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22/06/2005 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 juin 2005, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt deux juin deux mille cinq ;ENTETE Sanofi Synthélabo, société anonyme ayant son siège social au 82, avenue Raspail 64255 Gentilly Cedex (France) mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae Ac et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ag Ac, Dakar ;
Aa B A et Madame Ab X C, élisant domicile … l'étude de Mes KANE et TOURE, avocats à la Cour, avenue Aj Ad Ah, HLM VI, villa na 2706, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae Ac et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Sanofi SynthÃ

©labo ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de...

A l'audience publique ordinaire du vingt deux juin deux mille cinq ;ENTETE Sanofi Synthélabo, société anonyme ayant son siège social au 82, avenue Raspail 64255 Gentilly Cedex (France) mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae Ac et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ag Ac, Dakar ;
Aa B A et Madame Ab X C, élisant domicile … l'étude de Mes KANE et TOURE, avocats à la Cour, avenue Aj Ad Ah, HLM VI, villa na 2706, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae Ac et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Sanofi Synthélabo ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 août 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°200 en date du 13 mai 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infi1111é partiellement, déclaré abusif le licenciement de la dame Ab X C et confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le licenciement abusif de Aa B A et condamné la Sanofi à leur payer
diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs, violation de la loi et contradiction de motifs et dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 août 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ab X C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2004 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa B A] et Ab X C, informateurs thérapeutiques et prospecteurs d'établissements médicaux et
paramédicaux licenciés par la société SANOFI SYNTHELABO le 13 janvier 1999, ont saisi

le Tribunal du Travail qui, par jugement du 18 décembre 2000, a déclaré légitime le
licenciement de C et abusif celui de MBODI et alloué à celui-ci la somme de 41
000000 F de dommages-intérêts ; que par l'arrêt dont est pourvoi, la Cour d'appel de Dakar,
infirnlant partiellement, a déclaré abusif le licenciement de Ab X C, lui a
alloué la somme de 7 000 000 F à titre de dommages-intérêts et a réduit à 15 000 000 F ceux alloués à MBOD] ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que pour déclarer les licenciements abusifs, la Cour d'appel, en ce qui concerne d'une part, Aa B A], a considéré tous les faits reprochés à ce dernier comme non établis, se fondant sur l'apparente contradiction
entre les griefs invoqués et la lettre du 15 avril 1998 par laquelle l'employeur non content
d'augmenter le salaire de son agent lui a adressé des formules de politesse du genre « plaisir », « estime» et « encouragements» alors qu'il n'y a aucun lien immédiat entre l'augmentation de salaire dont bénéficie périodiquement les agents de la SANOFI et le rendement ou la manière de servir desdits agents et, d'autre part, en ce qui concerne la dame Ab X C,
s'est focalisée uniquement sur le nombre de visites alors que la lettre de licenciement de la
dame C énumère trois fautes à savoir: non respect du nombre de visites prévues au
contrat, mauvaise tenue du fichier médical, couverture du secteur insuffisante ;
Mais attendu que pour déclarer abusif le licenciement des défendeurs la Cour d'appel a énoncé d'une part, que la « SANOFI n'a pas rapporté en l'espèce la preuve des faits articulés
caractéristiques des dysfonctionnements reprochés à MBODIJ, que non plus ne l'a rapportée la lettre de licenciement du 13 janvier 1999 qui fait remonter les faits caractéristiques de ces
dysfonctionnements du 28 février 1995 au 26 février 1997, que ces faits ainsi reprochés se
trouvent presque aussitôt contredits par la suite par le «plaisir» tout de même éprouvé par le
même employeur d'accorder au 15 avril 1998 une augmentation de salaire à son agent, et
d'autre part, que la SANOFI n'a pas davantage justifié le bien-fondé du licenciement de
Ab X C, qu'en effet la lettre portant réajustements administratifs exercice 1996 s'analysant en l'espèce comme une modification substantielle du contrat de travail et
contrairement à ce que soutient le premier juge n'a jamais été contresigné par Madame
C, qu'elle n'a pas donné son acceptation expresse exigée par les dispositions de l'article L 67 du Code du Travail et 12 de la CCNI, que dès lors, ces nouvelles clauses portant sur
l'augmentation du volume de travail en l'occurrence des visites et contact à effectuer
constituent une modification unilatérale du contrat de travail à j'initiative de l'employeur qui ne saurait en droit s'en prévaloir pour trouver un motif en cas de violation avérée desdites
clauses imposées … » ;
Qu'en se prononçant ainsi, elle a suffisamment motivé sa décision et le moyen doit être rejeté; Sur la première branche du deuxième moyen tiré de la violation de l'article L 67 du Code du
Travail en ce que la Cour d'appel a considéré qu'il y a eu modification unilatérale du nombre de visites opérée par l'employeur suivant lettre du Il janvier 1995 et que cette modification
non conforme à l'article susvisé serait inopposable à la dame C alors que l'article visé est une innovation de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 qui n'a pas vocation à régir un fait
qui s'est produit le 11 janvier 1995 ;
Mais attendu que l'article L 72 du nouveau Code du Travail précise en son alinéa 1er que « les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables au contrat individuel en cours» ;
Qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau Code du Travail, le contrat de travail liant
les parties était encore en cours, le licenciement étant intervenu le 15 avril 1998 ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que la
Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, soutenir, d'une part, que la prétendue
augmentation du nOmbre de visites opérée par la lettre du Il janvier 1995 a constitué une
modification unilatérale du contrat de travail et, d'autre part, que dans les faits, la dame

C a appliqué les clauses contenues dans ladite lettre laissant ainsi supposer qu'elle y a adhéré ;
Mais attendu que, comme en l'espèce, la déduction par laquelle une juridiction tire les
conséquences de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par le grief de
contradiction de motifs ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen en sa première branche tiré de la dénaturation du P.V d'enquête établi les 27 avril et 4 mai 2000 par le premier jU2e en ce que la Cour d'appel n'a tenu aucun compte des conclusions de cette enquête alors qu'elles étaient accablantes pour les défendeurs au
pourvoi ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pu dénaturer les conclusions d'une enquête qui n'a pas
été mentionnée dans sa décision ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen, doit être déclarée irrecevable ;
Sur la deuxième branche du troisième moyen tirée de la dénaturation de la lettre du Il janvier 1995 en ce que la Cour d'appel en a déduit une augmentation du nombre de visite prévu au
contrat du travail du 1er octobre 1993 alors que si ledit contrat prévoit 15 visites au moins par journée, la lettre susvisée n'en prévoit que 13 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du chapitre X du contrat de travail de Ab X
C qu'elle devra visiter au minimum les jours ouvrables six (6) médecins, huit (8)
paramédicaux et des pharmaciens en fonction de leur nombre dans les localités visitées ;
Que la lettre du 11 janvier 1995 portant réajustement administratif, rappelant les données en terme de nombre de visites minimum requis, fait état de 13 contacts minimum, chiffre
inférieur à celui indiqué dans le contrat de travail;
Qu'en énonçant, d'une part, que la lettre en date du 11 janvier 1995 portant réajustements
administratifs exercice 1996 n'a jamais été contresignée par la dame Ab X C et, d'autre part, que ces nouvelles clauses portant sur l'augmentation du volume de travail, en
l'occurrence des visites et contacts à effectuer, constituent une modification unilatérale du
contrat de travail à l'initiative de l'employeur. … alors qu'au contraire la lettre visée fixe un
nombre de visites minimum (13) inférieur à celui prévu au contrat, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, et sa décision mérite cassation ;
Sur le moyen soulevée d'office tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail
Attendu qu'il résulte des dispositions dudit article, d'une part, que les dommages et intérêts
sont fixés compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer
l'étendue du préjudice causé et notamment, lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du
travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit et, d'autre part, que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Attendu que pour fixer à la somme de 7 000 000 F et 15 000000 F les dommages-intérêts
alloués respectivement à Ab X C et Aa B A], la Cour d'appel a
énoncé, d'une part, que la rupture brutale et injustifiée de leurs contrats de travail a causé à la dame Ab X C et au sieur Aa B A] un préjudice moral et matériel certain et, d'autre part, que compte tenu de leurs durées respectives de fonctions, outre les
traitements et avantages attestés par les contrats de travail et bulletins de salaires, il échet de condamner la SANOFI à payer. … ;
Qu'en se détemlinant ainsi par des généralités sans indiquer les éléments d'appréciation
retenus, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt na 200 rendu le 13 mai 2003 par la Cour d'appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne le licenciement de Ab X C et le montant des dommages- intérêts alloués à Aa B A ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 22/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-22;042 ?
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