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| Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 97
Arrêt n0 97 du 06-07-2005. Civil et Commercial Contre Ab B FAYE O RAPPORTEUR: Célina CISSE Al DIENCE: 06 Juillet 2005 PRI-SENTS: Ibrahima GUEYE, Président Président Célina CISSE, Mouhamadou Fatou G.c. Dia BA, Greffier @\de et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ ENTRE: La Société les Assurances Générales Ae dite AGS, Société Anonyme dont le siège social est au 43, Avenue Ad C … …, agissant poursuites et...
| Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 98
Arrêt nO 98 du 06-07-2005 Civil et Commercial Ac X Contre Villecente VERGES RAMOS RAPPORTEUR: Célina CISSE 06 juillet 2005 DRESENTS: Ibrahima GUEYE, Président President Célina CISSE, Mouhamadou Falou G.C. Dia BA, Greffier IvL\ TIERE:" " Civile ct commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ ENTRE: Ac X demeurant à Thiaroye Gare, quartier Hamdalaye lot n° 5, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ousmane...
| Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 99
Arrêt n0 99 du 06-07-2005 Civil et Commercial nO\WZE 11eprésenté par Ad B Contre So-'iété Hôtelière du LIDO dite SHL RAPPORTEUR: 06 juillet 2005 Ihr-lhima GUEYE, Président de Chambre, President Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers J ahiu G.C Dia BA, Greffier j\lc et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ ENTRE: A B représentée par Ad B demeurant en ses bureaux sis aux Almadies à Aa Ab, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres BA et...
| Sénégal, Cour de cassation, 22 juin 2005, 042
A l'audience publique ordinaire du vingt deux juin deux mille cinq ;ENTETE Sanofi Synthélabo, société anonyme ayant son siège social au 82, avenue Raspail 64255 Gentilly Cedex France mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae Ac et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ag Ac, Dakar ; Aa B A et Madame Ab X C, élisant domicile … l'étude de Mes KANE et TOURE, avocats à la Cour, avenue Aj Ad Ah, HLM VI, villa na 2706, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae Ac et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Sanofi Synthélabo ; LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre...
| Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2005, 42
Arrêt nO 42 _ du 22/06/05 Social A Ac 0 Contre Ad AI C 0 RAPPORTEUR: Mamadou Abdoulaye DIOUF François DIOUF 22 juin 2005 Awa Sow CABA, Président de chambre, Président Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh Maurice Dioma KAMA, Greffier MATIERE: Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE SOCIALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ ENTRE: A Ac, société anonyme ayant son siège social au 82, avenue Raspail 64255 Gentilly Cedex France mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af B Y et Associés, avocats à la Cour, 73...
| Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 2005, 026
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un juin deux mille cinq ;ENTETE L' ASPAB l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Agriculture Biologique, prise en la personne de son directeur général, quartier carrière à Thiès, Demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour : 1° La S.G.B.S Société Général de Banques au Sénégal ayant son siège social au 19, avenue du Président Léopold Sédar Senghor, Dakar ; 2° Aa A en sa qualité de directeur général de la S.G.B.S Défendeurs ; Statuant sur le pourvoi formé le 2 juin 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour...
| Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 2005, 027
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin deux mille cinq ;ENTETE La AG C, prise en la personne de son directeur général Ab Af B TH faisant élection de domicile en l'étude de la société civile professionnelle Z et GUEYE, avocats à la Cour ; Demanderesse ; 1° Ah Y ex magasinier à la SOTIBA demeurant à Keur Massar, 2° Ac X alias Ag Aa A, domicilié à Pikine kotal chez Ag Aa A, Dakar, 3° Ae AI ex commis à la AG C, domicilié à Dakar, Gibraltar II villa n° 264 Dakar, tous défendeurs ; Statuant sur le pourvoi formé le 29 juin 1995suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mame Adama GUEYE...
| Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 2005, 028
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin deux mille cinq ;ENTETE 1° Le Ministère public en son parquet à Dakar, 2° La SONATEL Société Nationale des Télécommunications du Sénégal prise en la personne de son directeur général, faisant élection de domicile en l'étude de Ac B et KAMARA, avocats à la Cour ; 1° Ad C à Sen- Sécurité demeurant chez Ab Aa A villa n° 195- A golf Sud à Dakar, 2° SEN- SECURITE Société de gardiennage sise avenue Aimé Césaire Immeuble « Maïmouna », Défendeurs ; Statuant sur le pourvoi formé le 6 mai 1998 suite à la déclaration souscrite au greffe de la cour d'appel de Dakar par Maîtres LO et KAMARA...
| Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2005, 88
Georgette et Ac C C / Af C X ; ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ; CONDITION ; PARTICIPATION EFFECTIVE AU JOUR DU DECES. A violé le texte du paragraphe premier de l'article 476 du Code de la Famille, le jugement qui, pour débuter des héritiers de leurs demandes en attribution préférentielle, a énoncé qu'ils doivent à la succession plus que leurs parts successorales suite à des fautes de gestion alors que la seule exigence est la participation effective à l'exploitation de l'entreprise, au jour du décès.. Chambre civile et commerciale Arrêt N° 88, Audience du 15 juin 2005 LA COUR : Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en...
| Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2005, 89
Ac C c/ Ab B JUGES DES REFERES ; POUVOIR ; INTERDICTION DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL ; PORTÉE ; INTERDICTION AU JUGE DES REFERES D'APPRECIER LE CARACTERE SERIEUX OU NON DE LA CONTESTATION SUR LE FOND DU DROIT OPPOSE À LA DEMANDE. JUGE DES REFERES ; POUVOIRS ; LIMITES ; ALLOCATION D'UNE INDEMNITE ; NON. C'est à bon droit qu'une Cour d'Appel, en application de l'article 250 du Code de Procédure Civile qui interdit au juge des référés de préjudicier au principal, a relevé que cet texte n'interdit pas au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation sur le fond du droit opposé à la demande. C'est aussi...