La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21VE01611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 21VE01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1907326 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

arrêt n° 21VE01611 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1907326 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 21VE01611 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un courrier du 24 octobre 2022, le greffe de la Cour a invité le préfet de la Seine-Saint-Denis à justifier de l'exécution de cet arrêt.

Par un courrier enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que la Cour constate l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code précité : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Par un arrêt n° 21VE01611 du 24 juin 2022, notifié le 28 juin suivant, la Cour a enjoint à l'Etat de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction et notamment de la copie du fichier national des étrangers daté du 25 octobre 2022, qu'un tel titre n'a été délivré à Mme B... que le 6 septembre 2022. Cette information a été communiquée à l'intéressée qui n'a pas produit d'observations. Dès lors, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par cet arrêt en la fixant à 2 000 euros, pour la période allant du 28 juillet au 6 septembre 2022. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B... une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21VE01611 du 24 juin 2022, pour la période allant du 28 juillet au 6 septembre 2022.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

B. A...

L'assesseure la plus ancienne,

C. BRUNO-SALEL

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01611
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET L2M INTER-BARREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-15;21ve01611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award