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22/06/2005 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2005, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 42 _
du 22/06/05
Social
A Ac
0
Contre
Ad AI C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
22 juin 2005
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
A Ac, société anonyme ayant son siège social au 82, avenu

e Raspail 64255 Gentilly
Cedex (France) mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af B Y et Associés, avocats à la Cour, 73
bis,...

Arrêt nO 42 _
du 22/06/05
Social
A Ac
0
Contre
Ad AI C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
22 juin 2005
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE
CINQ
ENTRE:
A Ac, société anonyme ayant son siège social au 82, avenue Raspail 64255 Gentilly
Cedex (France) mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af B Y et Associés, avocats à la Cour, 73
bis, rue Ai Ah Ab, Dakar;
D'une part;
ET:
Ad AI C et Madame Aj AG X, élisant domicile … l'étude de Mes KANE et TOURE, avocats à la Cour, avenue Aa Ai
Ag, HLM VI, villa na 2706, Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af B Y et Associés, Avocats a la Cour
agissant au nom et pour le compte de la Sanofi
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Tidiane Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 août 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt na 200 en date du 13 mai 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infil111épartiellement, déclaré abusif
le licenciement de la dame Aj AG X et confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le licenciement abusif de Ad AI C
et condamné la Sanofi à leur payer diverses sommes a titre de dommages-intérêts;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs, violation de la loi et contradiction de motifs et dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 13 août 2004 portant notification de la déclaration de défendeur
>
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aj AG X >
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2004 et tendant
pOurVOI;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR pourvoi au
au rejet du OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à laloi ,
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad AI C] et Aj AG
X, informateurs thérapeutiques et prospecteurs d'établissements médicaux et paramédicaux
licenciés par la société A Ac le 13 janvier 1999, ont saisi le Tribunal du Travail qui,
par jugement du 18 décembre 2000, a déclaré légitime le licenciement de X et abusif celui de
MBODIJ et alloué à celui-ci la somme de 41 000000 F de dommages-intérêts; que par l'arrêt dont est
pourvoi, la Cour d'appel de Dakar, infilant partiellement, a déclaré abusif le licenciement de Aj
AG X, lui a alloué la somme de 7 000 000 F à titre de dommages-intérêts et a réduit à 15 000 000 F
ceux alloués à MBOD] >
Sur le premier moyen tiré. de l'insuffisance de motifs en ce que pour déclarer les licenciements
abusifs, la Cour d'appel, en ce qui concerne d'une part, Ad AI C, a considéré tous les faits
reprochés à ce dernier comme non établis, se fondant sur l'apparente contradiction entre les griefs
invoqués et la lettre du 15 avril 1998 par laquelle l'employeur non content d'augmenter le salaire de son
agent lui a adressé des formules de politesse du genre «plaisir », « estime» et « encouragements» alors
qu'il n'y a aucun lien immédiat entre l'augmentation de salaire dont bénéficie périodiquement les agents
de la SANOFI et le rendement oula manière de servir desdits agents et, d'autre part, en ce qui concerne la
dame Aj AG X, s'est focalisée uniquement sur le nombre de visites alors que la lettre de
2 SOCI200539FBA licenciement de la dame X énumère trois fautes à savoir: non respect du nombre de visites prévues
au contrat, mauvaise tenue du fichier médical, couverture du secteur insuffisante;
Mais attendu que pour déclarer abusif le licenciement des défendeurs la Cour d'appel a énoncé
d'une part, que la « SANOFI n'a pas rapporté en l'espèce la preuve des faits articulés caractéristiques … des
dysfonctionnements reprochés à MBODJ, que non plus ne l'a rapportée la lettre de licenciement du 13
janvier 1999 qui fait remonter les faits caractéristiques de ces dysfonctionnements du 28 février 1995 au
26 février 1997, que ces faits ainsi reprochés se trouvent presque aussitôt contredits par la suite par le
«plaisir» tout de même éprouvé par le même employeur d'accorder au 15 avril 1998 une augmentation
de salaire à son agent, et d'autre part, que la SANOFI n'a pas davantage justifié le bien-fondé du
licenciement de Aj AG X, qu'en effet la lettre portant réajustements administratifs exercice
1996 s'analysant en l'espèce comme une modification substantielle du contrat de travail et contrairement
à ce que soutient le premier juge n'ajamais été contresigné par Madame X, qu'elle n'a pas donné
son acceptation expresse exigée par les dispositions de l'article L 67 du Code du Travail et 12 de la CCNI,
que dès lors, ces nouvelles clauses portant sur l'augmentation =— du volume de travail en l'occurrence des
visites et contact à effectuer constituent une modification unilatérale du contrat de travail à j'initiative de
l'employeur qui ne saurait en droit s'en prévaloir pour trouver un motif en cas de violation avérée desdites
clauses imposées … » ;
Qu'en se prononçant ainsi, elle a suffisamment motivé sa décision et le moyen doit être rejeté;
Sur la première branche du deuxième moyen tiré de la violation de l'article L 67 du Code du
Travail en ce que la Cour d'appel a considéré qu'il ya eu modification unilatérale du nombre de visites
opérée par l'employeur suivant lettre du El janvier 1995 et que cette modification non conforme à l'article
susvisé serait inopposable à la dame X alors que l'article visé est une innovation de la loi 97-17 du
ler décembre 1997 qui n'a pas vocation à régir un fait qui s'est produit le Il janvier 1995 ;
Mais attendu que l'article L 72 du nouveau Code du Travail précise en son alinéa ler que «les
dispositions du présent Code sont de plein droit applicables au contrat individuel en cours» ;
Qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau Code du Travail, le contrat de travail liant les
parties était encore en cours, le licenciement étant intervenu le 15 avril 1998 ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli;
Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, soutenir, d'une part, que la prétendue augmentation du
n0mbre de visites opérée par la lettre du Il janvier 1995 a constitué une modification = unilatérale du
contrat de travail et, d'autre part, que dans les faits la dame X a appliqué les clauses contenues
dans ladite lettre laissant ainsi supposer qu'elle y a adhéré;
Mais attendu que, comme en l'espèce, la déduction par laquelle une juridiction tire les
conséquences de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par le grief de contradiction de motifs ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen doit être déclaréÔrrecevable ;
3 SOC/200539FBA Sur le troisième moyen en sa première branche tiré de la dénaturation du P.V d'enQuête établi les 27 avril et 4 mai 2000 par le premier jU2e en ce que la Cour d'appel n'a tenu aucun compte des conclusions de cette enquête alors qu'elles étaient accablantes pour les défendeurs au pourvoi;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pu dénaturer les conclusions d'une enquête qui n'a pas été mentionnée dans sa décision;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen, doit être déclarée irrecevable;
Sur la deuxième branche du troisième moyen tirée de la dénaturation … de la lettre du Il janvier 1995 en ce que la Cour d'appel en a déduit une augmentation du nombre de visite prévu au contrat du travail du ler octobre 1993 alors que si ledit contrat prévoit 15 visites au moins par journée, la lettre susvisée n'en prévoit que 13 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du chapitre X du contrat de travail de Aj AG X qu'elle devra visiter au minimum les jours ouvrables six (6) médecins, huit (8) paramédicaux et des pharmaciens en fonction de leur nombre dans les localités visitées;
Que la lettre du Il janvier 1995 portant réajustement administratif, rappelant les données en terme de nombre de visites minimum requis, fait état de 13 contacts minimum, chiffre inférieur à celui indiqué dans le contrat de travail;
Qu'en énonçant, d'une part, que la lettre en date du Il janvier 1995 portant réajustements
administratifs exercice 1996 n'a jamais été contresignée par la dame Aj AG X et, d'autre part, que ces nouvelles clauses portant sur l'augmentation du volume de travail, en l'occurrence des visites et contacts à effectuer, constituent une modification unilatérale du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur. … alors qu'au contraire la lettre visée fixe un nombre de visites minimum (13) inférieur à celui prévu au contrat, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, et sa décision mérite cassation;
Sur le moyen soulevée d'office tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail
Attendu qu'il résulte des dispositions dudit article, d'une part, que les dommages et intérêts sont fixés compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment, lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature
des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit et, d'autre part, que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts;
Attendu que pour fixer à la somme de 7 000 000 F et 15 000000 F les dommages-intérêts alloués
respectivement à Aj AG X et Ad AI C], la Cour d'appel a énoncé, d'une part, que la rupture brutale et injustifiée de leurs contrats de travail a causé à la dame Aj AG X et au sieur Ad AI C] un préjudice moral et matériel certain et, d'autre part, que compte tenu de leurs durées respectives de fonctions, outre les traitements et avantages attestés par les contrats de travail et bulletins de salaires, il échet de condamner la SANOFI à payer. … ;
4 SOC1200539FBA PAR Qu'en se détemlinant ainsi par des généralités sans indiquer les éléments d'appréciation retenus, elle a méconnu les exigences du texte susvisé;
CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt na 200 rendu le 13 mai 2003 par la Cour d'appel de Dakar mais uniquement en ce qui conceme le licenciement de Aj AG X et le montant des dommages- intérêts alloués à Ad AI C] ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'an-êt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice Dioma KAMA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Gonseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Le cr Ae Z Ak AH Aa T. .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 22/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-22;42 ?
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