et qu'il n'a été placé en arrêt de travail pour un syndrome d'épuisement professionnel que le 18 juin 2015, postérieurement à sa démission survenue le 7 mars 2015. Si M. A... verse aux débats un courrier du 24 juin 2013 dans lequel les cinq chefs de cuisine du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Besançon dénoncent, auprès de leur direction et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les méthodes du directeur du pôle de la restauration et font part de leur mal-être et de leur souffrance au travail, il est constant que l'enquête administrative contradictoire, diligentée par l'administration dès le 3 juillet 2013, n'a pas permis de mettre en évidence la réalité des pressions alléguées, ni l'existence d'un comportement déplacé, déloyal ou irrespectueux de ce directeur à l'égard des signataires du courrier du 24 juin 2013. En outre, afin de prendre en compte les plaintes des chefs de cuisine et d'améliorer leurs conditions de travail, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Besançon a mis en place des groupes de travail et a fait appel à deux organismes privés pour l'aider à faire évoluer les structures de restauration et pour accompagner les personnels concernés. Une charte de prévention des risques psycho-sociaux a également été élaborée en septembre 2013. Enfin, M. A... produit deux attestations, respectivement datées du 8 février et du 11 novembre 2016, faisant état des pressions exercées par la hiérarchie. Toutefois, la première, qui émane d'un proche, n'est pas suffisamment circonstanciée et la seconde, qui émane de son successeur, avec lequel il n'a jamais travaillé et dont les allégations, au demeurant, sont fortement contestées par l'administration, ne le concerne pas directement.

5. D'autre part, M. A... fait valoir que la dégradation de son état de santé serait également imputable à la surcharge de travail à laquelle il a été confrontée pendant plusieurs années. Toutefois, il résulte de l'instruction que, alertée par l'intéressé sur les difficultés rencontrées dans la gestion des équipes, l'administration l'a déchargé en 2010 de sa mission d'encadrement du personnel et a nommé un responsable de production pour l'assister, avant de réduire en 2011 l'étendue de ses responsabilités. Si le requérant allègue que la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de son service l'a conduit à aider ses collègues de cuisine et à manipuler des charges lourdes, qui lui ont occasionné des douleurs au dos et aux épaules et dont il conserve encore des séquelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa hiérarchie ait imposé à l'intéressé l'accomplissement de ces tâches non prévues par ses fiches de postes, ni même qu'elle ait été informée de cette situation. Enfin, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les nombreuses heures supplémentaires effectuées par M. A... correspondent à des périodes d'accroissement ponctuel et exceptionnel de la charge de travail et ont toutes été récupérées par l'octroi d'un repos compensateur.

6. M. A... se prévaut également de ce qu'un ancien collègue de travail serait actuellement en dépression et que son successeur aurait lui aussi quitté ses fonctions pour le même motif. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral. Dans ces conditions et alors qu'il résulte de l'instruction que les appréciations portées sur la manière de servir de M. A... par sa hiérarchie ont toujours été excellentes, que l'intéressé a été autorisé, en janvier 2010 et en avril 2013, à suivre un stage sur la gestion du stress professionnel et sur les risques psycho-sociaux et, enfin, qu'il rencontrait également, au cours de la période considérée, des difficultés d'ordre privé, la réalité du harcèlement moral allégué n'est pas établie. Par suite, M. A... ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.

7. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 822-14 du code de l'éducation : " Les personnels ouvriers (...) sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements. ". Aux termes de l'article 2 de la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires et prise en application de l'article 21 du décret du 5 mars 1987, qui donnait au directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires le pouvoir désormais attribué par l'article R. 822-14 du code de l'éducation au président de cet établissement : " Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires : (...) les dispositions du décret n°82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique : (...) 2° Aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article 2-1 de ce même décret : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ".

8. Il appartient aux autorités administratives concernées, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions qui ont cet objet.

9. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, compte tenu notamment des diligences qui ont été les siennes, aurait manqué à ses obligations en matière de protection de la santé physique et mentale de M. A... et aurait commis ainsi une faute qui engage sa responsabilité.

10. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus ".

11. Pour l'application de ces dispositions, la démission d'un agent contractuel ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse et non équivoque de quitter son administration ou son service.

12. Il est constant que M. A..., par courrier du 7 janvier 2015, a présenté sa démission qui, à la suite de son acceptation par l'administration, a pris effet le 7 mars suivant. Toutefois, contrairement aux allégations de l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé l'aurait empêché d'apprécier, en pleine connaissance de cause, la portée de sa décision. Par suite, en l'absence de vice de consentement et alors que le courrier du 7 janvier 2017 exprime clairement la volonté de l'agent de démissionner, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires n'a pas commis d'illégalité fautive en acceptant cette démission.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires - antenne Nord Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires - antenne Nord Franche-Comté en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. B... A... et à Me D... pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires - antenne Nord Franche-Comté en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

N° 18NC01425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01425
Date de la décision : 08/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure ne présentant pas ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CABINET MORENO-FRAZAK ET PITOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-04-08;18nc01425 ?
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