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06/07/2005 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 98


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 98
du 06-07-2005
Civil et Commercial
Ac X
Contre
Villecente VERGES RAMOS
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
06 juillet 2005
DRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président President
Célina CISSE, Mouhamadou
Falou G.C. Dia BA, Greffier
IvL\ TIERE:" "
Civile ct commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:

Ac X demeurant à Thiaroye Gare, quartier Hamdalaye lot n° 5, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ousmane ...

Arrêt nO 98
du 06-07-2005
Civil et Commercial
Ac X
Contre
Villecente VERGES RAMOS
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
06 juillet 2005
DRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président President
Célina CISSE, Mouhamadou
Falou G.C. Dia BA, Greffier
IvL\ TIERE:" "
Civile ct commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac X demeurant à Thiaroye Gare, quartier Hamdalaye lot n° 5, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ousmane SEYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part; ET:
Aa A B demeurant au 28, Rue Ab Z … …, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Soulèye MBA YE, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le EH juin 2003 par Maître Ousmane SEYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac X contre l'arrêt numéro 550 du 19 décembre de Chambre, 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa ABB
C,
L'amende de pourvoi et les droits de timbre et d'enregistrement n'ayant pas été consignés;
La signification du pourvoi au défendeur n'ayant pas été effectuée;
La Cour,
J CIVI200598AND OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ; Le
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a ni consigné l'amende et les droits de timbre et (:'cllfcgistrement, ni signifié son recours à la partie adverse;
Que par.application des aliicles 17et 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son Par ces motifs,
Déclare Ac X déchue de son pOurVOIdirigé contre l'arrêt nO 550 rendu le 19 décembre 2002 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Dit que le présent atTêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de 1Jakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière (ile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient prt'sents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur >
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le conseiller et
Le Pré Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller Greffier
Célina CISSE Mouhamad u DIAWARA Fatou DIA BA
2 CIVI200598AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;98 ?
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